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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (L.C. 2022, ch. 19)

Sanctionnée le 2022-12-15

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) La première formule figurant à l’alinéa 125(5.1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    A × B ÷ 90 000 $

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

  •  (1) Le sous-alinéa 127(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense d’apprentissage pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,

  • (2) La division 127(5)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,

  • (3) La définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) elle ne représente pas une dépense que le contribuable a incluse en vertu de l’alinéa a.21) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à l’égard duquel il a, à un moment donné, demandé une déduction en application du paragraphe (5); (flow-through mining expenditure)

  • (4) La définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a.21) si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), 30 % de ses dépenses minières de minéral critique déterminées pour l’année;

  • (5) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    dépense minière de minéral critique déterminée

    dépense minière de minéral critique déterminée Dépense réputée engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition en vertu du paragraphe 66(12.61) (ou du paragraphe 66(18) par suite de l’application du paragraphe 66(12.61) à la société de personnes, visée à l’alinéa c) de la présente définition, dont le contribuable est un associé) qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 7 avril 2022 dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre ciblant principalement des minéraux critiques;

    • b) il s’agit d’une dépense qui, à la fois :

      • (i) est visée à l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),

      • (ii) n’a pas trait aux opérations suivantes :

        • (A) le creusage de tranchées en vue d’effectuer notamment un échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé),

        • (B) le creusage de trous d’exploration (sauf le creusage de tels trous en vue d’effectuer un échantillonnage déterminé),

        • (C) l’échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé);

    • c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027;

    • d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027;

    • e) il s’agit d’une dépense, relativement à une convention visée à l’alinéa c), pour laquelle un ingénieur ou un géoscientifique professionnel qualifié atteste selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites qu’elle est engagée conformément à un plan d’exploration qui cible principalement les minéraux critiques, si l’ingénieur ou le géoscientifique professionnel qualifié a, à la fois :

      • (i) produit l’attestation au cours des douze mois précédant le moment de la conclusion de la convention,

      • (ii) agi raisonnablement, en sa qualité professionnelle, en complétant l’attestation;

    • f) elle ne représente pas une dépense que le contribuable a incluse en vertu de l’alinéa a.2) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à l’égard duquel il a, à un moment donné, demandé une déduction en application du paragraphe (5). (flow-through critical mineral mining expenditure)

    ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié

    ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié S’entend d’un particulier qui possède les qualifications suivantes :

    • a) il est un ingénieur ou un géoscientifique ayant obtenu un diplôme universitaire ou une accréditation équivalente dans un domaine des sciences de la Terre ou de l’ingénierie qui se rapporte à l’exploration minérale ou à l’exploitation minière;

    • b) il compte au moins cinq ans d’expérience dans le domaine de l’exploration minérale, du développement ou de l’exploitation de mines, ou de l’évaluation de projets miniers, ou dans une combinaison de ces domaines, liée à son diplôme professionnel ou à son domaine d’exercice;

    • c) il a une expérience pertinente à l’objet du plan d’exploration et à l’attestation visée à l’alinéa e) de la définition de dépense minière de minéral critique déterminée;

    • d) il est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur ou de géoscientifique :

      • (i) soit dans la juridiction où se trouve le bien qui est le sujet du plan d’exploration,

      • (ii) soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur ou de géoscientifique, s’il n’a pas une telle association dans la juridiction visée au sous-alinéa (i). (qualified professional engineer or professional geoscientist)

    minéral critique

    minéral critique s’entend :

    • a) du cuivre;

    • b) du nickel;

    • c) du lithium;

    • d) du cobalt;

    • e) du graphite;

    • f) d’un élément des terres rares;

    • g) du scandium;

    • h) du titane;

    • i) du gallium;

    • j) du vanadium;

    • k) du tellure;

    • l) du magnésium;

    • m) du zinc;

    • n) d’un métal du groupe du platine;

    • o) de l’uranium. (critical mineral)

  • (6) Le paragraphe 127(11.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :

    • c.21) la dépense minière de minéral critique déterminée d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée correspondre au montant de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année, déterminé par ailleurs, moins le montant d’une aide gouvernementale ou aide non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année qu’il a reçu, qu’il a le droit de recevoir ou qu’il peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;

  • (7) Les paragraphes (1) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 7 avril 2022.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu, au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa iii.2), de ce qui suit :

    • (iii.3) un CELIAPP,

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le paragraphe 132(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    valeur liquidative

    valeur liquidative S’entend au sens de la Norme canadienne 81-102 sur les organismes de placement collectif, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. (net asset value)

  • (2) Le passage du paragraphe 132(5.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attribution aux bénéficiaires lors du rachat

      (5.3) Si une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement tout au long d’une année d’imposition a payé ou rendu payable à un bénéficiaire, à un moment de l’année d’imposition, un montant sur un rachat par ce bénéficiaire d’une unité de la fiducie (appelé « montant attribué » au présent paragraphe et au paragraphe (5.31)), et que le produit du bénéficiaire provenant de la disposition de cette unité ne comprend pas le montant attribué, aucune déduction par la fiducie dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition n’est permise à l’égard des parties suivantes des montants attribués :

  • (3) L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Attributions par les FNB

      (5.31) Au cours de l’année d’imposition visée au paragraphe (5.3) :

      • a) lorsque l’ensemble des unités offertes par une fiducie de fonds commun de placement au cours de l’année d’imposition sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée au Canada et sont en distribution continue (appelées « unités de FNB » au présent paragraphe), l’alinéa 132(5.3)b) ne s’applique pas et, pour le calcul de son revenu pour l’année d’imposition, aucune déduction par la fiducie n’est permise relativement au montant obtenu par la formule suivante :

        A – (B ÷ (C + B) × D)

        où :

        A
        représente la partie du total des montants attribués pour l’année d’imposition à des rachats d’unités de FNB par les bénéficiaires de la fiducie au cours de l’année qui seraient, compte non tenu du paragraphe 104(6), des montants payés provenant des gains en capital imposables de la fiducie,
        B
        la moins élevée des sommes suivantes :
        • (i) le total des montants payés pour les rachats d’unités de FNB au cours de l’année d’imposition,

        • (ii) la plus élevée des sommes suivantes :

          • (A) la valeur de l’élément C,

          • (B) la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition précédente,

        C
        la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition,
        D
        la somme qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 104(6), aux gains en capital imposables nets de la fiducie (calculés selon le paragraphe 104(21.3)) pour l’année d’imposition;
      • b) lorsque les unités offertes par une fiducie de fonds commun de placement comprennent des unités qui ne sont pas des unités de FNB (appelées « unités autres que des FNB » au présent alinéa) et celles qui sont des unités de FNB :

        • (i) l’alinéa (5.3)b) ne s’applique pas relativement aux rachats d’unités de FNB et l’alinéa a) s’applique relativement à de tels rachats, sauf que :

          • (A) la description de l’élément C est remplacée par : « la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition afférente aux unités de FNB, »,

          • (B) la division (ii)(B) de l’élément B est remplacée par ce qui suit : « la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition précédente afférente aux unités de FNB, »,

          • (C) l’élément D est la somme obtenue par la formule suivante :

            E ÷ F × G

            où :

            E
            représente la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition afférente aux unités de FNB,
            F
            la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition,
            G
            la somme qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 104(6), aux gains en capital imposables nets de la fiducie (calculés selon le paragraphe 104(21.3)) pour l’année d’imposition,
        • (ii) en ce qui concerne les rachats d’unités autres que des FNB, en plus de la limite applicable en vertu de l’alinéa (5.3)b), le montant total des déductions que la fiducie peut demander pour l’année d’imposition pour la partie des montants attribués de l’élément A à l’alinéa (5.3)b) relativement à des unités autres que des FNB ne doit pas dépasser la somme obtenue par la formule suivante :

          H ÷ I × J

          où :

          H
          représente la partie de la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition afférente aux unités autres que des FNB,
          I
          la valeur liquidative de la fiducie à la fin de l’année d’imposition,
          J
          la somme qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 104(6), aux gains en capital imposables nets de la fiducie (calculés selon le paragraphe 104(21.3)) pour l’année d’imposition.
  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 15 décembre 2021.

  •  (1) Le paragraphe 132.2(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

    • o) pour l’application du paragraphe 132(5.31) à un fonds pour une année d’imposition qui comprend le moment du transfert, les sommes suivantes sont déterminées comme si l’année d’imposition s’était terminée immédiatement avant le moment du transfert :

      • (i) si l’alinéa 132(5.31)a) s’applique, la somme de chacun des éléments B, C et D de la formule figurant à cet alinéa,

      • (ii) si l’alinéa 132(5.31)b) s’applique :

        • (A) la somme de chacun des éléments B et C de la formule figurant à l’alinéa 132(5.31)a), pour l’application du sous-alinéa 132(5.31)b)(i),

        • (B) la somme de chacun des éléments D, E, F et G de la formule figurant à la division 132(5.31)b)(i)(C),

        • (C) la somme de chacun des éléments H, I et J de la formule figurant au sous-alinéa 132(5.31)b)(ii).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 15 décembre 2021.

  •  (1) L’alinéa 138(2.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si, au cours de l’année d’imposition précédente, l’entreprise d’assurance étrangère désignée n’était pas une telle entreprise, l’assureur est réputé, pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d) à e), avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application du sous-alinéa (3)a)(i) et des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) relativement aux risques canadiens déterminés si cette entreprise d’assurance étrangère désignée avait été une telle entreprise au cours de cette année;

  • (2) Les sous-alinéas 138(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le montant que l’assureur demande à titre de provision technique pour l’année relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année, ne dépassant pas le total des montants qu’il lui est permis de déduire relativement à ces groupes,

  • (3) Les alinéas 138(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) chaque montant qu’il déduit en application du sous-alinéa (3)a)(i) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

    • b) le montant visé par règlement quant à lui pour l’année relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année;

  • (4) L’alinéa 138(11.5)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leurs années d’imposition postérieures à celles visées à l’alinéa h), les montants déduits par le cédant à titre de provisions en application du sous-alinéa (3)a)(i) et des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) de la présente loi et de l’article 33 et de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h), relativement aux biens transférés visés à l’alinéa b) ou aux obligations visées à l’alinéa c) sont réputés avoir été déduits par le cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h);

  • (5) L’alinéa 138(11.5)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.7) et (11.9), la juste valeur marchande de la contrepartie que le cédant a reçue du cessionnaire pour la prise en charge ou la réassurance d’une obligation visée à l’alinéa c) est réputée correspondre au total des montants déduits par le cédant à titre de provisions en application du sous-alinéa (3)a)(i) et de l’alinéa 20(7)c) pour son année d’imposition visée à l’alinéa h) relativement à cette obligation;

  • (6) L’alinéa 138(11.91)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d), d.1) et e), l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année précédente et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application du sous-alinéa (3)a)(i) et des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) pour cette année;

  • (7) Le passage du paragraphe 138(11.92) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul du revenu en cas de transfert d’une entreprise d’assurance

      (11.92) Dans le cas où un assureur — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose, à un moment donné d’une année d’imposition, de la totalité, ou presque, soit d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, soit d’une branche d’activité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, en faveur d’une personne — appelée « acheteur » au présent paragraphe — et où l’acheteur assume des obligations relatives à l’entreprise ou à la branche d’activité, selon le cas, au titre desquelles une provision est déductible en application du sous-alinéa (3)a)(i) ou de l’alinéa 20(7)c), les présomptions suivantes s’appliquent :

  • (8) Les définitions de année de base, année transitoire, montant transitoire, police d’assurance à comptabilité de dépôt et police exclue, au paragraphe 138(12) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    année de base

    année de base L’année d’imposition d’un assureur qui précède son année transitoire. (base year)

    année transitoire

    année transitoire La première année d’imposition d’un assureur qui commence après 2022. (transition year)

    montant transitoire

    montant transitoire Le montant transitoire d’un assureur relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de son année transitoire s’entend de la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

    A + B − C − D − E − F + G + H

    où :

    A
    représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa (3)a)(i) pour son année de base relativement à une provision technique pour ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année de base si, à la fois :
    • a) les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;

    • b) les articles 1404 et 1406 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;

    B
    la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application de l’alinéa 20(7)c) pour son année de base relativement à une provision technique pour ses groupes de contrats d’assurance à la fin de l’année de base si, à la fois :
    • a) les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;

    • b) les articles 1400 et 1402 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;

    C
    la somme maximale que l’assureur peut déduire en application des sous-alinéas (3)a)(i) et (ii) (dans leur version applicable aux années d’imposition qui commencent avant 2023) à titre de provision technique pour son année de base;
    D
    la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique pour son année de base;
    E
    la somme qui serait incluse en application de l’alinéa (4)b) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année de base si, à la fois :
    • a) les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;

    • b) les articles 1404 et 1406 du Règlement de l’impôt sur le revenu dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base,

    F
    la somme qui serait incluse en application de l’alinéa 12(1)e.1) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base si, à la fois :
    • a) les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base;

    • b) les articles 1400 et 1402 du Règlement de l’impôt sur le revenu dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base,

    G
    la somme qui serait incluse en application de l’alinéa (4)b) (dans sa version applicable aux années d’imposition qui commencent avant 2023) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie,
    H
    la somme incluse en application de l’alinéa 12(1)e.1) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base. (reserve transition amount)
    police d’assurance à comptabilité de dépôt

    police d’assurance à comptabilité de dépôt Police d’assurance d’un assureur qui, selon les normes internationales d’information financière (IFRS), n’est pas un contrat d’assurance pour une année d’imposition de l’assureur. (deposit accounting insurance policy)

    police exclue

    police exclue Police d’assurance d’un assureur qui serait une police d’assurance à comptabilité de dépôt pour l’année de base de l’assureur si les normes internationales d’information financière (IFRS) s’appliquaient à cette année. (excluded policy)

  • (9) Le paragraphe 138(12) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    autorité compétente

    autorité compétente Quant à un assureur :

    • a) le surintendant des institutions financières, si l’assureur est légalement tenu de s’y rapporter;

    • b) dans les autres cas, le surintendant des assurances ou autre administration ou agent assimilé de la province où l’assureur a été constitué. (relevant authority)

    groupe de contrats d’assurance

    groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend d’un groupe de contrats d’assurance de l’assureur, déterminé en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) et qui est un groupe aux fins du calcul d’un montant de l’assureur qui est déclaré à la fin de son année d’imposition, étant entendu qu’il comprend également un groupe de contrats d’assurance qui comprend des contrats de réassurance en vertu desquels l’assureur a assumé un risque de réassurance. (group of insurance contracts)

    groupe de contrats d’assurance-vie

    groupe de contrats d’assurance-vie Quant à un assureur, s’entend d’un groupe de contrats d’assurance-vie de l’assureur, déterminé en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) et qui est un groupe aux fins du calcul d’un montant de l’assureur qui est déclaré à la fin de son année d’imposition, étant entendu qu’il comprend également un groupe de contrats d’assurance-vie qui comprend des contrats de réassurance en vertu desquels l’assureur a assumé un risque de réassurance. (group of life insurance contracts)

    groupe de contrats d’assurance-vie au Canada

    groupe de contrats d’assurance-vie au Canada Quant à un assureur, s’entend d’un groupe de contrats d’assurance-vie de l’assureur, ne comprenant que des contrats d’assurance-vie établis ou souscrits par l’assureur sur la vie d’une personne résidant au Canada au moment où le contrat a été établi ou souscrit. (group of life insurance contracts in Canada)

    groupe de contrats de réassurance

    groupe de contrats de réassurance S’entend d’un groupe de contrats de réassurance, détenus par un assureur, déterminé en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) et qui est un groupe aux fins du calcul d’un montant de l’assureur qui est déclaré à la fin de son année d’imposition. (group of reinsurance contracts)

    groupe de polices à fonds réservé

    groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend d’un groupe de contrats d’assurance de l’assureur, ne comprenant que des polices à fonds réservé (au sens de l’alinéa 138.1(1)a)). (group of segregated fund policies)

    marge sur services contractuels

    marge sur services contractuels Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou d’un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin de l’année d’imposition, s’entend de la marge sur services contractuels pour le groupe qui est le plus élevé des montants positifs ou négatifs suivants :

    • a) celui qui serait déclaré à la fin de l’année d’imposition relativement au groupe s’il était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe;

    • b) celui qui serait déterminé à la fin de l’année d’imposition relativement au groupe en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances s’il était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe. (contractual service margin)

    montant au titre des contrats de réassurance détenus

    montant au titre des contrats de réassurance détenus Pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, correspond au moins élevé du montant positif ou négatif de l’actif du contrat de réassurance détenu pour ce groupe qui, selon le cas :

    • a) serait déclaré à la fin de l’année d’imposition si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe;

    • b) serait déterminé à la fin de l’année d’imposition en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe. (reinsurance contract held amount)

    obligation envers les titulaires de polices

    obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend du montant déclaré à titre d’obligation envers les titulaires de polices à la fin de l’année. (policyholders’ liabilities)

    passif au titre de la couverture restante

    passif au titre de la couverture restante Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, correspond au moins élevé du montant positif ou négatif du passif au titre de la couverture restante pour le groupe qui, selon le cas :

    • a) serait déclaré à la fin de l’année d’imposition si le montant était déterminé compte non tenu :

      • (i) des éléments projetés suivants :

        • (A) les impôts sur le revenu et le capital (sauf l’impôt payable en vertu de la partie XII.3),

        • (B) les impôts sur les primes non déductibles en vertu de la partie I,

        • (C) les sommes non déductibles après l’année d’imposition dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,

        • (D) les flux de trésorerie relativement aux accords de fonds retenus,

      • (ii) des sommes payables qui sont déductibles pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,

      • (iii) des sommes à recevoir dans la mesure où elles ont été incluses pour l’année d’imposition, ou pour une année d’imposition antérieure, dans le calcul du revenu en vertu de la partie I,

    • b) serait déterminé à la fin de l’année d’imposition en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii). (liability for remaining coverage)

    passif au titre des sinistres survenus

    passif au titre des sinistres survenus Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin de son année d’imposition, correspond au moins élevé du montant positif ou négatif du passif au titre des sinistres survenus pour le groupe qui, selon le cas :

    • a) serait déclaré à la fin de l’année d’imposition si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe;

    • b) serait déterminé à la fin de l’année d’imposition en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe. (liability for incurred claims)

  • (10) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

    • Note marginale :Actif et passif

      (12.1) Il est entendu que pour ce qui est de déterminer le montant de :

      • a) la marge sur services contractuels, le passif au titre des sinistres survenus et le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, le montant correspond :

        • (i) à une valeur positive si le montant est déclaré à titre de passif,

        • (ii) à une valeur négative si le montant est déclaré à titre d’actif;

      • b) la marge sur services contractuels et le montant au titre de contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur, le montant correspond :

        • (i) à une valeur positive si le montant est déclaré à titre d’actif,

        • (ii) à une valeur négative si le montant est déclaré à titre de passif.

    • Note marginale :Normes internationales d’information financière

      (12.2) Sauf disposition contraire, la mention « normes internationales d’information financière » au présent article renvoie aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables et qui sont en vigueur pour les années qui commencent à compter du 1er janvier 2023.

    • Note marginale :Montant déclaré

      (12.3) Aux paragraphes (12) et 138.1(1) de la présente loi et aux parties XIV, XXIV et LXXXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu, toute mention d’un montant d’un assureur qui est déclaré, ou qui serait déclaré, à la fin d’une année d’imposition s’entend :

      • a) si l’assureur est la Société canadienne d’hypothèques et de logement ou une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, d’un montant qui est déclaré, ou qui serait déclaré, dans ses états financiers pour l’année si ces états étaient dressés en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS);

      • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que l’assureur est tenu de faire rapport à son autorité compétente à la fin de l’année, d’un montant qui est déclaré, ou qui serait déclaré, dans son bilan non consolidé pour l’année accepté par l’autorité compétente;

      • c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas et que l’assureur est, tout au long de l’année, sous la surveillance de son autorité compétente, d’un montant qui est déclaré, ou qui serait déclaré, dans un bilan non consolidé pour l’année dressé conformément aux exigences qui auraient été applicables si l’assureur avait été tenu de faire rapport à celle-ci à la fin de l’année;

      • d) dans les autres cas, zéro.

  • (11) Les paragraphes 138(16) à (17.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — année transitoire

      (16) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.

    • Note marginale :Somme à déduire du revenu — année transitoire

      (17) Est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.

    • Note marginale :Passage aux normes IFRS — annulations

      (17.1) Pour l’application des paragraphes (18) et (19) à un assureur pour son année d’imposition relativement aux normes internationales d’information financière (IFRS) :

      • a) la mention de « provision technique » à l’élément C de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) vaut mention de « provision technique déterminée compte non tenu des polices exclues de l’assureur »;

      • b) l’élément D de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) vaut mention de :

        D
        la somme obtenue par la formule suivante :

        D.1 − D.2

        où :

        D.1
        représente la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique déterminée compte non tenu des polices exclues de l’assureur,
        D.2
        les coûts d’acquisition de polices de l’assureur qui ne sont pas déductibles, mais qui en l’absence du paragraphe 18(9.02) (dans sa version applicable à l’année de base) auraient été déductibles, dans l’année de base ou dans une année d’imposition antérieure;
      • c) la mention de « polices d’assurance-vie » à l’élément G de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) vaut mention de « polices d’assurance-vie autres que les polices exclues »;

      • d) la somme incluse à l’élément H de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) est déterminée compte non tenu des polices exclues.

  • (12) Le passage du paragraphe 138(18) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Annulation de l’inclusion — année transitoire

      (18) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :

  • (13) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 138(18) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    is the amount included under subsection (16) in computing the insurer’s income for the transition year from that insurance business; and
  • (14) Le passage du paragraphe 138(19) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Annulation de la déduction — année transitoire

      (19) Si une somme a été déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :

  • (15) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 138(19) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    is the amount deducted under subsection (17) in computing the insurer’s income for the transition year from that insurance business; and
  • (16) Le passage du paragraphe 138(20) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Liquidation

      (20) Si un assureur est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :

        • (i) toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire,

        • (ii) toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,

        • (iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère exploite une entreprise d’assurance — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance;

  • (17) Le paragraphe 138(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fusions

      (21) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul du revenu de la nouvelle société pour ses années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :

      • a) toute somme déduite en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;

      • b) toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année d’imposition commençant avant la date de la fusion;

      • c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société exploite une entreprise d’assurance — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance.

  • (18) Le passage du paragraphe 138(22) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du par. (23)

      (22) Le paragraphe (23) s’applique dans le cas où un assureur (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) un bien relatif à une entreprise d’assurance qu’il exploite (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) et où, selon le cas :

  • (19) L’alinéa 138(22)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance immédiatement après le transfert.

  • (20) Le sous-alinéa 138(23)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;

  • (21) Le passage du paragraphe 138(24) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise

      (24) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (20) à (22) ne s’applique, les règles ci-après s’appliquent :

  • (22) Le passage du paragraphe 138(25) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation de l’existence

      (25) L’assureur qui, ayant exploité une entreprise d’assurance, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (20) ou d’une fusion visée au paragraphe (21) est réputé, pour l’application du paragraphe (24), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :

  • (23) Le paragraphe 138(26) de la même loi est abrogé.

  • (24) Les paragraphes (1) à (23) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

 

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