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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 (L.C. 2022, ch. 19)

Sanctionnée le 2022-12-15

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le paragraphe 148(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.3), de ce qui suit :

    • b.4) un CELIAPP;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie de CELIAPP

      u.4) une fiducie régie par un CELIAPP, dans la mesure prévue à l’article 146.6;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) La définition de contingent des versements, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    contingent des versements

    contingent des versements La somme obtenue par la formule ci-après pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré :

    A ÷ 365 × B

    ou

    A
    représente le nombre de jours de l’année;
    B
     :
    • a) 3,5 % de la somme visée par règlement pour l’année relativement à tout ou partie d’un bien appartenant à l’organisme au cours de la période de 24 mois précédant l’année qui n’a pas été affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives, si la somme visée par règlement est inférieure ou égale à 1 000 000 $, mais excède :

      • (i) 100 000 $, dans le cas où l’organisme est une œuvre de bienfaisance,

      • (ii) 25 000 $, dans les autres cas,

    • b) si la somme visée par règlement pour l’année relativement à tout ou partie d’un bien appartenant à l’organisme au cours de la période de 24 mois précédant l’année qui n’a pas été affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives excède 1 000 000 $, 35 000 $ plus 5 % de l’excédent de la somme visée par règlement sur 1 000 000 $,

    • c) dans les autres cas, zéro. (disbursement quota)

  • (2) Le paragraphe 149.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) les dépenses afférentes à l’administration et à la gestion de l’organisme de bienfaisance.

  • (3) L’alinéa 149.1(4.1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) of a registered charity, if it has in a taxation year received a gift of property (other than a designated gift) from another registered charity with which it does not deal at arm’s length and it has expended, before the end of the next taxation year, in addition to its disbursement quota for each of those taxation years, an amount that is less than the fair market value of the property, on charitable activities carried on by it or by way of gifts that are qualifying disbursements to qualified donees or grantee organizations, with which it deals at arm’s length;

  • (4) Le paragraphe 149.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction des montants

      (5) Le ministre peut, à la demande, selon le formulaire prescrit, d’un organisme de bienfaisance enregistré, préciser un montant à l’égard de l’organisme pour une année d’imposition, et le contingent des versements de l’organisme pour l’année est réputé être réduit de ce montant.

  • (5) Le paragraphe 149.1(8) de la même loi est abrogé.

  • (6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2023.

  • (7) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 23 juin 2022.

  • (8) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux demandes effectuées à compter du 1er janvier 2023.

  •  (1) Le passage du paragraphe 150(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’année d’imposition d’un contribuable dans les cas suivants :

  • (2) L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — fiducie

      (1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une année d’imposition d’une fiducie qui est résidente au Canada et une fiducie expresse, ou pour l’application du droit civil, une fiducie autre qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement, que si la fiducie, selon le cas :

      • a) existe depuis moins de trois mois à la fin de l’année;

      • b) détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année, si les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l’année sont constitués de l’un ou plusieurs des éléments suivants :

        • (i) des espèces,

        • (ii) un titre de créance visé à l’alinéa a) de la définition d’intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),

        • (iii) une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,

        • (iv) une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable,

        • (v) une unité d’une fiducie de fonds commun de placement,

        • (vi) une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a),

        • (vii) une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;

      • c) est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds pour l’activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés;

      • d) est un organisme de bienfaisance enregistré;

      • e) est un cercle ou une association visé à l’alinéa 149(1)l);

      • f) est une fiducie de fonds commun de placement;

      • g) est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a);

      • h) est une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;

      • i) est une fiducie principale visée par règlement;

      • j) est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;

      • k) est une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3);

      • l) est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;

      • m) est une fiducie visée à l’alinéa 81(1)g.3);

      • n) est une fiducie instituée en vertu de l’un des régimes, fonds ou compte ci-après, ou régie par l’un d’eux :

        • (i) un régime de participation différée aux bénéfices,

        • (ii) un régime de pension agréé collectif,

        • (iii) un régime enregistré d’épargne-invalidité,

        • (iv) un régime enregistré d’épargne-études,

        • (v) un régime de pension agréé,

        • (vi) un fonds enregistré de revenu de retraite,

        • (vii) un régime enregistré d’épargne-retraite,

        • (viii) un compte d’épargne libre d’impôt,

        • (ix) un régime de participation des employés aux bénéfices,

        • (x) un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,

        • (xi) un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;

      • o) est une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.

    • Note marginale :Simples fiducies et arrangements — inclusion

      (1.3) Pour l’application du présent article, une fiducie comprend l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens.

    • Note marginale :Secret professionnel

      (1.4) Il est entendu que les paragraphes (1.1) à (1.3) n’ont pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

  •  (1) Le paragraphe 152(1.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Détermination en vertu du paragraphe 245(2)

      (1.11) Lorsque, par application du 245(2), le ministre établit, à un moment, les attributs fiscaux d’un contribuable en ce qui concerne une opération :

      • a) il doit, en cas de montant à déterminer en vertu du paragraphe 245(8), déterminer tout montant qui est pris en compte, ou qui pourrait ultérieurement l’être, pour calculer le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada du contribuable ou l’impôt ou un autre montant payable par celui-ci ou un montant qui lui est remboursable;

      • b) il peut, dans tout cas non visé à l’alinéa a), déterminer tout montant visé à l’alinéa a);

      • c) il doit, si un montant est déterminé en vertu du présent paragraphe, dès que possible envoyer au contribuable un avis lui indiquant ce montant.

  • (2) L’alinéa 152(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (v.1) est établie à l’égard d’un montant déduit en vertu du paragraphe 127(5) relativement à une dépense minière de minéral critique déterminée au sens du paragraphe 127(9),

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déterminations effectuées à compter du 7 avril 2022. Il est entendu que les déterminations effectuées en vertu du paragraphe 152(1.11) de la Loi de l’impôt sur le revenu avant le 7 avril 2022 demeurent valides, dans la mesure prévue au paragraphe 152(1.3) de cette loi.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2022.

  •  (1) Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :

    • v) un paiement provenant :

      • (i) soit d’un CELIAPP, si le montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’application de l’article 146.6,

      • (ii) soit d’un arrangement qui cesse d’être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(16);

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Interprétation

      (0.1) Pour l’application du présent article et de l’article 160.01, sont assimilés à une opération un mécanisme ou un évènement.

  • (2) L’alinéa 160(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le bénéficiaire du transfert et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition égale à l’excédent de l’impôt pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l’égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

  • (3) Le passage de l’alinéa 160(1)e) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) le bénéficiaire du transfert et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :

  • (4) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règles anti-évitement

      (5) Pour l’application des paragraphes (1) à (4), lorsqu’une personne (appelée « l’auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) l’auteur du transfert est réputé avoir un lien de dépendance avec le bénéficiaire du transfert à tout moment dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations si, à la fois :

        • (i) à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations, l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert ont entre eux un lien de dépendance,

        • (ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l’auteur du transfert à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;

      • b) une somme que l’auteur du transfert est tenu de payer en vertu de la présente loi (notamment, étant entendu que, s’agissant d’un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été transférés, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert des biens consiste à éviter le paiement d’un montant futur payable en vertu de la présente loi par l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert;

      • c) le montant déterminé selon le sous-alinéa (1)e)(i) est réputé égal à la plus élevée des sommes suivantes :

        • (i) la somme par ailleurs déterminée en vertu de ce sous-alinéa compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

          A – B

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
          B
          selon le cas :
          • (A) la plus petite juste valeur marchande de la contrepartie (qui est détenue par l’auteur du transfert) donnée pour le bien à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,

          • (B) si la contrepartie est sous une forme qui est annulée ou éteinte au cours de la période visée à la division (A) :

            • (I) la moindre des valeurs entre la juste valeur marchande déterminée à la division (A) et la juste valeur marchande au cours de la période de tout bien, autre qu’un bien qui est annulé ou éteint au cours de la période, qui est substitué à la contrepartie visée à la division (A),

            • (II) si aucun bien n’est substitué à la contrepartie visée à la division (A), autre qu’un bien qui est annulé ou éteint durant la période, zéro.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 160.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      activité de planification

      activité de planification S’entend au sens du paragraphe 163.2(1). (planning activity)

      attribut fiscal

      attribut fiscal S’entend d’un solde, d’un compte ou d’un autre montant déterminé en vertu de la présente loi qui est pertinent ou peut l’être, soit pour le calcul du revenu d’un contribuable, soit pour la détermination d’un montant de son impôt payable en vertu de la présente loi au cours d’une année d’imposition et comprend les attributs suivants :

      • a) une perte en capital, une perte autre qu’en capital, une perte agricole restreinte, une perte agricole et une perte comme commanditaire;

      • b) une somme qui est déductible du calcul du revenu d’une personne;

      • c) un solde de dépenses ou autres montants non déduits;

      • d) le capital versé au titre d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société;

      • e) le coût ou le coût en capital d’un bien;

      • f) une somme déductible d’une somme payable par ailleurs en vertu de la présente loi;

      • g) une somme réputée avoir été versée sous forme de montant payable en vertu de la présente loi. (tax attribute)

      auteur du transfert

      auteur du transfert S’entend au sens des paragraphes 160(1) et (5). (transferor)

      avantage fiscal

      avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 163.2(1). (tax benefit)

      bénéficiaire du transfert

      bénéficiaire du transfert S’entend au sens des paragraphes 160(1) et (5). (transferee)

      droits à paiement

      droits à paiement Relativement à une activité de planification d’une personne à un moment donné, s’entend de l’ensemble des sommes que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross entitlements)

      opération d’attribut fiscal

      opération d’attribut fiscal S’entend d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle un attribut fiscal, d’une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations, est utilisé, directement ou indirectement, pour fournir un avantage fiscal à l’auteur du transfert ou au bénéficiaire du transfert (ou, lorsque l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert est fusionné avec une autre société, à la nouvelle société au sens du paragraphe 87(1)). (tax attribute transaction)

      opération d’évitement en vertu de l’article 160

      opération d’évitement en vertu de l’article 160 S’entend d’une opération ou d’une série d’opérations, relativement à laquelle, selon le cas :

      • a) les conditions énoncées aux alinéas 160(5)a) ou b) sont satisfaites;

      • b) lorsque le paragraphe 160(5) s’applique à l’opération ou à la série d’opérations, la somme déterminée selon le sous-alinéa 160(5)c)(ii) excède la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 160(5)c)(i). (section 160 avoidance transaction)

      personne

      personne Est assimilée à une personne la société de personnes. (person)

      planification d’évitement en vertu de l’article 160

      planification d’évitement en vertu de l’article 160 S’entend d’une activité de planification d’une personne, relativement à une opération ou une série d’opérations, qui remplit les conditions suivantes :

      • a) elle est ou fait partie d’une opération d’évitement en vertu de l’article 160;

      • b) l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations, est de réduire :

        • (i) soit la responsabilité solidaire d’un bénéficiaire du transfert à l’égard de l’impôt que l’auteur du transfert doit en vertu de la présente loi (ou qui serait dû par celui-ci n’eût été une opération d’attribut fiscal),

        • (ii) soit la capacité de la personne ou d’une autre personne à payer un montant dû, ou qui peut devenir dû, en vertu de la présente loi. (section 160 avoidance planning)

    • Note marginale :Pénalité

      (2) Quiconque se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu de l’article 160, est passible d’une pénalité correspondant à la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) 50 % de la somme payable en vertu de la présente loi (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) pour laquelle la responsabilité solidaire a été tentée d’être esquivée au moyen de la planification;

      • b) le total de 100 000 $ et des droits à paiement de la personne, au moment de l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à la planification.

    • Note marginale :Services de bureau ou de secrétariat

      (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé s’appliquer relativement à une opération ou à une série d’opérations se produisant, en tout ou en partie, après le 18 avril 2021.

 

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