Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (L.C. 2023, ch. 12)

Sanctionnée le 2023-06-13

1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) L’alinéa 94(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la substance n’est pas inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et les ministres la croient effectivement ou potentiellement toxique, ou bien elle y est inscrite et ils estiment qu’elle n’est pas réglementée comme il convient;

  • (2) L’alinéa 94(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’inscription, sous le régime de l’article 90, de la substance visée à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, dans les cas où elle n’y figure pas.

  •  (1) Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport et correctifs

    • 95 (1) En cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — d’une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 en violation d’un règlement pris en vertu de l’article 93 ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 94, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

  • (2) Le paragraphe 95(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres propriétaires

      (3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet et sachant qu’il s’agit d’une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement.

 Le paragraphe 96(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport volontaire

  • 96 (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d’un rejet — effectif ou probable — dans l’environnement d’une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à une personne à qui un rapport peut être présenté au titre de l’article 95.

 Le passage de l’article 99 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mesures correctives

99 En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, le ministre peut par écrit :

 Le passage du paragraphe 105(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Inscription des organismes vivants sur la liste intérieure

  • 105 (1) Pour l’application de l’article 106, le ministre inscrit sur la liste intérieure tenue à jour en application de l’article 66 tout organisme vivant s’il estime qu’entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, celui-ci :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :

Note marginale :Liste intérieure — Loi sur les aliments et drogues

  • 105.1 (1) Pour l’application de l’article 106, le ministre peut inscrire sur la liste intérieure tout organisme vivant :

    • a) inscrit sur la version de la liste révisée des substances commercialisées établie par le ministre de la Santé au terme du processus de désignation de substances ayant pris fin le 3 novembre 2019 et à laquelle on réfère à titre de liste permanente dans la Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 44;

    • b) n’étant pas assujetti à une condition précisée au titre de l’alinéa 109(1)a).

  • Note marginale :Délégation

    (2) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — le pouvoir que le paragraphe (1) lui confère.

Note marginale :Modification de la liste

  • 105.2 (1) Le ministre peut radier de la liste intérieure tout organisme vivant inscrit en application des paragraphes 105(1), 105.1(1) ou 112(1) qu’il estime ne pas être fabriqué ou importé au Canada.

  • Note marginale :Publication d’un avis d’intention

    (2) Avant de radier un organisme vivant de la liste intérieure en vertu du paragraphe (1), le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis énonçant son intention de radier cet organisme vivant de la liste intérieure.

  • Note marginale :Observations

    (3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui soumettre par écrit des observations.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.

 Le paragraphe 106(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Publication

    (9) Le ministre publie dans la Gazette du Canada, dans les meilleurs délais possible, le nom des bénéficiaires de l’exemption et le type de renseignements en cause.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 108, de ce qui suit :

Note marginale :Consultations

  • 108.1 (1) Si les renseignements que les ministres évaluent au titre des paragraphes 108(1) ou (2) concernent un animal vertébré, ou un organisme vivant — ou groupe d’organismes vivants — visé par règlement, les ministres consultent toute personne intéressée avant l’expiration du délai d’évaluation de ces renseignements.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avant de mener la consultation, le ministre publie de toute façon qu’il estime indiquée un avis de consultation.

 Le paragraphe 109(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fin de l’interdiction

    (4) L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin deux ans après la date de son édiction, sauf dans les cas où, avant l’expiration de ces deux ans, un projet de règlement d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle concernant l’organisme vivant, — ou une déclaration, désignant un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle concernant l’organisme vivant, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle un règlement est pris, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, ou faite par le ministre de la Santé dans les cas où la déclaration désigne un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application — est publié dans la Gazette du Canada, auxquels cas l’interdiction prend fin à la date d’entrée en vigueur de ce règlement.

 Les paragraphes 110(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis prévu au paragraphe (1) prévoit les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. L’avis peut également préciser, pour l’application du paragraphe 111(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 111(1).

  • Note marginale :Catégories de personnes

    (3) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, préciser, pour l’application du paragraphe 111(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 111(1), en l’absence d’une telle précision dans l’avis prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis subséquent

    (4) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada :

    • a) modifier les nouvelles activités relatives à un organisme vivant faisant l’objet d’un avis prévu au paragraphe (1), les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 106(4) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;

    • b) préciser que le paragraphe 106(4) ne s’applique plus à l’égard de l’organisme vivant;

    • c) modifier les catégories de personnes visées par un avis prévu aux paragraphes (1) ou (3) pour l’application du paragraphe 111(2);

    • d) indiquer qu’une catégorie de personnes n’est plus visée pour l’application du paragraphe 111(2).

 L’article 111 de la même loi devient le paragraphe 111(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes visée par un avis publié au titre des paragraphes 110(1) ou (3) — ou, si cette catégorie est modifiée par un avis publié au titre du paragraphe 110(4), faisant partie de cette catégorie de personnes modifiée — n’ont pas à être avisées.

 Les paragraphes 112(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Nouvelle activité

    (3) Lorsqu’un organisme est inscrit sur la liste intérieure ou doit l’être en application des paragraphes (1) ou 105.1(1), le ministre peut porter à la liste la mention qu’il est assujetti au paragraphe 106(3).

  • Note marginale :Contenu de la modification

    (4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. La modification peut également préciser, pour l’application du paragraphe 112.1(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 112.1(1).

  • Note marginale :Modification subséquente

    (5) En ce qui touche un organisme vivant inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 106(3), le ministre peut :

    • a) modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités concernant l’organisme ou en vue de modifier les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 106(3) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;

    • b) porter à la liste la mention qu’il cesse d’être assujetti au paragraphe 106(3);

    • c) porter à la liste, pour l’application du paragraphe 112.1(2), la mention que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées, en l’absence d’une telle précision;

    • d) modifier la liste en vue de modifier les catégories de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 112.1(2);

    • e) radier de la liste toute catégorie de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 112.1(2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :

Note marginale :Avis donné aux personnes à qui l’organisme vivant est fourni

  • 112.1 (1) En ce qui touche un organisme vivant inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 106(3), quiconque en transfère la possession matérielle ou le contrôle doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes dont la liste porte mention, à l’égard de l’organisme et pour l’application du présent paragraphe, n’ont pas à être avisées.

 

Date de modification :