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Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (L.C. 2023, ch. 12)

Sanctionnée le 2023-06-13

1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le paragraphe 114(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • g.1) désigner un organisme vivant ou un groupe d’organismes vivants pour l’application du paragraphe 108.1(1);

 Les alinéas 199(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) est inscrite à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1;

  • b) a fait l’objet d’une déclaration, publiée dans la Gazette du Canada au titre de l’alinéa 77(6)b), précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, ou a fait l’objet d’un projet de décret — publié dans cette publication — au titre du paragraphe 90(1).

  •  (1) Les alinéas 209(2)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement peut être importé, exporté, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;

    • g) les modalités et conditions d’importation, d’exportation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

  • (2) L’alinéa 209(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée ou exportée;

  • (3) Les alinéas 209(2)l) à r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, de même que l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;

    • m) la quantité ou la concentration de la substance que peut contenir ou rejeter dans l’environnement un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;

    • n) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

    • o) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de manutention, de transport ou d’offre de transport soit de la substance, soit d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

    • p) l’emballage et l’étiquetage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

    • q) les modalités, conditions, lieux et méthodes d’élimination ou de recyclage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des sites d’élimination ou de recyclage;

    • r) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

  • (4) Les alinéas 209(2)t) et u) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • t) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement ainsi que la transmission des résultats au ministre;

    • u) la transmission au ministre d’échantillons de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

  • (5) L’alinéa 209(2)v) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) the conditions, test procedures and laboratory practices to be followed for conducting sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance, a product that contains the substance or a product that may release the substance into the environment;

  • (6) L’article 209 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du ministre

      (5) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent habiliter le ministre, dans les circonstances et sous réserve des conditions et des limites qu’ils prévoient, à délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des permis ou autres autorisations relativement aux matières prévues par les règlements et à en fixer les conditions.

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (6) Un permis ou une autre autorisation délivré en vertu des règlements pris en vertu du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

 L’alinéa 218(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) qu’il s’y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

  •  (1) L’alinéa 235(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la transformation ou la distribution d’une substance ou d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

  • (2) Les alinéas 235(2)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (b) the possession, storage, use, sale, offering for sale, advertisement or disposal of a substance, a product that contains a substance or a product that may release a substance into the environment;

    • (c) the use, in a commercial manufacturing or processing activity, of a substance, a product that contains a substance or a product that may release a substance into the environment; or

  • (3) L’alinéa 235(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) sont propriétaires de la substance en cause dans la perpétration de la prétendue infraction, d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, ou du lieu où se trouve cette substance ou ce produit, ou ont toute autorité sur eux;

Note marginale :2009, ch. 14, art. 72

  •  (1) L’alinéa 272(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) contrevient à une obligation imposée au titre des articles 70, 86, 87.1, 95, 111 ou 112.1 ou des paragraphes 169(1), 172(1), 179(1), 182(1), 201(1) ou 212(1);

  • Note marginale :2009, ch. 14, art. 72

    (2) L’alinéa 272(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) contrevient à une condition d’une autorisation accordée au titre des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) ou au titre d’un règlement pris en vertu des articles 93 ou 209;

  •  (1) Le paragraphe 313(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de confidentialité

    • 313 (1) Quiconque fournit des renseignements au ministre sous le régime de la présente loi, ou à la commission de révision relativement à un avis d’opposition déposé aux termes de la présente loi, peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

  • (2) Le paragraphe 313(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contenu de la demande

      (2) La demande de confidentialité est motivée eu égard aux critères établis aux alinéas 20(1)a) à d) de la Loi sur l’accès à l’information et présentée par écrit. Elle contient aussi les renseignements supplémentaires prévus par règlement.

    • Note marginale :Examen de la demande

      (3) Le ministre examine un échantillon représentatif et statistiquement valide de demandes accordées en vertu du paragraphe (1) et vérifie, pour chaque demande, si la personne qui l’a présentée avait démontré qu’elle concernait l’un ou l’autre des éléments suivants :

      • a) les secrets industriels de toute personne;

      • b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;

      • c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité;

      • d) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de contrats ou à d’autres fins.

    • Note marginale :Demandes réputées ne pas avoir été présentées

      (4) Si le ministre conclut que la personne qui a présenté la demande n’avait pas démontré que celle-ci, en tout ou en partie, concernait les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (3)a) à d), la demande, relativement à toute partie qui ne concerne pas de tels renseignements, est réputée ne pas avoir été présentée.

    • Note marginale :Rapport — nombre de demandes

      (5) Dans le rapport annuel visé à l’article 342, le ministre indique le nombre de demandes présentées en vertu du paragraphe (1), le nombre de demandes examinées ainsi que le nombre de demandes qui ont été réputées ne pas avoir été présentées, en tout ou en partie, et inclut un résumé des renseignements communiqués au titre des articles 315 à 317.2.

    • Note marginale :Délégation

      (6) Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.

 L’article 314 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication interdite

314 Le ministre ne peut communiquer les renseignements faisant l’objet d’une demande de confidentialité que conformément à l’un ou l’autre des articles 315 à 317.2.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 316(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre, une commission ou un organisme fédéraux, à la fois :

  • (2) Le sous-alinéa 316(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution, l’autre ministre, la commission ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 317, de ce qui suit :

Note marginale :Communication — substance

  • 317.1 (1) Le ministre peut communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance faisant l’objet d’une demande de confidentialité s’il prend ou a pris l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) autoriser la fabrication ou l’importation de la substance en vertu de l’alinéa 84(1)a), sous réserve, le cas échéant, des conditions précisées;

    • b) interdire la fabrication ou l’importation de la substance en vertu de l’alinéa 84(1)b);

    • c) publier, relativement à la substance, un avis prévu aux paragraphes 85(1) ou (4);

    • d) modifier la liste intérieure à l’égard de la substance en vertu des paragraphes 87(3) ou (4.1).

  • Note marginale :Communication — organisme vivant

    (2) Le ministre peut communiquer la dénomination biologique d’un organisme vivant faisant l’objet d’une demande de confidentialité s’il prend ou a pris l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) autoriser la fabrication ou l’importation de l’organisme en vertu de l’alinéa 109(1)a), sous réserve, le cas échéant, des conditions précisées;

    • b) interdire la fabrication ou l’importation de l’organisme en vertu de l’alinéa 109(1)b);

    • c) publier, relativement à l’organisme, un avis prévu aux paragraphes 110(1) ou (4);

    • d) modifier la liste intérieure à l’égard de l’organisme en vertu des paragraphes 112(3) ou (5).

  • Note marginale :Communication — recommandation ministérielle

    (3) Le ministre communique la dénomination chimique ou biologique d’une substance ou la dénomination biologique d’un organisme vivant faisant l’objet d’une demande de confidentialité si les ministres recommandent ou ont recommandé au gouverneur en conseil l’inscription, en vertu du paragraphe 90(1), de la substance ou de l’organisme à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.

Note marginale :Expiration de la période de confidentialité

  • 317.2 (1) Le ministre peut communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance ou la dénomination biologique d’un organisme vivant après l’expiration d’une période de dix ans suivant la date à laquelle une demande de confidentialité visant la dénomination en cause a été présentée en vertu de l’article 313.

  • Note marginale :Publication d’un avis d’intention

    (2) Le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis de son intention de communiquer la dénomination en vertu du paragraphe (1) au moins soixante jours avant la communication envisagée.

  • Note marginale :Observations

    (3) La personne qui a présenté la demande de confidentialité ou son ayant droit peut, dans les soixante jours qui suivent la publication, déposer auprès du ministre des observations concernant les questions suivantes :

    • a) la question de savoir si les motifs d’intérêt public en faveur de la communication de la dénomination l’emportent clairement sur les pertes financières importantes pouvant en découler ou le préjudice porté à sa position concurrentielle et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne;

    • b) la question de savoir si la communication est interdite par l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.

  • Note marginale :Avis de communication

    (4) Au moins vingt-quatre heures avant de procéder à la communication de la dénomination en vertu du paragraphe (1), le ministre en avise la personne qui a présenté la demande de confidentialité ou l’ayant droit de celle-ci. Cet avis n’est toutefois pas nécessaire si son destinataire, malgré des recherches suffisantes, ne peut être trouvé.

  • Note marginale :Urgences

    (5) En cas d’urgence, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas et l’avis de communication peut être donné sans qu’il soit tenu compte du délai de vingt-quatre heures.

Note marginale :Rapport au Parlement

317.3 Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport concernant les dénominations chimiques ou biologiques de substances et les dénominations biologiques d’organismes vivants qu’il a communiquées en vertu des articles 317.1 ou 317.2.

 

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