Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada (L.C. 2023, ch. 15)
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Sanctionnée le 2023-06-20
PARTIE 1L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles (suite)
Modification de la loi (suite)
19 Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possibilités d’emploi
(2) Les institutions fédérales veillent, au titre de cet engagement, à ce que l’emploi soit ouvert à tous les Canadiens, tant d’expression française que d’expression anglaise, compte tenu des objets et des dispositions de la présente loi.
20 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
40 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie.
21 Le titre de la partie VII et les articles 41 et 42 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais
Note marginale :Engagement — épanouissement des minorités et promotion du français et de l’anglais
41 (1) Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
Note marginale :Engagement — protection et promotion du français
(2) Le gouvernement fédéral, reconnaissant et prenant en compte que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais, s’engage à protéger et à promouvoir le français.
Note marginale :Engagement — apprentissages dans la langue de la minorité
(3) Le gouvernement fédéral s’engage à renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité, en contexte formel, non formel ou informel, dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires.
Note marginale :Engagement — article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés
(4) Le gouvernement fédéral estime périodiquement, à l’aide des outils nécessaires, le nombre d’enfants dont les parents ont, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, le droit de les faire instruire dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province ou d’un territoire, y compris le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique.
Note marginale :Obligation des institutions fédérales — mesures positives
(5) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3) soient mis en oeuvre par la prise de mesures positives.
Note marginale :Mesures positives
(6) Les mesures positives visées au paragraphe (5) :
a) sont concrètes et prises avec l’intention d’avoir un effet favorable sur la mise en oeuvre des engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3);
b) sont prises tout en respectant :
(i) la nécessité de protéger et promouvoir le français dans chaque province et territoire, compte tenu du fait que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais,
(ii) la nécessité de prendre en considération les besoins propres à chacune des deux collectivités de langues officielles, compte tenu de leur égale importance;
c) peuvent notamment comprendre toute mesure visant :
(i) à promouvoir et à appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais au Canada,
(ii) à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public du français et de l’anglais,
(iii) à inciter et à aider les organisations, associations et autres organismes à refléter et à promouvoir, au Canada et à l’étranger, le caractère bilingue du Canada,
(iii.1) à assurer le rétablissement et l’accroissement du poids démographique des minorités francophones,
(iv) à appuyer la création et la diffusion d’information en français qui contribue à l’avancement des savoirs scientifiques dans toute discipline,
(v) à appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de l’éducation — depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires —, de la santé, de la justice, de l’emploi et de l’immigration, et à protéger et à promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités.
Note marginale :Potentiel de prise de mesures positives et impacts négatifs
(7) Dans la réalisation de leur mandat, les institutions fédérales, sur la base d’analyses, à la fois :
a) considèrent le potentiel de prise de mesures positives au titre du paragraphe (5);
a.1) sous réserve des règlements, prennent les mesures nécessaires pour favoriser, lorsqu’elles négocient avec les gouvernements provinciaux et territoriaux des accords — de financement ou autres — qui peuvent contribuer à la mise en oeuvre des engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3), l’inclusion dans ces accords de dispositions qui établissent les obligations incombant aux parties en matière de langues officielles dans le cadre de ceux-ci;
b) considèrent les possibilités d’éviter ou, à tout le moins, d’atténuer les impacts négatifs directs que leurs décisions structurantes pourraient avoir sur les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3).
Note marginale :Activités de dialogue et de consultation, recherches et données probantes
(8) Les analyses visées au paragraphe (7) sont fondées, dans la mesure du possible, sur le résultat d’activités de dialogue et de consultation, sur des recherches et sur des données probantes.
Note marginale :Objectif des activités de dialogue et de consultation
(9) L’objectif des activités de dialogue et de consultation menées pour l’application du paragraphe (8) est de permettre la prise en compte des priorités des minorités francophones et anglophones et des autres intervenants, notamment relativement à l’obligation prévue à l’alinéa (7)a.1).
Note marginale :Activités de dialogue et de consultation
(9.1) Pour atteindre cet objectif, les institutions fédérales doivent :
a) recueillir l’information pertinente;
b) obtenir l’opinion des minorités francophones et anglophones et d’autres intervenants concernant les mesures positives faisant l’objet des consultations;
c) fournir aux participants l’information pertinente sur laquelle reposent ces mesures positives;
d) considérer leur opinion avec ouverture et sérieux;
e) être disposées à modifier ces mesures positives.
Note marginale :Mécanismes d’évaluation et de surveillance
(10) Les institutions fédérales établissent des mécanismes d’évaluation et de surveillance relatifs aux mesures positives prises au titre du paragraphe (5) et relatifs à l’obligation prévue à l’alinéa (7)a.1). Il est entendu que ces mécanismes tiennent compte des obligations énoncées aux paragraphes 41(7) à (9) et des dispositions qui concernent les activités de dialogue et de consultation.
Note marginale :Publication
(10.1) Sous réserve des paragraphes (10.2) et (10.3) et des règlements, toute institution fédérale partie à un accord visé à l’alinéa (7)a.1) qui comprend les dispositions visées à celui-ci fait publier l’accord sur Internet ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué.
Note marginale :Publication facultative
(10.2) L’institution fédérale n’est pas tenue de faire publier tout ou partie de l’accord dans le cas où elle pourrait, si elle était assujettie à la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information et était saisie d’une demande de communication, refuser au titre de cette partie la communication totale ou partielle de l’accord pour un motif de refus prévu à cette partie.
Note marginale :Publication non permise
(10.3) Elle ne fait pas publier tout ou partie de l’accord dans le cas où elle devrait, si elle était assujettie à la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information et était saisie d’une demande de communication, en refuser au titre de cette partie la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas à l’accord.
Note marginale :Règlements
(10.4) Sur la recommandation du Conseil du Trésor faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, régir les obligations prévues à l’alinéa (7)a.1) et au paragraphe (10.1), notamment :
a) fixer les modalités d’exécution et de reddition de compte concernant ces obligations;
b) régir le contenu des dispositions visées à l’alinéa (7)a.1).
Note marginale :Règlements
(11) Sur la recommandation du Conseil du Trésor faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.
Note marginale :Précision
(12) Il est entendu que l’octroi dans la présente partie d’attributions à certains ministres fédéraux ne restreint pas les obligations que celle-ci impose aux institutions fédérales.
Note marginale :Stratégie d’aliénation — considérations
41.1 (1) Lors de l’élaboration d’une stratégie d’aliénation d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral excédentaire, les ministères ainsi que les institutions fédérales les appuyant prennent compte des besoins et priorités des minorités francophones ou anglophones de la province ou du territoire où se situe l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral visé.
Note marginale :Consultations
(2) Dans la prise en compte des besoins et priorités prévus au paragraphe (1), les ministères consultent les minorités francophones ou anglophones et autres intervenants, notamment les conseils ou commissions scolaires.
Note marginale :Engagement — bilinguisme et promotion du français à l’étranger
42 (1) Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’usage du français et de l’anglais dans la conduite des affaires extérieures du Canada et à promouvoir le français dans le cadre des relations diplomatiques du Canada.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Le ministre des Affaires étrangères met en oeuvre l’engagement énoncé au paragraphe (1).
Note marginale :Reconnaissance — Société Radio-Canada
42.1 Le gouvernement fédéral reconnaît que la Société Radio-Canada, dans l’exécution de la mission que lui confère la Loi sur la radiodiffusion en conformité avec les licences qui lui sont attribuées au titre de cette loi par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et sous réserve des règlements de celui-ci, contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à la protection et la promotion des deux langues officielles. Cette reconnaissance est faite dans le respect de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouit la Société Radio-Canada.
22 (1) Le passage du paragraphe 43(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mise en oeuvre
43 (1) Le ministre du Patrimoine canadien favorise la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne; à cette fin, il peut notamment prendre toute mesure :
(1.1) Les alinéas 43(1)b) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) pour appuyer le développement et la promotion de la culture francophone au Canada, notamment par l’entremise des activités des organismes dont il est responsable et en veillant à ce que les politiques culturelles du gouvernement fédéral reflètent l’objet de la présente loi;
c) pour fournir du financement à un organisme indépendant du gouvernement fédéral chargé d’administrer un programme dont l’objectif est de fournir du financement en vue de la présentation devant les tribunaux de causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir des droits constitutionnels et quasi constitutionnels en matière de langues officielles;
d) pour encourager et aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à favoriser le développement des minorités francophones et anglophones, et notamment à leur offrir des services provinciaux, territoriaux et municipaux en français et en anglais et à leur permettre de recevoir leur instruction dans leur propre langue;
e) pour encourager et aider ces gouvernements et les organismes à but non lucratif à donner à toute personne au Canada la possibilité d’apprendre le français et l’anglais et à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public de ces deux langues;
f) pour inciter les entreprises, les organisations patronales et syndicales et les organismes à but non lucratif et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l’usage de ces deux langues;
g) pour mettre en oeuvre des programmes d’appui aux langues officielles;
(2) Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation et information au public
(2) Il prend les mesures qu’il juge aptes à assurer la consultation publique sur l’élaboration des principes d’applications et la révision des programmes favorisant l’atteinte de l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne et informe le public sur ces principes et programmes.
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