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Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada (L.C. 2023, ch. 15)

Sanctionnée le 2023-06-20

PARTIE 1L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles (suite)

Modification de la loi (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

Note marginale :Politique en matière d’immigration francophone

  • 44.1 (1) Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration adopte une politique en matière d’immigration francophone visant à favoriser l’épanouissement des minorités francophones du Canada, notamment en assurant le rétablissement et l’accroissement de leur poids démographique.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La politique comprend notamment :

    • a) des objectifs, des cibles et des indicateurs;

    • a.1) des mécanismes de communication de l’information et de reddition de compte;

    • b) un énoncé du fait que le gouvernement fédéral reconnaît que l’immigration est l’un des facteurs qui contribuent au maintien ou à l’accroissement du poids démographique des minorités francophones du Canada;

    • c) un énoncé du fait que le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de l’immigration francophone pour le développement économique.

 L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultations et négociations — provinces et territoires

45 Tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil peut procéder à des consultations et négociations d’accords avec les gouvernements provinciaux et territoriaux en vue d’assurer le plus possible, sous réserve de la partie IV et compte tenu des besoins des usagers, la coordination des services fédéraux, provinciaux, territoriaux, municipaux, ainsi que ceux liés à l’instruction, dans les deux langues officielles.

Note marginale :Collaboration — provinces et territoires

  • 45.1 (1) Le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux dans la mise en oeuvre de la présente partie, compte tenu de la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment :

    • a) que la Constitution accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Québec et de celles de la Législature du Manitoba et le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de ces provinces et dans tous les actes de procédure qui en découlent;

    • b) que la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec;

    • c) que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick;

    • d) qu’elle dispose que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la mise en oeuvre de la présente partie se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces et des territoires.

  •  (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mission du Conseil du Trésor

    • 46 (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI, du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.

  • (2) L’alinéa 46(2)a) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les alinéas 46(2)c) à g) de la même loi sont abrogés.

  • (4) L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Obligations

      (3) Le Conseil du Trésor doit, dans le cadre de cette mission :

      • a) établir des principes d’application des parties IV, V et VI ou en recommander au gouverneur en conseil ou encore donner des instructions pour l’application de ces parties;

      • b) en consultation avec le ministre du Patrimoine canadien, établir des principes d’application du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) ou en recommander au gouverneur en conseil ou encore donner des instructions pour l’application de ce paragraphe et de cet alinéa;

      • c) surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements — émanant tant de lui-même que du gouverneur en conseil — en matière de langues officielles;

      • d) évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles;

      • e) informer le public et les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application des parties IV, V et VI et les instructions données pour l’application de ces parties;

      • f) informer les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) et les instructions données pour l’application de ce paragraphe et de cet alinéa.

 Les articles 47 et 48 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Rapport envoyé au commissaire

47 Le dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques fait parvenir au commissaire tous rapports établis au titre de l’alinéa 46(3)c).

Note marginale :Rapport au Parlement

48 Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor dépose devant le Parlement un rapport sur l’exercice des attributions conférées au Conseil du Trésor au titre de la présente loi et sur l’exécution des programmes en matière de langues officielles au sein des institutions fédérales visées par sa mission.

 L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personnel

51 Les employés nécessaires au bon fonctionnement du commissariat sont nommés conformément à la loi.

 L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique

53 Le commissaire et les employés du commissariat sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

 L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen des règlements, principes et instructions

57 Le commissaire peut d’office examiner les règlements, principes ou instructions d’application de la présente loi ainsi que tout autre règlement, principe ou instruction visant ou susceptible de viser le statut ou l’emploi des langues officielles et établir à cet égard un rapport circonstancié au titre des articles 66 ou 67.

 L’intertitre précédant l’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enquêtes, accords de conformité et ordonnances

  •  (1) Le paragraphe 58(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Who may make complaint

      (2) A complaint may be made to the Commissioner by any person or group of persons, regardless of the official language that they speak.

  • (2) Le paragraphe 58(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance;

    • e) le commissaire a déjà dressé un rapport au titre du paragraphe 63(1) sur l’objet de la plainte;

    • f) l’institution fédérale concernée a pris des mesures correctives pour régler la plainte;

    • g) le commissaire a conclu un accord de conformité en application du paragraphe 64.1(1) à l’égard de l’objet de la plainte.

 Le paragraphe 61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délégation pour la collecte de renseignements

    (2) Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer en tout ou en partie à un employé du commissariat nommé au titre de l’article 51 les attributions que lui confère la présente loi en ce qui concerne la collecte des renseignements utiles à l’enquête.

  •  (1) L’article 62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Modes substitutifs de règlement des différends

      (1.1) Au cours de l’enquête, le commissaire peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à des modes substitutifs de règlement des différends, à l’exception de l’arbitrage.

  • (2) Le passage du paragraphe 62(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report — threats, intimidation, discrimination or obstruction

      (2) The Commissioner may provide a report with reasons to the President of the Treasury Board and the deputy head or other administrative head of any federal institution concerned if the Commissioner believes on reasonable grounds that

  • (3) L’alinéa 62(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) que son action, ou celle d’une personne agissant en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des attributions du commissaire, a été entravée.

  • (4) Le passage du paragraphe 62(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

 L’alinéa 63(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit que des lois ou règlements ou des principes ou instructions du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor devraient être reconsidérés, ou encore qu’un usage aboutissant à la violation de la présente loi ou risquant d’y aboutir devrait être modifié ou abandonné;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :

Note marginale :Publication

  • 63.1 (1) Au terme de l’enquête, le commissaire peut rendre publics :

    • a) le sommaire de l’enquête;

    • b) les conclusions de l’enquête;

    • c) les recommandations qu’il a faites aux termes du paragraphe 63(3).

  • Note marginale :Renseignements identificateurs

    (2) Le commissaire veille à ce que les renseignements qu’il rend publics ne prennent pas une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification du plaignant ou de tout particulier.

  • Note marginale :Avis

    (3) Avant de rendre les renseignements publics, le commissaire donne à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée un avis d’au moins trente jours ouvrables de son intention de les rendre publics.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

    Note marginale :Accord de conformité

    • 64.1 (1) Si, au cours de l’enquête ou au terme de celle-ci, le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à la présente loi, il peut conclure avec cette institution un accord de conformité visant à la faire respecter.

    • Note marginale :Autre partie

      (2) Le plaignant peut, sur invitation du commissaire, être partie à l’accord de conformité.

    • Note marginale :Conditions

      (3) L’accord de conformité est assorti des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

    Note marginale :Effet de l’accord de conformité : commissaire

    • 64.2 (1) Lorsqu’un accord de conformité est conclu, le commissaire :

      • a) ne peut rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe 64.5(1) à l’égard d’aucune question visée par l’accord;

      • b) ne peut exercer le recours prévu à l’alinéa 78(1)a) à l’égard d’une telle question;

      • c) demande à la Cour fédérale la suspension de toute demande à l’égard d’une telle question qu’il a faite au titre de cet alinéa et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.

    • Note marginale :Effet de l’accord de conformité : plaignant

      (2) Lorsqu’il est partie à l’accord de conformité, le plaignant :

      • a) ne peut exercer le recours prévu au paragraphe 77(1) à l’égard de toute question visée par l’accord;

      • b) demande à la Cour fédérale la suspension de toute demande à l’égard d’une telle question qu’il a faite au titre de ce paragraphe et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.

    Note marginale :Accord de conformité respecté

    64.3 Si le commissaire est d’avis que l’institution fédérale a respecté l’accord de conformité :

    • a) il en avise par écrit cette dernière ainsi que tout plaignant qui est partie à l’accord;

    • b) il retire toute demande qu’il a faite au titre de l’alinéa 78(1)a) à l’égard d’une question visée par l’accord;

    • c) dans le cas où le plaignant est partie à l’accord, ce dernier retire toute demande qu’il a faite au titre du paragraphe 77(1) à l’égard d’une question visée par l’accord.

    Note marginale :Accord de conformité non respecté

    • 64.4 (1) S’il est d’avis que l’institution fédérale n’a pas respecté l’accord de conformité, le commissaire en avise par écrit l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale et tout plaignant partie à l’accord. Il peut alors demander à la Cour fédérale :

      • a) soit une ordonnance enjoignant à l’institution de se conformer à l’accord de conformité, en sus de toute autre réparation que la Cour peut accorder;

      • b) soit réparation conformément à l’alinéa 78(1)a) ou, en cas de suspension de toute demande à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 64.2(1)c), le rétablissement de la demande.

    • Note marginale :Partie à l’instance

      (2) L’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif reçoit l’avis en application du paragraphe (1) et tout plaignant qui reçoit cet avis ont le droit de comparaître comme partie à l’instance.

    • Note marginale :Plaignant

      (3) Sur réception de l’avis, le plaignant peut demander à la Cour réparation conformément au paragraphe 77(1) ou, en cas de suspension de toute demande à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 64.2(2)b), le rétablissement de la demande.

    • Note marginale :Délai de la demande

      (4) Malgré le paragraphe 77(2) et l’alinéa 78(1)a), mais sous réserve du paragraphe 77(3), la demande est faite dans l’année suivant la date de l’avis de défaut ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.

    Note marginale :Ordonnance du commissaire

    • 64.5 (1) Au terme d’une enquête sur une plainte, le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à une obligation — ou violé un droit — prévus aux parties IV ou V et qu’il a fait des recommandations aux termes du paragraphe 63(3) à l’égard de la contravention ou de la violation ou à l’égard d’une contravention ou d’une violation identique commise par l’institution fédérale relativement à cette obligation ou à ce droit, lui enjoindre, par ordonnance, de prendre toute mesure qu’il juge indiquée pour remédier à la contravention ou à la violation.

    • Note marginale :Limite

      (2) Toutefois, le commissaire ne peut rendre d’ordonnance à l’égard de l’objet de la plainte sans avoir préalablement proposé à l’institution fédérale de conclure un accord de conformité sur cet objet en application du paragraphe 64.1(1).

    • Note marginale :Conditions préalables pour rendre une ordonnance

      (3) Avant de rendre l’ordonnance, le commissaire donne à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée un avis où :

      • a) il présente l’ordonnance qu’il a l’intention de rendre;

      • b) il spécifie que l’administrateur général ou tout autre responsable administratif doit, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis, lui donner avis :

        • (i) soit des mesures prises ou envisagées par l’institution fédérale pour la mise en œuvre de l’ordonnance qu’il a l’intention de rendre ou des recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3) ou des motifs invoqués pour ne pas y donner suite,

        • (ii) soit de sa volonté de conclure ou non un accord de conformité au titre du paragraphe 64.1(1).

    • Note marginale :Conditions

      (4) L’ordonnance peut être assortie des conditions que le commissaire juge indiquées.

    • Note marginale :Avis de l’ordonnance

      (5) Le commissaire donne au plaignant et à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale un avis qui contient les éléments suivants :

      • a) toute ordonnance qu’il rend;

      • b) la mention du droit du plaignant et de l’institution fédérale d’exercer un recours en révision au titre de l’article 78.1 et du délai pour ce faire, ainsi que du fait que s’ils exercent ce droit, ils doivent se conformer à l’article 78.5;

      • c) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, toute ordonnance contenue dans l’avis prendra effet conformément au paragraphe (6).

    • Note marginale :Prise d’effet

      (6) L’ordonnance prend effet le trente et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale reçoit l’avis.

    • Note marginale :Date de réception réputée

      (7) Pour l’application du présent article, l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale est réputé avoir reçu l’avis le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte l’avis.

    Note marginale :Dépôt de l’ordonnance

    • 64.6 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’institution fédérale n’a pas respecté l’ordonnance rendue en application du paragraphe 64.5(1), le commissaire peut déposer devant la Cour fédérale une copie certifiée conforme par lui de cette ordonnance.

    • Note marginale :Effet du dépôt

      (2) Dès son dépôt, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par la Cour fédérale et peut être exécutée comme telle.

  • (2) Le paragraphe 64.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) ne peut dresser de procès-verbal de violation en vertu du paragraphe 65.6(1) à l’égard d’une telle question;

  • (3) Le paragraphe 64.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance du commissaire

    • 64.5 (1) Au terme d’une enquête sur une plainte, le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à une obligation — ou violé un droit — prévus aux parties IV ou V ou aux paragraphes 41(7) ou (10) et qu’il a fait des recommandations aux termes du paragraphe 63(3) à l’égard de la contravention ou de la violation ou à l’égard d’une contravention ou d’une violation identique commise par l’institution fédérale relativement à cette obligation ou à ce droit, lui enjoindre, par ordonnance, de prendre toute mesure qu’il juge indiquée pour remédier à la contravention ou à la violation.

  • (4) L’article 64.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Limite

      (2.1) Malgré le paragraphe (1), le commissaire ne peut, à l’égard d’une contravention à une obligation prévue aux paragraphes 41(7) ou (10), rendre une ordonnance enjoignant à l’institution fédérale de prendre une mesure positive au titre du paragraphe 41(5) ou d’inclure dans tout accord visé à l’alinéa 41(7)a.1) des dispositions qui établissent les obligations incombant aux parties en matière de langues officielles dans le cadre de l’accord.

 

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