Loi de crédits no 3 pour 2023-2024 (L.C. 2023, ch. 25)
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Sanctionnée le 2023-06-22
Loi de crédits no 3 pour 2023-2024
L.C. 2023, ch. 25
Sanctionnée 2023-06-22
Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2024
SOMMAIRE
Le texte octroie une somme de 20 478 605 110 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2024 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs.
TRÈS GRACIEUX SOUVERAIN,
Préambule
Attendu qu’il est nécessaire, comme l’indiquent le message de Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, et le budget des dépenses qui y est joint, d’allouer les crédits ci-après précisés pour couvrir certaines dépenses de l’administration publique fédérale faites au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2024 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, ainsi qu’à d’autres fins liées à l’administration publique fédérale,
Il est respectueusement demandé à Votre Majesté de bien vouloir édicter, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de crédits no 3 pour 2023-2024.
Note marginale :20 478 605 110 $ accordés pour 2023-2024
2 Il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 20 478 605 110 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2024 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, soit le total des montants des postes du budget supplémentaire des dépenses (A) de cet exercice, figurant à l’annexe.
Note marginale :Transferts de crédits
3 Les transferts de crédits prévus au budget mentionné à l’article 2 sont réputés avoir été autorisés le 1er avril 2023.
Note marginale :Objet de chaque poste
4 (1) Les crédits autorisés par la présente loi ne peuvent être affectés qu’aux fins et conditions énoncées dans le poste afférent.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les dispositions des postes figurant à l’annexe sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2023.
Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada
5 En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe après la clôture de cet exercice, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à l’exercice.
ANNEXE
D’après le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2023-2024, la somme accordée est de 20 478 605 110 $, soit le total des montants des postes figurant à la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024 et fins auxquelles elles sont accordées.
No du crédit | Postes | Montant ($) | Total ($) |
---|---|---|---|
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1a | – Paiements à l’Administration pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | 468 300 000 | |
468 300 000 | |||
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1a | – Dépenses de fonctionnement – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour lʼexercice – Contributions | 12 741 849 | |
5a | – Dépenses en capital | 83 314 | |
12 825 163 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 794 500 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour lʼexercice – Contributions | 18 830 223 | |
19 624 723 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la vente de produits, de la prestation de services d’inspection et de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 542 000 000 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice, le montant prévu pour chaque subvention pouvant être modifié sous réserve de lʼapprobation du Conseil du Trésor – Contributions | 5 000 000 | |
547 000 000 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 2 078 192 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour lʼexercice – Contributions | 92 150 000 | |
94 228 192 | |||
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1a | – Dépenses de fonctionnement | 1 941 764 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 3 384 000 | |
5 325 764 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement | 1 023 901 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 11 412 000 | |
12 435 901 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 20 203 377 | |
5a | – Dépenses en capital | 86 250 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice, le montant prévu pour chaque subvention pouvant être modifié sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor – Contributions | 459 295 000 | |
479 584 627 | |||
| |||
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 5 794 000 | |
5 794 000 | |||
| |||
1a | – Paiements à la société à affecter au paiement de l’excédent des dépenses sur ses revenus – exception faite de l’amortissement des immobilisations et des réserves – relativement à l’exploitation du pont Jacques-Cartier, de l’estacade du pont Champlain, du tunnel Melocheville, du pont de contournement de l’Île des Soeurs et des tronçons fédéraux du pont Honoré-Mercier et de l’autoroute Bonaventure et à la déconstruction du pont Champlain d’origine – Paiements à la société pour la fourniture de services de soutien au Bureau de l’infrastructure du Canada à l’égard de projets au Québec | 87 423 475 | |
87 423 475 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice pour la prestation de services dans le cadre du programme « Expérience internationale Canada », les recettes perçues au cours de cet exercice qui proviennent de la prestation de ces services – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 531 728 308 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris la fourniture de biens et de services | 59 151 730 | |
590 880 038 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 177 272 407 | |
5a | – Dépenses en capital | 7 932 200 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 342 410 750 | |
527 615 357 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 5 065 178 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 12 135 000 | |
17 200 178 | |||
| |||
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens ou de services | 2 630 500 000 | |
2 630 500 000 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 6 799 395 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 27 000 000 | |
33 799 395 | |||
| |||
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 1 | |
1 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 280 166 028 | |
280 166 028 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel – Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci – Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel – Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 1 469 421 059 | |
5a | – Dépenses en capital – Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel dont la gestion, le contrôle et la propriété peuvent être transférés :
– Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel engagées à l’égard de propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables pour des montants ne dépassant pas la part des frais assumés par les gouvernements provinciaux pour des routes et ouvrages connexes | 4 067 835 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 6 650 498 570 | |
8 123 987 464 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 46 918 699 | |
5a | – Dépenses en capital | 2 323 000 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 111 534 500 | |
160 776 199 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel – Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci – Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel – Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 3 523 252 938 | |
5a | – Dépenses en capital – Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel dont la gestion, le contrôle et la propriété peuvent être transférés :
– Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel engagées à l’égard de propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables pour des montants ne dépassant pas la part des frais assumés par les gouvernements provinciaux pour des routes et ouvrages connexes | 160 000 | |
10a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens ou de services | 1 349 597 800 | |
4 873 010 738 | |||
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1a | – Dépenses de fonctionnement pour la prestation de services de gestion des locaux et de services communs et centraux – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi et de la Loi sur l’administration des biens saisis – Autorisation de dépenser les recettes perçues au cours de l’exercice qui proviennent de la prestation de services de gestion des locaux et de services communs et centraux – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 391 170 931 | |
391 170 931 | |||
| |||
1a | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 7 475 093 | |
5a | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 11 000 000 | |
18 475 093 | |||
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1a | – Dépenses du programme | 16 710 766 | |
16 710 766 | |||
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1a | – Paiements à la Société visant à la rembourser pour les remises accordées par elle sur les prêts consentis, les subventions et contributions versées, les dépenses contractées, les pertes subies et les frais et débours engagés, selon le cas :
| 1 003 722 430 | |
1 003 722 430 | |||
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1a | – Dépenses du programme – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 4 877 403 | |
4 877 403 | |||
| |||
1a | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi | 73 171 244 | |
73 171 244 | |||
20 478 605 110 |
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