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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2023, ch. 28)

Sanctionnée le 2023-10-26

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants

L.C. 2023, ch. 28

Sanctionnée 2023-10-26

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants afin notamment :

  • a) d’exiger que les personnes qui sont condamnées pour une infraction de nature sexuelle contre un mineur ou que celles qui se trouvent en état de récidive pour une infraction de nature sexuelle se conforment à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

  • b) d’exiger que les autres personnes qui sont condamnées ou qui font l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, à l’égard d’une infraction de nature sexuelle, se conforment à cette loi, à moins que le tribunal ne soit convaincu que cette exigence n’aurait pas de lien avec l’objectif de cette loi ou qu’elle aurait à l’égard de la personne un effet nettement démesuré par rapport à cet objectif;

  • c) de prévoir que l’ordonnance qui assujettit une personne qui, dans le cadre de la même procédure, a été condamnée ou a reçu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions de nature sexuelle à se conformer à cette loi ou que l’obligation qui impose à une personne de se conformer à cette loi à la suite d’une condamnation ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs de ces infractions ne s’applique pas à perpétuité si la cour est convaincue que la répétition de ces infractions ne démontre pas que la personne présente un risque accru de commettre de nouveau de telles infractions;

  • d) d’autoriser un agent de la paix à obtenir un mandat pour arrêter une personne qui a contrevenu à l’un des articles 4 à 5.1 de cette loi et à l’amener à un bureau d’inscription pour qu’elle remédie à cette contravention;

  • e) de clarifier les exigences de notification visées à l’article 6 de cette loi auxquelles le délinquant sexuel doit satisfaire s’il entend s’absenter de sa résidence.

Le texte modifie aussi le Code criminel afin, notamment, de codifier le processus de révocation et de modification des interdictions de publication et d’exiger des tribunaux qu’ils s’informent si la victime d’une infraction souhaite recevoir des renseignements relatifs à l’exécution de la peine du délinquant et, dans le cas où elle souhaite recevoir de tels renseignements, qu’ils transmettent ses coordonnées au Service correctionnel du Canada.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46Code criminel

 L’alinéa 153.1(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  •  (1) Le sous-alinéa 486.4(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 162.1, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347,

  • (2) L’alinéa 486.4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’aviser dans les meilleurs délais les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;

  • (3) Le paragraphe 486.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais les témoins et la victime qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

  • (4) Le paragraphe 486.4(2.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime de ce fait ainsi que de son droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

  • (5) Le paragraphe 486.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de s’enquérir

      (3.1) Si le poursuivant demande, au titre des alinéas (2)b) ou (2.2)b), au juge ou au juge de paix qui préside de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :

      • a) si les témoins ou la victime sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

      • b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du poursuivant si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si les témoins et la victime souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

      • c) dans tous les cas, d’aviser le poursuivant de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (3.2).

    • Note marginale :Obligation d’informer

      (3.2) Le poursuivant est tenu, après que le juge ou le juge de paix qui préside a rendu l’ordonnance à la demande du poursuivant mais dans les meilleurs délais, de l’informer qu’il a fait ce qui suit :

      • a) il a avisé les témoins et la victime qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;

      • b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

      • c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

    • Note marginale :Restriction

      (4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

      • b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.

  • (6) L’article 486.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — victimes et témoins

      (5) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements effectuée par les victimes ou les témoins si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime ou le témoin.

  •  (1) Le paragraphe 486.5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

      • b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.

    • Note marginale :Restriction — victimes, témoins et personnes associées

      (3.1) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements effectuée par la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire.

  • (2) L’article 486.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Obligations — juge ou juge de paix

      (5.1) Si le poursuivant demande, au titre des paragraphes (1) ou (2), au juge ou au juge de paix de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :

      • a) si la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

      • b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du poursuivant si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si la victime, le témoin ou la personne associée au sytème judiciaire souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

      • c) dans tous les cas, d’aviser le poursuivant de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (8.2).

  • (3) L’article 486.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation supplémentaire — juge ou juge de paix

      (8.1) Le juge ou le juge de paix est tenu, si l’ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime, le témoin et la personne associée au système judiciaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

    • Note marginale :Obligation d’informer

      (8.2) Le poursuivant est tenu, après que le juge ou le juge de paix a rendu l’ordonnance à la demande du poursuivant mais dans les meilleurs délais, de l’informer qu’il a fait ce qui suit :

      • a) il a avisé la victime, le témoin et la personne associée au système judiciaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;

      • b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

      • c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 486.5, de ce qui suit :

Note marginale :Demande de révocation ou de modification

  • 486.51 (1) Si la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre des articles 486.4 ou 486.5 demande au poursuivant de la faire révoquer ou modifier, le poursuivant est tenu, dans les meilleurs délais, de faire une demande de révocation ou de modification pour le compte de celle-ci.

  • Note marginale :Révocation ou modification d’une ordonnance

    (2) Le tribunal qui a rendu une ordonnance au titre des articles 486.4 ou 486.5 ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province est tenu, sur demande d’une personne qui fait l’objet de l’ordonnance — ou de toute autre personne, notamment tout poursuivant, qui agit pour le compte de la personne — et sans tenir une audience, de révoquer ou de modifier l’ordonnance à moins qu’il soit d’avis qu’un tel acte pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.

  • Note marginale :Audience

    (3) S’il est d’avis que la révocation ou la modification de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande visée au paragraphe (2) pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, le tribunal tient une audience pour décider si l’ordonnance devrait être révoquée ou modifiée.

  • Note marginale :Facteur

    (4) Pour décider si l’ordonnance devrait être modifiée, le tribunal prend en considération la question de savoir s’il est possible de le faire tout en protégeant le droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le demandeur n’est pas tenu de notifier la demande de révocation ou de modification à l’accusé.

  • Note marginale :Arguments

    (6) L’accusé ne peut présenter des arguments relativement à la demande.

  • Note marginale :Avis de révocation ou modification

    (7) Le poursuivant est tenu d’aviser l’accusé si l’ordonnance est révoquée ou modifiée.

 L’article 486.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Poursuite — limite

    (1.1) Le poursuivant ne peut engager ni continuer une poursuite contre la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, à moins qu’il soit d’avis que, à la fois :

    • a) la personne a sciemment transgressé l’ordonnance;

    • b) la prétendue infraction a porté atteinte au droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité;

    • c) le recours à l’avertissement n’est pas opportun.

  •  (1) Le passage du paragraphe 490.011(1) de la même loi précédant la définition de banque de données est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 490.011 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 490.012 à 490.07.

  • (2) La définition de infraction désignée, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    infraction désignée

    infraction désignée Infraction primaire ou secondaire. (designated offence)

  • (3) Le paragraphe 490.011(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    infraction primaire

    infraction primaire S’entend de toute infraction :

    • a) prévue à l’une des dispositions suivantes :

      • (i) le paragraphe 7(4.1) (infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants),

      • (ii) l’article 151 (contacts sexuels),

      • (iii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels),

      • (iv) l’article 153 (exploitation sexuelle),

      • (v) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

      • (vi) l’article 155 (inceste),

      • (vii) le paragraphe 160(1) (bestialité),

      • (viii) le paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),

      • (ix) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

      • (x) l’article 162.1 (publication, etc., non consensuelle d’une image intime),

      • (xi) l’article 163.1 (pornographie juvénile),

      • (xii) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

      • (xiii) l’article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),

      • (xiv) l’article 172.1 (leurre),

      • (xv) l’article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),

      • (xvi) le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

      • (xvii) l’article 271 (agression sexuelle),

      • (xviii) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      • (xix) l’article 273 (agression sexuelle grave),

      • (xx) le paragraphe 273.3(2) (passage d’enfants à l’étranger),

      • (xxi) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

      • (xxii) le paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

      • (xxiii) le paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

      • (xxiv) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (xxv) le paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (xxvi) le paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • b) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

      • (i) l’article 144 (viol),

      • (ii) l’article 145 (tentative de viol),

      • (iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin),

      • (iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin),

      • (v) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (iv);

    • c) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

      • (i) l’article 246.1 (agression sexuelle),

      • (ii) l’article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      • (iii) l’article 246.3 (agression sexuelle grave);

    • d) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 1er janvier 1988 :

      • (i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

      • (ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais de moins de seize ans),

      • (iii) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

      • (iv) l’article 157 (grossière indécence),

      • (v) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

      • (vi) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

    • e) prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure au 6 décembre 2014 :

      • (i) l’alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

      • (ii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (iii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (iv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • f) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à e). (primary offence)

    infraction secondaire

    infraction secondaire S’entend de toute infraction :

    • a) prévue à l’une des dispositions suivantes :

      • (i) l’article 162 (voyeurisme),

      • (ii) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),

      • (iii) l’article 177 (intrusion de nuit),

      • (iv) l’article 231 (meurtre),

      • (v) l’article 234 (homicide involontaire coupable),

      • (vi) l’alinéa 245(1)a) (fait d’administrer une substance délétère avec l’intention de mettre la vie de la personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles),

      • (vii) l’alinéa 245(1)b) (fait d’administrer une substance délétère avec l’intention d’affliger ou de tourmenter la personne),

      • (viii) l’article 246 (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),

      • (ix) l’article 264 (harcèlement criminel),

      • (x) l’article 279 (enlèvement),

      • (xi) l’article 279.01 (traite des personnes),

      • (xii) le paragraphe 279.02(1) (avantage matériel — traite de personnes),

      • (xiii) le paragraphe 279.03(1) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes),

      • (xiv) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans),

      • (xv) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),

      • (xvi) le paragraphe 286.1(1) (obtention de services sexuels moyennant rétribution),

      • (xvii) le paragraphe 286.2(1) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),

      • (xviii) le paragraphe 286.3(1) (proxénétisme),

      • (xix) l’article 346 (extorsion),

      • (xx) l’alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

      • (xxi) l’alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission d’un acte criminel),

      • (xxii) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

      • (xxiii) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et commission d’un acte criminel);

    • b) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées à l’alinéa a). (secondary offence)

 

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