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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2023, ch. 28)

Sanctionnée le 2023-10-26

Dispositions de coordination

Note marginale :2015, ch. 23

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend du chapitre 23 des Lois du Canada (2015).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 29 de l’autre loi et l’article 6 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa a) de la définition de infraction sexuelle visant un enfant, au paragraphe 2(1) de la loi édictée par cet article 29, est remplacé par ce qui suit :

    • a) infraction désignée au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel qui est commise contre une personne âgée de moins de dix-huit ans, à l’exception d’une infraction secondaire au sens de ce paragraphe si le poursuivant n’a pas établi hors de tout doute raisonnable, pour l’application du paragraphe 490.012(5) de cette loi, que le contrevenant a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction primaire au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel;

  • (3) Si l’article 30 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 29 de la présente loi, cet article 29 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (4) Si l’article 29 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 30 de l’autre loi, cet article 30 est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’autre loi et celle de l’article 29 de la présente loi sont concomitantes, cet article 29 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (6) Si l’article 31 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 30 de la présente loi, cet article 30 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (7) Si l’article 30 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 31 de l’autre loi, cet article 31 est abrogé.

  • (8) Si l’entrée en vigueur de l’article 31 de l’autre loi et celle de l’article 30 de la présente loi sont concomitantes, cet article 30 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Note marginale :Projet de loi C-291

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-291, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels) (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 8 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 6(2) de la présente loi, le sous-alinéa a)(xi) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

    • (xi) l’article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

  • (3) Si le paragraphe 6(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 est remplacé par ce qui suit :

    8 Le sous-alinéa a)(xi) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (xi) l’article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi et celle du paragraphe 6(2) de la présente loi sont concomitantes, cet article 8 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 6(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 35 entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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