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Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) (L.C. 2023, ch. 32)

Sanctionnée le 2023-12-15

Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)

L.C. 2023, ch. 32

Sanctionnée 2023-12-15

Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin, notamment :

  • a) de faire passer de dix à quatorze ans la peine maximale d’emprisonnement pour les actes criminels liés à des armes prévus aux articles 95, 96, 99, 100 et 103;

  • b) d’établir un régime permettant à quiconque de demander une ordonnance d’interdiction d’urgence ou une ordonnance de restriction d’urgence et au juge d’assurer la sécurité du demandeur ou celle de leurs connaissances;

  • c) d’assimiler certaines armes à feu à des dispositifs prohibés pour l’application de dispositions spécifiques;

  • d) d’ériger en infraction le fait de posséder ou de rendre accessibles certains types de données informatiques relatives à des armes à feu et à des dispositifs interdits et de modifier un chargeur de façon à excéder sa capacité légale;

  • e) d’ajouter les articles 92 et 95 à la définition de « infraction » à l’article 183 à des fins d’interception de communications privées;

  • f) de permettre que les employés de certaines entités fédérales chargés de la sécurité soient considérés comme des fonctionnaires publics pour l’application de l’article 117.07;

g) d’inclure certaines pièces d’armes à feu à des infractions liées à des armes à feu.

Il modifie également la Loi sur les armes à feu afin, notamment :

  • a) d’éviter que le particulier qui est visé par une ordonnance de protection ou qui a été déclaré coupable de certaines infractions liées à la violence familiale ne soit admissible au permis d’armes à feu;

  • b) de transférer au commissaire aux armes à feu le pouvoir d’approuver, de refuser, de renouveler ou de révoquer l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) de cette loi;

  • c) de limiter la cession d’une arme de poing aux seuls particuliers exemptés et entreprises ainsi que la cession de chargeurs et de pièces d’armes à feu;

  • d) d’imposer des exigences relativement à l’importation de munitions, de chargeurs et de pièces d’armes à feu;

  • e) d’empêcher certains particuliers d’être autorisés à transporter des armes de poing à partir d’un port d’entrée;

  • f) d’obliger le contrôleur des armes à feu à suspendre un permis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le titulaire n’y est plus admissible;

  • g) d’obliger, en cas de saisine d’un juge d’une cour provinciale au titre de l’article 74 de cette loi, la remise des armes à feu concernées à un agent de la paix, ou leur disposition légale;

  • h) de révoquer le permis du particulier s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a participé à un acte de violence familiale ou a traqué quelqu’un ou s’il est visé par une ordonnance de protection;

  • i) d’autoriser, dans certaines circonstances, la délivrance d’un permis conditionnel à des fins de subsistance;

  • j) d’autoriser, dans certaines circonstances, le commissaire aux armes à feu, le directeur de l’enregistrement des armes à feu ou le contrôleur des armes à feu à communiquer certains renseignements à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi à des fins d’enquête ou de poursuite portant sur le trafic d’armes à feu;

  • k) de prévoir que le rapport annuel portant sur l’application de la loi comprenne des renseignements relatifs aux communications faites à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi et soit soumis au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile au plus tard le 31 mai de chaque année;

  • l) d’ériger en infraction le fait pour une entreprise de représenter la violence contre une personne, de conseiller d’y avoir recours ou d’en faire la promotion dans une publicité sur les armes à feu, à quelques exceptions près.

Il modifie également la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires afin, notamment :

  • a) d’accorder aux agents de sécurité nucléaire et aux membres de la force d’intervention nucléaire interne les pouvoirs nécessaires pour exercer les fonctions d’agent de la paix aux sites nucléaires à sécurité élevée;

  • b) de permettre aux titulaires de licence ou de permis qui exploitent des sites nucléaires à sécurité élevée d’acquérir, de posséder et de céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés utilisés dans le cadre du maintien de la sécurité de ces sites, et d’en disposer.

Il modifie également la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin :

  • a) de désigner le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile comme ministre chargé de l’établissement des orientations en matière d’interdiction de territoire pour criminalité relative à la commission, à l’entrée au Canada, d’une infraction;

  • b) de préciser que, lorsqu’elles sont commises à l’entrée au Canada, certaines infractions prévues sous le régime d’une loi fédérale qui sont prévues par règlement emportent, sauf pour les résidents permanents, interdiction de territoire;

  • c) de corriger certaines dispositions afin de résoudre une divergence et ainsi clarifier la règle énoncée dans ces dispositions.

Enfin, il modifie également la Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu afin que certains articles de cette loi entrent en vigueur à la date de sanction du présent texte.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46Code criminel

Modification de la loi

  •  (1) L’article 2.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Autres définitions liées aux armes à feu

    2.1 Dans la présente loi, arbalète, arme à autorisation restreinte, arme à feu à autorisation restreinte, arme à feu historique, arme à feu prohibée, arme automatique, arme de poing, arme prohibée, chargeur, dispositif prohibé, fausse arme à feu, munitions, munitions prohibées, pièce d’arme à feu et réplique, ainsi que autorisation, certificat d’enregistrement et permis lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 83.3(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions : armes à feu

      (10) En rendant l’ordonnance prévue à l’alinéa (8)a), le juge doit, s’il estime qu’il est souhaitable pour la sécurité de la personne ou pour celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l’engagement de s’abstenir d’avoir en sa possession l’un ou l’autre ou la totalité de ces objets pour la période indiquée dans l’engagement.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) La définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) arme à feu fabriquée illégalement, peu importe le moyen ou la méthode de fabrication. (prohibited firearm)

  • (2) La définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) arme à feu qui n’est pas une arme de poing et qui, à la fois :

      • (i) tire des munitions à percussion centrale de manière semi-automatique,

      • (ii) a été conçue à l’origine avec un chargeur détachable d’une capacité de six cartouches ou plus,

      • (iii) est conçue et fabriquée à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa ou après cette date. (prohibited firearm)

  • (3) La définition de ordonnance d’interdiction, au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    ordonnance d’interdiction

    ordonnance d’interdiction Toute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets. (prohibition order)

  • (4) La définition de réplique, au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    réplique

    réplique Tout objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu conçue ou adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. (replica firearm)

  • (5) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    pièce d’arme à feu

    pièce d’arme à feu Canon d’arme à feu, glissière pour arme de poing et toute autre pièce prévue par règlement. La présente définition ne vise pas le canon d’arme à feu ou la glissière pour arme de poing conçus exclusivement pour être utilisés sur une arme à feu qui est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) sauf disposition réglementaire à l’effet contraire. (firearm part)

  • (6) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    semi-automatique

    semi-automatique Qualifie l’arme à feu munie d’un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d’une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche. (semi-automatic)

  • (7) Le paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

  • (8) Les paragraphes (3) et (5) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  •  (1) Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Trafic d’armes

    • 99 (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

  • (2) Le passage du paragraphe 99(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine : arme à feu

      (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession en vue de faire le trafic d’armes

    • 100 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

  • (2) Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine : arme à feu

      (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Le paragraphe 101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cession illégale

    • 101 (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 102, de ce qui suit :

    Infraction relative à des données informatiques

    Note marginale :Possession de données informatiques

    • 102.1 (1) Commet une infraction quiconque possède ou accède à des données informatiques relatives à des armes à feu — sauf des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu en vertu du paragraphe 84(3) — ou relatives à des dispositifs interdits et pouvant être utilisées avec une imprimante 3D, avec une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur ou avec tout ordinateur similaire, à des fins de fabrication ou de trafic d’armes à feu ou de dispositifs interdits provenant de ces données informatiques, sans y être autorisé par la Loi sur les armes à feu, par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements.

    • Note marginale :Distribution de données informatiques

      (2) Commet une infraction quiconque distribue, publie ou rend accessibles des données informatiques relatives à des armes à feu — sauf des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu en vertu du paragraphe 84(3) — ou relatives à des dispositifs interdits pouvant être utilisées avec une imprimante 3D, avec une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur ou avec tout ordinateur similaire, sachant que ces données sont destinées à être utilisées à des fins de fabrication ou de trafic d’armes à feu ou de dispositifs interdits provenant de ces données informatiques, sans y être autorisé par la Loi sur les armes à feu, par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements.

    • Note marginale :Peine

      (3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    • Note marginale :Définitions

      (4) Au présent article, données informatiques et ordinateur s’entendent au sens de ces termes au paragraphe 342.1(2).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Les alinéas 103(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;

    • b) soit quelque élément ou pièce, sauf une pièce d’arme à feu, conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

  • (2) Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine : arme à feu

      (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  •  (1) Les alinéas 104(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;

    • b) soit quelque élément ou pièce, sauf une pièce d’arme à feu, conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104, de ce qui suit :

Infraction relative à la modification d’un chargeur

Note marginale :Modification d’un chargeur

  • 104.1 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie un chargeur qui n’est pas un dispositif prohibé de façon à le rendre tel.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) L’alinéa 109(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée) ou 104.1(1) (modification d’un chargeur) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);

  • (2) L’alinéa 109(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 102.1(1) (possession de données informatiques), 102.1(2) (distribution de données informatiques), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée), 104.1(1) (modification d’un chargeur) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);

  •  (1) Le passage du paragraphe 109(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire

    • 109 (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 109(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.

  • (3) L’alinéa 109(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte —, arbalètes, armes à autorisation restreinte, pièces d’arme à feu, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;

  • (4) Le paragraphe 109(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Duration of prohibition order — subsequent offences

      (3) An order made under subsection (1) shall, in any case other than a case described in subsection (2), prohibit the person from possessing any firearm, cross-bow, restricted weapon, firearm part, ammunition and explosive substance for life.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

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