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Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) (L.C. 2023, ch. 32)

Sanctionnée le 2023-12-15

1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (suite)

 Le paragraphe 44(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

  • m.1) régir la désignation de tout employé du titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée à titre d’agent de sécurité nucléaire et la suspension ou la révocation d’une telle désignation;

  • m.2) régir les attributions des agents de sécurité nucléaire, notamment :

    • (i) leurs fonctions hors du site à sécurité élevée qui sont accessoires à leurs fonctions au site,

    • (ii) leurs attributions à titre de membres de la force d’intervention nucléaire interne;

  • m.3) régir le port, le maniement, l’usage, le transport et l’entreposage d’armes prohibées par les agents de sécurité nucléaire qui ne sont pas membres de la force d’intervention nucléaire interne dans l’exercice de leurs attributions et régir l’équipement qui doit leur être fourni lorsqu’ils exercent ces attributions;

  • m.4) régir le port, le maniement, l’usage, le transport et l’entreposage d’armes à feu, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés par les membres de la force d’intervention nucléaire interne dans l’exercice de leurs attributions et régir l’équipement qui doit leur être fourni lorsqu’ils exercent ces attributions;

  • m.5) régir la désignation de tout agent de sécurité nucléaire à titre d’agent de la paix et la suspension ou la révocation d’une telle désignation;

  • m.6) régir la procédure de traitement des plaintes concernant la conduite de tout agent de sécurité nucléaire dans l’exercice de ses attributions à titre d’agent de la paix, notamment le dépôt des plaintes, leur examen et la façon de les régler;

  • m.7) régir les autorisations délivrées en vertu du paragraphe 27.4(1);

  • m.8) régir les attributions du directeur de l’enregistrement en ce qui a trait aux obligations visées au paragraphe 27.4(4), notamment l’attribution de numéros d’identification aux titulaires de licence et de permis et aux armes à feu;

  • m.9) régir l’obligation imposée au titulaire de licence ou de permis par le paragraphe 27.4(5) de faire rapport à la Commission;

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 L’alinéa 4(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • c) à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour activités de criminalité organisée ou pour criminalité transfrontalière;

  •  (1) Les alinéas 36(1)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

    • b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

    • c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  • (2) Les alinéas 36(2)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions prévues sous le régime de toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

    • b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions sous le régime de toute loi fédérale;

    • c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation;

  • (3) L’alinéa 36(2)d) de la même loi est abrogé.

  • (4) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Criminalité transfrontalière

      (2.1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité transfrontalière le fait de commettre, à son entrée au Canada, une infraction précisée par règlement qui constitue une infraction sous le régime d’une loi fédérale.

  • (5) Le passage du paragraphe 36(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) à (2.1) :

  • (6) L’alinéa 36(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) inadmissibility under subsections (1) to (2.1) may not be based on a conviction in respect of which a record suspension has been ordered and has not been revoked or ceased to have effect under the Criminal Records Act, or in respect of which there has been a final determination of an acquittal;

  • (7) Le passage de l’alinéa 36(3)e) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (e) inadmissibility under subsections (1) to (2.1) may not be based on an offence

 L’alinéa 37(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;

 L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée.

 L’alinéa 58(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée;

 Le paragraphe 68(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Classement et annulation

    (4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité, criminalité ou criminalité transfrontalière est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l’appel étant dès lors classé.

 L’alinéa 100(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

 Les alinéas 101(2)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

  • b) une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

 L’alinéa 103(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

 Le paragraphe 105(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sursis

  • 105 (1) La Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sursoit à l’étude de l’affaire si la personne est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement d’une durée maximale égale ou supérieure à dix ans tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la demande d’extradition.

 L’alinéa 112(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

  •  (1) Le sous-alinéa 113e)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle soit un emprisonnement de moins de deux ans a été infligé, soit aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée,

  • (2) Le sous-alinéa 113e)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, sauf s’il a été conclu qu’il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.

2019, ch. 9Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

  •  (1) Le paragraphe 22(1) de la Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)

    • 22 (1) Les articles 1, 16 et 18 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu).

  • (2) L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Décret

      (2.1) Les paragraphes 3(2) et 4(2) et les articles 19 à 21 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Modifications corrélatives

2019, ch. 9Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

 Le paragraphe 3(2) de la Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu est abrogé.

 Le paragraphe 4(2) de la même loi est abrogé.

DORS/2002-227Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

 Le passage de l’article 19 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Crime transfrontalier

19 Pour l’application du paragraphe 36(2.1) de la Loi, toute infraction punissable par mise en accusation contenue dans les lois fédérales ci-après est précisée par règlement :

 L’alinéa 229(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité au titre des alinéas 36(2)b) ou c) de la Loi ou pour criminalité transfrontalière au titre du paragraphe 36(2.1) de la Loi, l’expulsion;

 L’alinéa 230(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) il est interdit de territoire pour grande criminalité, criminalité ou criminalité transfrontalière au titre des paragraphes 36(1), (2) ou (2.1) de la Loi;

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi S-4

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-4, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures) (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

    • a) le paragraphe 110.1(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Rapport au juge de paix

        (7) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (5) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (6), au juge de paix compétent et, où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré, un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

    • b) le paragraphe 110.2(4) de la version anglaise du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Procedure

        (4) If an order is made under subsection (1), all documents relating to, as the case may be, the order made under that subsection, the order made under subsection 110.1(3), the warrant issued under subsection 110.1(5) or, in the case of a search and seizure conducted without a warrant under subsection 110.1(6), the report made under subsection 110.1(7) shall — subject to any terms and conditions that the provincial court judge considers desirable in the circumstances, including, without limiting the generality of the foregoing, any term or condition concerning partial disclosure of a document, deletion of any information or the occurrence of a condition — be immediately placed in a packet and sealed by the judge, and the packet shall be kept in the custody of the court in a place to which the public has no access or in any other place that the judge may authorize and shall not be dealt with except in accordance with the terms and conditions specified in the order or as varied under subsection (5).

  • (3) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 10 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

    • a) le paragraphe 117.0101(8) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Rapport au juge de paix

        (8) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (6) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (7), au juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré, un rapport précisant, outre les objets saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

    • b) le paragraphe 117.0102(4) de la version anglaise du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Procedure

        (4) If an order is made under subsection (1), all documents relating to, as the case may be, the order made under that subsection, the order made under subsection 117.0101(3), the warrant issued under subsection 117.0101(6) or, in the case of a search and seizure conducted without a warrant under subsection 117.0101(7), the report made under subsection 117.0101(8) shall — subject to any terms and conditions that the provincial court judge considers desirable in the circumstances, including, without limiting the generality of the foregoing, any term or condition concerning partial disclosure of a document, deletion of any information or the occurrence of a condition — be immediately placed in a packet and sealed by the judge, and the packet shall be kept in the custody of the court in a place to which the public has no access or in any other place that the judge may authorize and shall not be dealt with except in accordance with the terms and conditions specified in the order or as varied under subsection (5).

  • (4) Dès le premier jour où l’article 22 de l’autre loi et les articles 4 et 10 de la présente loi sont tous trois en vigueur :

    • a) le passage du paragraphe 487.093(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Obligation de la personne qui exécute certains mandats

      • 487.093 (1) Durant l’exécution d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 110.1(5), 117.0101(6), 117.‍04(1), 199(1), 395(1) ou 487(1), la personne qui l’exécute :

    • b) le paragraphe 487.1(1) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

      • b.1) le mandat prévu au paragraphe 110.1(5);

      • b.2) le mandat prévu au paragraphe 117.0101(6);

 

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