Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) (L.C. 2023, ch. 32)
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Sanctionnée le 2023-12-15
Dispositions de coordination (suite)
Note marginale :Projet de loi C-5
71 (1) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-5, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 4 de l’autre loi et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 95(2)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
(3) Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 96(2)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
(4) Dès le premier jour où l’article 6 de l’autre loi et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 99(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peines : autres
(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
(5) Dès le premier jour où l’article 7 de l’autre loi et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 100(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peines : autres
(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
(6) Dès le premier jour où l’article 8 de l’autre loi et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 103(2.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peines : autres
(2.1) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :2019, ch. 9
72 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu, chapitre 9 des Lois du Canada (2019).
(2) Si le paragraphe 3(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 65 de la présente loi, cet article 65 de la présente loi est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 65 de la présente loi et celle du paragraphe 3(2) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 65 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 3(2).
(4) Si le paragraphe 4(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 66 de la présente loi, cet article 66 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi et celle du paragraphe 4(2) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 66 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 4(2).
Disposition connexe
Note marginale :Droits des Autochtones
72.1 (1) Les dispositions édictées par la présente loi maintiennent les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elles n’y portent pas atteinte.
Note marginale :Sens de peuples autochtones
(2) Au paragraphe (1), peuples autochtones s’entend au sens de peuples autochtones du Canada au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
73 (1) Les paragraphes 5(1) et (2) et les articles 9.1, 15, 16, 20, 21.2, 26 à 29, 32 à 36, 38, 40, 41 et 45 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Trentième jour suivant la sanction
(1.1) Les paragraphes 3(2) et 13(1.1) entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 49 à 51 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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