Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) (L.C. 2023, ch. 32)
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Sanctionnée le 2023-12-15
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Modification de la loi (suite)
8 Le paragraphe 115(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 110.1(3) ou de l’article 515.
9 Le paragraphe 116(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée de la révocation ou de la modification
(2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3) ou de l’article 515 n’emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l’ordonnance.
9.1 Le paragraphe 117.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contravention d’une ordonnance d’interdiction
117.01 (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives pendant que cela lui est interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
10 (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 117.011, de ce qui suit :
Note marginale :Demande d’une ordonnance de restriction d’urgence
117.0101 (1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin que celui-ci rende une ordonnance en vertu du présent article si elle a des motifs raisonnables de croire à la fois :
a) que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets;
b) que le particulier aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que la personne visée par la demande a en sa possession.
Note marginale :Audition à huis clos
(2) Le juge de la cour provinciale peut procéder à l’audition de la demande à huis clos s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité du demandeur ou celle d’une de ses connaissances.
Note marginale :Ordonnance de restriction d’urgence
(3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge de la cour provinciale rend une ordonnance imposant à la personne visée les modalités qu’il estime indiquées relativement à l’utilisation ou à la possession de tout objet visé à ce paragraphe pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.
Note marginale :Signification
(4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles de la cour ou de la façon dont le juge de la cour provinciale l’ordonne.
Note marginale :Modalités
(5) Toutefois, compte tenu de l’objet de l’ordonnance, le juge de la cour provinciale impose des modalités aussi libérales que possible.
Note marginale :Mandat de perquisition et saisie
(6) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe (3) a en sa possession, dans un bâtiment, contenant ou lieu, tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu et à saisir ces objets.
Note marginale :Perquisition et saisie sans mandat
(7) Si les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les objets visés par l’ordonnance qui sont en sa possession, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.
Note marginale :Rapport au juge de la cour provinciale ou au juge de paix
(8) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (6) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (7), au juge de la cour provinciale qui l’a délivré ou au juge de paix qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant :
a) dans le cas de l’exécution d’un mandat, outre les objets saisis, la date d’exécution du mandat;
b) dans le cas d’une perquisition effectuée sans mandat, outre les objets saisis, les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat.
Note marginale :Remise obligatoire
(9) Le juge de la cour provinciale qui rend l’ordonnance prévue au paragraphe (3) peut l’assortir de l’obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu tout objet visé par l’ordonnance en sa possession à la date de l’ordonnance, s’il est convaincu, par dénonciation sous serment, qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession. Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre l’objet.
Note marginale :Condition
(10) Il peut délivrer un mandat en vertu du paragraphe (6) ou assortir l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) d’une obligation en vertu du paragraphe (9) seulement s’il n’existe aucun autre moyen de veiller à ce que les modalités de l’ordonnance puissent raisonnablement être respectées.
Note marginale :Remise des objets avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance
(11) L’agent de la paix qui a saisi tout objet en vertu des paragraphes (6) ou (7) et l’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu à qui tout objet a été remis en application du paragraphe (9) peuvent, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3), sur remise d’un reçu, restituer cet objet au saisi ou à la personne qui l’a remis, si l’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que le saisi ou la personne respectera les conditions de l’ordonnance quant à l’utilisation et la possession de l’objet.
Note marginale :Remise des objets après l’expiration ou la révocation de l’ordonnance
(12) Les objets saisis en vertu des paragraphes (6) ou (7) ou remis par la personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (3) en application du paragraphe (9) lui sont restitués, s’ils ne l’ont pas été au titre du paragraphe (11) :
a) si l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) est révoquée, dès que possible après la date de la révocation;
b) dans tout autre cas, dès que possible après l’expiration de la période prévue dans l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements
117.0102 (1) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe 117.0101(3), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé que cette ordonnance soit rendue, s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de celui-ci ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance interdisant l’accès aux renseignements ci-après et la communication de l’un ou l’autre d’entre eux :
a) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe;
b) les renseignements relatifs au mandat délivré en vertu du paragraphe 117.0101(6);
c) les renseignements relatifs à la perquisition ou à la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 117.0101(7);
d) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre du présent paragraphe.
Note marginale :Expiration de l’ordonnance
(2) À moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) expire le jour de l’expiration ou de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3).
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), si, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3), une date est fixée en vertu du paragraphe 117.0104(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1), l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) cesse d’avoir effet :
a) à la date fixée en vertu du paragraphe 117.0104(1);
b) si elle est antérieure, à la date de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3).
Note marginale :Procédure
(4) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3) ou au mandat délivré en vertu du paragraphe 117.0101(6) ou, en cas de perquisition ou de saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 117.0101(7), au rapport visé au paragraphe 117.0101(8) sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (5).
Note marginale :Révocation ou modification de l’ordonnance
(5) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.
Note marginale :Ordonnance de suppression : renseignements identificatoires
117.0103 (1) Dans le cas de l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 117.0101(3) ou 117.0102(1), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé qu’une ordonnance soit rendue au titre du paragraphe 117.0101(3), s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance, assortie des modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, exigeant que :
a) des copies soient faites de tout document relatifs à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 117.0101(3) ou 117.0102(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même;
b) les renseignements qui permettraient d’établir l’identité de la personne qui a présenté la demande pour une ordonnance visée au paragraphe 117.0101(3) ou celle d’une de ses connaissances soient supprimés de toute copie visée à l’alinéa a);
c) les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 117.0101(3) ou 117.0102(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même, signifiés à quiconque ou accessibles au public soient les copies révisées visées à l’alinéa b).
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue pour une durée déterminée ou indéterminée, selon ce que le juge de la cour provinciale estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne qui a demandé l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3) ou celle d’une de ses connaissances.
Note marginale :Procédure
(3) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les originaux des documents relatifs à l’ordonnance sont, sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (4).
Note marginale :Révocation ou modification de l’ordonnance
(4) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que si une date est fixée en vertu du paragraphe 117.0104(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1), l’ordonnance rendue au titre du présent article qui est encore en vigueur s’applique à l’égard de l’audition de la demande.
Note marginale :Ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5)
117.0104 (1) Lorsqu’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative, fixer la date à laquelle il entendra la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1). Le cas échéant, il ordonne que la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5) est demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.
Note marginale :Précision : demande d’ordonnance
(2) Pour l’application du présent article :
a) la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3) est réputée, sauf pour l’application du paragraphe 117.011(2), être présentée en vertu du paragraphe 117.011(1);
b) si l’auteur de la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3) n’est pas un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, le procureur général de la province où la demande a été présentée ou, si elle l’a été dans un territoire, le procureur général du Canada, devient le demandeur à sa place dans la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1).
Note marginale :Date de l’audition
(3) La date fixée pour l’audition doit précéder la date à laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 117.0101(3) cesse d’avoir effet. Toutefois, un juge de la cour provinciale peut, avant ou en tout temps pendant l’audition, ajourner celle-ci sur demande du demandeur ou de la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5) est demandée.
Note marginale :Exigence : avis
(4) Si le procureur général devient, au titre de l’alinéa (2)b), le demandeur dans la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1), le juge de la cour provinciale doit, dès que possible, mais au plus tard quinze jours avant la date fixée au titre du paragraphe (1), faire donner avis de la demande et de cette date au procureur général.
Note marginale :Annulation de l’audition
(5) S’il révoque l’ordonnance rendue contre une personne en vertu du paragraphe 117.0101(3) avant que la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.011(5) contre cette personne ne soit entendue, le juge de la cour provinciale annule l’audition.
(2) L’alinéa 117.0101(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets;
(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date fixée par décret.
10.1 (1) Le paragraphe 117.011(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’ordonnance
117.011 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance en vertu du présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et qui aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que celle-ci a en sa possession.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
11 L’article 117.012 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 117.0101(3) ou 117.011(5)
117.012 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance rendue en application des paragraphes 117.0101(3) ou 117.011(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.
11.1 (1) Le paragraphe 117.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Perquisition et saisie sans mandat en cas d’infraction
117.02 (1) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction avec usage d’une arme, d’une fausse arme à feu, d’un dispositif prohibé, d’une pièce d’arme à feu, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives ou d’une infraction à la présente loi relative à une arme à feu, une fausse arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et de croire qu’une preuve de celle-ci peut être trouvée sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, sauf une maison d’habitation, l’agent de la paix, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat et que les conditions de délivrance de celui-ci sont réunies, peut, sans mandat, fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir tout objet au moyen ou au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction est perpétrée ou l’a été.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
11.2 (1) Les paragraphes 117.04(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande de mandat de perquisition
117.04 (1) Le juge de paix peut, sur demande de l’agent de la paix, délivrer un mandat autorisant celui-ci à perquisitionner dans tel bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession de telle personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont elle est titulaire ou qui sont en sa possession — afférents à ces objets, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est en possession de tels objets dans ce bâtiment, contenant ou lieu et que cela n’est pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d’autrui.
Note marginale :Saisie sans mandat
(2) Lorsque les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de cette personne ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives dont une personne a la possession, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
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