Loi sur la diffusion continue en ligne (L.C. 2023, ch. 8)
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Sanctionnée le 2023-04-27
1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion (suite)
28 (1) Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Qualités requises
38 (1) Nul ne peut être nommé administrateur ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement — notamment en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé — il participe à une entreprise de radiodiffusion visée au paragraphe (3), il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans celle-ci ou il a pour principale activité la production ou la distribution de matériaux ou sujets d’émissions essentiellement destinés à être utilisés par celle-ci.
(2) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Application
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’entreprise de radiodiffusion qui, selon le cas :
a) est tenue d’être exploitée en vertu d’une licence;
b) est exploitée par une personne qui est soustraite à l’obligation d’en détenir une, en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4);
c) est tenue d’être enregistrée auprès du Conseil aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i).
29 (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission et pouvoirs
46 (1) La Société a pour mission de fournir la programmation prévue aux alinéas 3(1)l) et m), sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil. À cette fin, elle peut :
(2) L’alinéa 46(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) conclure des accords avec des exploitants d’entreprises de radiodiffusion pour la radiodiffusion d’émissions;
(3) Les paragraphes 46(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Service international
(2) La Société fournit, sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil, un service international qui comprend la création, la production et la présentation de programmation destinée à un public à l’étranger et fournie en anglais, en français et dans toute autre langue jugée indiquée, et ce conformément aux instructions que le gouverneur en conseil peut donner.
Note marginale :Rôle de mandataire
(3) La Société peut, sous la même réserve, agir comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour les opérations de radiodiffusion que le gouverneur en conseil peut lui enjoindre d’effectuer.
30 Le paragraphe 51(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements administratifs
51 (1) Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs :
a) concernant la convocation de ses réunions;
b) concernant le déroulement de celles-ci ainsi que la constitution de comités permanents et spéciaux, la délégation de fonctions à ces comités — y compris ceux visés à l’article 45 — et la fixation de leur quorum;
c) fixant les honoraires des administrateurs autres que le président du conseil et le président-directeur général, pour leur présence à ses réunions ou à celles des comités, ainsi que les indemnités de déplacement et de séjour à payer à tous les administrateurs;
d) concernant, d’une part, les obligations et le code de conduite des administrateurs et du personnel de la Société et, d’autre part, les conditions d’emploi et les modalités de cessation d’emploi de celui-ci, y compris le paiement à titre individuel ou collectif, de toute gratification — indemnité de retraite ou autre;
e) concernant la création et la gestion d’une caisse de retraite pour les administrateurs et le personnel de la Société et les personnes à leur charge, ainsi que les cotisations de celle-ci à cette caisse et le placement de ses fonds;
f) d’une façon générale, régissant la conduite des activités de la Société.
Modifications connexes
1992, ch. 33Loi sur le statut de l’artiste
31 L’alinéa 6(2)a) de la Loi sur le statut de l’artiste est remplacé par ce qui suit :
a) aux institutions fédérales qui figurent à l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information ou à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou sont désignées par règlement, ainsi qu’aux entreprises de radiodiffusion, régies par la Loi sur la radiodiffusion, qui sont des entreprises fédérales, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, ou qui sont des personnes morales constituées en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien, qui retiennent les services d’un ou plusieurs artistes en vue d’obtenir une prestation;
2010, ch. 23Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications
32 L’article 5 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion : radiodiffusion
5 La présente loi ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion — autres que les entreprises en ligne — pour tout ce qui concerne la radiodiffusion, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
33 L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(7.1) Le présent article ne s’applique pas au message électronique commercial qu’une entreprise en ligne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, envoie ou fait envoyer ou dont elle permet l’envoi si, à la fois :
a) la personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à la transmission d’une émission, au sens de ce paragraphe, à une adresse électronique par cette entreprise;
b) le message est en soi cette émission ou en fait partie ou est envoyé dans le cadre de la transmission de celle-ci à l’adresse électronique à laquelle elle est transmise.
34 Le passage du paragraphe 10(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consentement tacite : article 6
(9) Pour l’application de l’article 6, à l’exception de son paragraphe (7.1), il n’y a consentement tacite que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
2018, ch. 16Loi sur le cannabis
35 L’alinéa 23(2)b) de la Loi sur le cannabis est remplacé par ce qui suit :
b) à la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion :
(i) soit par une entreprise de distribution, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise,
(ii) soit par une entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, en ce qui a trait à la retransmission d’émissions par Internet, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise;
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
36 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la radiodiffusion
Broadcasting Act
ainsi que de la mention « paragraphe 25.3(2) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. C-22Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Note marginale :2019, ch. 10, art. 147
37 Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les procès-verbaux dressés au titre de l’article 34.8 de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la contravention d’un décret, d’un règlement ou d’une ordonnance pris en application de la partie II de cette loi en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles;
f) les procès-verbaux dressés au titre de l’article 34.8 de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la contravention à l’un des paragraphes 42(1) à (4) et (7), 43(1) à (3) et 44(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
L.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1); 2012, ch. 20, art. 33
38 Le paragraphe 30.8(11) de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de entreprise de programmation
(11) Pour l’application du présent article, entreprise de programmation s’entend, selon le cas :
a) d’une entreprise de programmation, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, qui est exploitée légalement sous le régime de cette loi;
b) d’une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d’un réseau, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;
c) d’une entreprise de distribution, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, exploitée légalement sous le régime de cette loi, pour les émissions qu’elle produit elle-même.
Il est entendu que la présente définition ne s’entend pas d’une entreprise en ligne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1)
39 Le paragraphe 30.9(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de entreprise de radiodiffusion
(7) Pour l’application du présent article, entreprise de radiodiffusion s’entend d’une entreprise de radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vertu de cette loi. Il est entendu que la présente définition ne s’entend pas d’une entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe.
Note marginale :2002, ch. 26, par. 2(2)
40 (1) La définition de retransmetteur de nouveaux médias, au paragraphe 31(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- retransmetteur de nouveaux médias
retransmetteur de nouveaux médias Personne dont la retransmission serait légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 31.1 de cette loi, uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et figurant à l’annexe de son ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409, dans sa version antérieure à cette date. (new media retransmitter)
(2) La définition de retransmetteur de nouveaux médias, au paragraphe 31(1) de la même loi, est abrogée.
Note marginale :2002, ch. 26, par. 2(1)
(3) La définition de retransmetteur, au paragraphe 31(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- retransmetteur
retransmetteur S’entend au sens des règlements. (retransmitter)
Note marginale :2002, ch. 26, par. 2(3)
(4) L’alinéa 31(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) définir « retransmetteur » pour l’application du présent article;
a.1) définir « signal local » et « signal éloigné » pour l’application du paragraphe (2);
1992, ch. 30Loi référendaire
41 Le passage du paragraphe 21(1) de la Loi référendaire suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
doit, sous réserve des règlements d’application et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, libérer à titre gratuit pour les comités référendaires enregistrés pour transmission de messages référendaires produits par les comités ou en leur nom, une période totale de trois heures de temps d’émission pendant les heures de grande écoute.
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