Loi no 2 modifiant la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) (L.C. 2024, ch. 1)
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Sanctionnée le 2024-02-29
Loi no 2 modifiant la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)
L.C. 2024, ch. 1
Sanctionnée 2024-02-29
Loi no 2 modifiant la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) afin de rendre inadmissible à l’aide médicale à mourir, jusqu’au 17 mars 2027, toute personne dont le seul problème de santé sous-jacent est une maladie mentale.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2021, ch. 2Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)
Note marginale :2023, ch. 1, art. 1
1 L’article 6 de la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Le 17 mars 2027
6 Le paragraphe 1(2.1) entre en vigueur le 17 mars 2027.
Examen
Note marginale :Examen parlementaire
2 (1) Un examen approfondi concernant l’admissibilité à l’aide médicale à mourir de toute personne dont le seul problème de santé sous-jacent est une maladie mentale est fait par le comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes qui est désigné à cette fin.
Note marginale :Début des travaux
(2) Le comité débute ses travaux dans les deux ans qui suivent la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :Rapport
(3) Si, à la suite de son examen, le comité prépare un rapport qui fait notamment état de tout changement recommandé aux dispositions du Code criminel concernant l’aide médicale à mourir, il le dépose devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Dissolution du comité
(4) Le comité cesse d’exister le 17 mars 2027 ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il dépose son rapport devant les deux chambres du Parlement.
Dispositions de coordination
Note marginale :2021, ch. 2
3 (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), chapitre 2 des Lois du Canada (2021).
(2) Si le paragraphe 1(2.1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi :
a) l’article 1 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 241.2 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exclusion
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la maladie mentale n’est pas considérée comme une maladie, une affection ou un handicap.
c) le paragraphe 241.2(2.1) du Code criminel est abrogé le 17 mars 2027.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 1(2.1) de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 1(2.1).
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