Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2024, ch. 20)
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Sanctionnée le 2024-10-03
PARTIE 3Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur (suite)
Dispositions de coordination (suite)
Note marginale :2019, ch. 28
220 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 28 des Lois du Canada (2019).
(2) Si le paragraphe 2(3) de l’autre loi entre en vigueur avant les articles 108 et 109 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ces articles 108 et 109 :
a) la définition de Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, est remplacée par ce qui suit :
- Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière
Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière S’entend au sens de Régie à l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Canada–Nova Scotia Offshore Energy Regulator)
b) l’alinéa 39(2)a.1) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :
a.1) avec la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;
c) l’alinéa 43a.1) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :
a.1) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;
d) le paragraphe 46.1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat — Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
46.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.
e) le paragraphe 46.1(3) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)b.1) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière.
f) les sous-alinéas 50(1)b.1)(i) et (ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact sont remplacés par ce qui suit :
(i) elles sont des membres de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,
(ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles;
(3) Si l’article 108 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(3) de l’autre loi :
a) le paragraphe 2(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière
Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière S’entend au sens de Régie à l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Canada–Nova Scotia Offshore Energy Regulator)
b) le paragraphe 3(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) avec la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;
c) le paragraphe 5(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
5 (1) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;
d) l’article 6 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
6 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Note marginale :Mandat — Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
46.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.
Note marginale :Nomination des membres
(2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Note marginale :Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)b.1) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière.
Note marginale :Pas la majorité
(4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
e) le paragraphe 8(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe 50(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 46.1(1) et qui remplissent l’une des exigences suivantes :
(i) elles sont des membres de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,
(ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles;
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 2(3) de l’autre loi et celle de l’article 108 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 2(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 108, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 2(3) de l’autre loi et l’article 170.1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 142.013(5) et (6) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Observations de l’Agence : délais
(5) Si l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur le délai prévu au paragraphe 37.1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact pour la présentation du rapport d’évaluation d’impact au ministre de l’Environnement et la publication des recommandations sur le site Internet créé par l’Agence.
Note marginale :Observations : prolongation de délai
(6) Le président de la Régie fournit au ministre de l’Environnement ses observations sur toute prolongation de délai prévu aux paragraphes 37(3) ou (4) et 37.1(4) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
(6) Si le paragraphe 2(4) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 2 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 2 :
a) la définition de Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, est remplacée par ce qui suit :
- Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière
Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière S’entend au sens de Régie à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Energy Regulator)
b) l’alinéa 39(2)c) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :
(c) avec la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.
c) l’alinéa 43c) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :
(c) la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.
d) le paragraphe 48.1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat — Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
48.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.
e) le paragraphe 48.1(3) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)d) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.
f) les sous-alinéas 50(1)d)(i) et (ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact sont remplacés par ce qui suit :
(i) elles sont membres de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,
(ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles.
(7) Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(4) de l’autre loi :
a) le paragraphe 2(4) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière
Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière S’entend au sens de Régie à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Energy Regulator)
b) le paragraphe 3(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) avec la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.
c) le paragraphe 5(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
(2) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.
d) l’article 7 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
7 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Note marginale :Mandat — Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
48.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.
Note marginale :Nomination des membres
(2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Note marginale :Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)d) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.
Note marginale :Pas la majorité
(4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
e) le paragraphe 8(4) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
(4) Le paragraphe 50(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 48.1(1) et qui remplissent l’une des exigences suivantes :
(i) elles sont membres de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,
(ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles.
(8) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 2(4) de l’autre loi et celle de l’article 2 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 2(4) est réputé être entré en vigueur avant cet article 2, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
(9) Dès le premier jour où le paragraphe 2(4) de l’autre loi et l’article 62.1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 138.012(5) et (6) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Observations de l’Agence : délais
(5) Si l’Agence décide qu’un projet désigné requiert une évaluation d’impact, le président de la Régie lui fournit ses observations sur le délai prévu au paragraphe 37.1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact pour la présentation du rapport d’évaluation d’impact au ministre de l’Environnement et la publication des recommandations sur le site Internet créé par l’Agence.
Note marginale :Observations : Prolongation de délai
(6) Le président de la Régie fournit au ministre de l’Environnement ses observations sur toute prolongation du délai prévue aux paragraphes 37(3) ou (4) et 37.1(4) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
(10) Dès le premier jour où l’article 6 de l’autre loi et l’article 170.1 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’article 44 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Commissaire nommé à partir d’une liste
(2.1) Le commissaire nommé en vertu de l’alinéa (2)b) peut être une personne choisie en application du sous-alinéa 50(1)b.1)(ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
b) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifiée par adjonction, après l’article 142.013, de ce qui suit :
Note marginale :Mandat : Consultation
142.0131 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le président de la Régie en vue de fixer le mandat d’une commission en vertu du paragraphe 46.1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, le président consulte le ministre fédéral et le ministre provincial.
c) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifiée par adjonction, après l’article 142.014, de ce qui suit :
Note marginale :Consultation : choix des membres de la liste
142.0141 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le ministre fédéral en vue du choix des membres de la Régie pouvant être ajoutés à une liste établie en vertu du sous-alinéa 50(1)b.1)(i) de la Loi sur l’évaluation d’impact, le ministre fédéral consulte le ministre provincial et le président de la Régie.
Note marginale :Consultation : choix des personnes de la liste
142.0142 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte la Régie et le ministre fédéral en vue du choix de toute personne pouvant être ajoutée à une liste établie en vertu du sous-alinéa 50(1)b.1)(ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact, la Régie consulte le ministre fédéral et le ministre provincial.
Note marginale :Consultation du ministre provincial : renvoi au gouverneur en conseil
142.0143 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le ministre fédéral en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact en vue du renvoi au gouverneur en conseil d’un rapport d’évaluation d’impact concernant un projet désigné, le ministre fédéral consulte le ministre provincial.
(11) Dès le premier jour où l’article 7 de l’autre loi et l’article 62.1 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’article 44 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Commissaire nommé à partir d’une liste
(2.1) Le commissaire nommé en vertu de l’alinéa (2)b) peut être une personne choisie en application du sous-alinéa 50(1)d)(ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
b) la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifiée par adjonction, après l’article 138.012, de ce qui suit :
Note marginale :Mandat : Consultation
138.0121 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le président de la Régie en vue de fixer le mandat d’une commission en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, le président consulte le ministre fédéral et le ministre provincial.
c) la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière est modifiée par adjonction, après l’article 138.013, de ce qui suit :
Note marginale :Consultation : choix des membres de la liste
138.0131 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le ministre fédéral en vue du choix des membres de la Régie pouvant être ajoutés à une liste établie en vertu du sous-alinéa 50(1)d)(i) de la Loi sur l’évaluation d’impact, le ministre fédéral consulte le ministre provincial et le président de la Régie.
Note marginale :Consultation : choix des personnes de la liste
138.0132 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte la Régie et le ministre fédéral en vue du choix de toute personne pouvant être ajoutée à une liste établie en vertu du sous-alinéa 50(1)d)(ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact, la Régie consulte le ministre fédéral et le ministre provincial.
Note marginale :Consultation du ministre provincial : renvoi au gouverneur en conseil
138.0133 Lorsque le ministre de l’Environnement consulte le ministre fédéral en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact en vue du renvoi au gouverneur en conseil d’un rapport d’évaluation d’impact concernant un projet désigné, le ministre fédéral consulte le ministre provincial.
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