Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2024, ch. 20)
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Sanctionnée le 2024-10-03
Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
L.C. 2024, ch. 20
Sanctionnée 2024-10-03
Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (les lois de mise en oeuvre) afin, entre autres :
a) de les renommer respectivement Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière et Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;
b) de renommer l’Office Canada — Terre-Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, qui deviennent respectivement la Régie Canada-Terre-Neuve et Labrador de l’énergie extracôtière et la Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière (ci-après appelées « Régies »);
c) d’établir les Régies à titre d’organismes de réglementation des projets d’énergie renouvelable extracôtière;
d) d’établir, d’une part, le régime foncier pour l’octroi de permis visant des terres submergées afin d’autoriser l’utilisation de zones extracôtières en vue d’effectuer des projets d’énergie renouvelable extracôtière et, d’autre part, le régime de recettes associé à ces permis et à ces projets;
e) d’établir un processus de décisions ministérielles concernant l’octroi de permis visant des terres submergées et l’exercice, par les Régies, de certaines attributions connexes;
f) d’étendre l’application du régime de sécurité et de protection de l’environnement, y compris les pouvoirs d’application connexes, aux projets d’énergie renouvelable extracôtière;
g) de prévoir que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements interdisant le début ou la poursuite d’activités liées aux hydrocarbures ou à l’énergie renouvelable ou l’octroi de titres à l’égard de toute partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui a été ou pourrait être désigné comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;
h) d’autoriser la tenue de négociations en vue d’obtenir l’abandon d’un titre et, en cas d’échec des négociations, l’annulation du titre, et l’octroi d’une indemnité à payer au titulaire pour l’abandon ou l’annulation;
i) d’établir le régime réglementaire et le régime de responsabilité quant aux installations abandonnées liées aux activités relatives aux hydrocarbures ou aux projets d’énergie renouvelable extracôtière;
j) d’étendre l’application du régime de santé et de sécurité au travail aux projets d’énergie renouvelable extracôtière;
k) de permettre aux gouvernements fédéral ou provincial de financer unilatéralement les dépenses des Régies qui concernent des demandes spécifiques de chaque gouvernement;
l) de permettre de nouvelles méthodes pour mettre en évidence l’existence d’une accumulation importante d’hydrocarbures dans une structure géologique et limiter la durée des futures déclarations de découverte significative à vingt-cinq ans;
m) de prévoir que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant l’accès aux infrastructures extracôtières, notamment l’application de droits et de tarifs;
n) d’établir un nouveau régime de gestion des hydrocarbures transfrontaliers pour régir les champs ou gisements chevauchant les frontières domestiques et internationales en vue de permettre la mise en œuvre de l’accord Canada — France sur les gisements transfrontaliers;
o) d’enlever les références à la Loi canadienne d’évaluation environnementale (2012) et de clarifier le rôle des ministres fédéral et provincial, de même que celui des Régies, relativement aux évaluations d’impact de projets désignés ainsi qu’aux évaluations régionales et stratégiques, en conformité avec la Loi d’évaluation d’impact;
p) de préciser que la Couronne peut recourir aux Régies pour la consultation des peuples autochtones du Canada et que les Régies peuvent tenir compte des répercussions sur les droits autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Finalement, le texte apporte des modifications corrélatives et des modifications terminologiques à d’autres lois.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
PARTIE 11987, ch. 3; 2014, ch. 13, art. 3Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Modification de la loi
1 Le titre intégral de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador est remplacé par ce qui suit :
2 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.
3 (1) La définition de Office, à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de zone extracôtière ou zone, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- zone extracôtière
zone extracôtière ou zone
a) S’agissant d’hydrocarbures, les zones sous-marines qui s’étendent au-delà de la laisse de basse mer de la province jusqu’aux limites fixées par règlement ou, en l’absence de tel règlement, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure;
b) s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, les zones décrites à l’alinéa a) situées à l’extérieur de la province. (offshore area)
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- installation abandonnée
installation abandonnée Pipe-line, au sens de l’article 135, installation, équipement ou système abandonné conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la partie III. (abandoned facility)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- projet d’énergie renouvelable extracôtière
projet d’énergie renouvelable extracôtière Toute activité ci-après :
a) la recherche ou l’évaluation — à l’exception de celle entreprise par le gouvernement fédéral, par le gouvernement provincial ou par un établissement d’enseignement, ou pour leur compte — liée à l’exploitation, réelle ou potentielle, d’une ressource renouvelable à des fins de production de produits énergétiques;
b) l’exploitation d’une ressource renouvelable à ces fins;
c) l’entreposage de produits énergétiques produits à partir d’une ressource renouvelable;
d) le transport d’un tel produit énergétique. (offshore renewable energy project)
- recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière
recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière Recommandation de la Régie visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 40.1 à 40.3. (offshore renewable energy recommendation)
- Régie
Régie La Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière visée à l’article 9. (Regulator)
4 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Note marginale :Projet d’énergie renouvelable extracôtière
2.1 Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la définition de projet d’énergie renouvelable extracôtière, à l’article 2, pour y ajouter ou en supprimer des activités relatives à l’énergie renouvelable exercées dans la zone extracôtière.
5 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
5 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les limites des zones adjacentes à la province pour l’application de l’alinéa a) de la définition de zone extracôtière à l’article 2;
b) modifier le paragraphe b) de cette définition.
6 La définition de accord, au paragraphe 6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- accord
accord L’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province sur la gestion des ressources en hydrocarbures et sur le partage des recettes provenant d’activités liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures, ou aux projets d’énergie renouvelable extracôtière, exercées dans les terres domaniales. (agreement)
7 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation provinciale
7 (1) Avant la prise des règlements visés à l’article 2.1, au paragraphe 5(1), à l’article 29.1, au paragraphe 41(7), aux articles 56.1 ou 64, au paragraphe 67(2), à l’article 96.1, au paragraphe 96.2(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1), 162(2.3), 163(1.02), 183.19(6) ou 183.25(1), à l’article 183.29, aux paragraphes 183.3(3) ou 202.01(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
8 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Non-application de l’Accord atlantique
Note marginale :Non-application de l’Accord atlantique
7.1 Il est entendu que l’Accord atlantique ne s’applique pas aux ressources en énergie renouvelable extracôtière.
9 Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion
(2) Sous réserve de l’article 101, la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et la partie 5 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et leurs textes d’application ne s’appliquent pas à la zone extracôtière.
10 Les paragraphes 9(1) à (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Constitution conjointe
9 (1) Est constituée, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.
Note marginale :Mentions
(1.2) Toute mention de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers dans un contrat, un document, un effet, une proclamation, un règlement administratif ou un décret est réputée, sauf indication contraire du contexte, être une mention de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.
11 Les paragraphes 15(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Mandats
15 (3) Les mandats du président et des autres membres sont de six ans.
12 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Note marginale :Consultation des peuples autochtones du Canada
17.1 Sa Majesté du chef du Canada ou de la province peut recourir à la Régie pour la consultation des peuples autochtones du Canada sur les effets négatifs potentiels d’une activité dans la zone extracôtière sur les droits existants ancestraux et issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Régie peut, au nom de Sa Majesté, s’il y a lieu, tenir compte des répercussions préjudiciables sur ces droits.
13 Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accès à l’information
18 (1) Les ministres fédéral et provincial ont accès à tout renseignement relatif aux activités pétrolières et gazières et aux activités liées à l’énergie renouvelable dans la zone extracôtière et fourni pour l’application de la présente loi ou de ses règlements. Chacun d’eux peut se les faire communiquer sans le consentement de celui qui les a fournis.
14 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Données
22 La Régie établit et gère un centre, dans la province, où sont conservées les données suivantes :
a) les données géologiques et géophysiques relatives aux hydrocarbures et les échantillons d’hydrocarbures extracôtiers;
b) les données géologiques, géophysiques, géotechniques et environnementales concernant l’énergie renouvelable extracôtière et les échantillons géologiques et géotechniques relatifs à l’énergie renouvelable extracôtière.
15 Le paragraphe 25(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mutations
(4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination établi sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les membres du personnel de la Régie qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de la Régie, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.
16 Le paragraphe 27(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Financement
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.
Note marginale :Financement de certaines activités
(4.1) Le premier dirigeant peut inclure au budget primitif ou rectificatif des dépenses liées à des exigences propres à un gouvernement qui doivent être payées en totalité par celui-ci.
17 (1) L’alinéa 29.1(1)b) est remplacé par ce qui suit :
b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par la Régie sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’évaluation d’impact, ou leur méthode de calcul :
(i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 138(1)b) ou des paragraphes 138.01(1) ou 139(2),
(ii) le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 138(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) ou au paragraphe 138.01(1);
(2) Le paragraphe 29.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite
(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par la Régie sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’évaluation d’impact.
18 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Décisions relatives aux hydrocarbures
19 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Décisions relatives à l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Recommandation de la Régie
40.1 (1) La Régie avise par écrit le ministre fédéral et le ministre provincial de sa recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière dès que possible après la prise de décision à ce sujet.
Note marginale :Décisions des ministres
(2) Dans les soixante jours suivant la réception par le ministre fédéral et par le ministre provincial de la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière, chacun d’eux avise la Régie, par écrit, de sa décision de l’approuver, avec ou sans modification, ou de la rejeter.
Note marginale :Trente jours supplémentaires
(3) Malgré le paragraphe (2), l’un des ministres peut, sur avis écrit à la Régie et à l’autre ministre, prolonger ce délai de trente jours.
Note marginale :Aucun délai
(4) Le délai prévu au paragraphe (2) ne s’applique pas si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière en est une qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.
Note marginale :Publication
40.2 La Régie publie dans la Gazette du Canada tout avis de décision visé au paragraphe 40.1(2), sauf s’il s’agit d’une décision rejetant une recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière qui est favorable à la tenue d’un appel d’offres.
Note marginale :Mise en oeuvre de l’approbation des ministres
40.3 La Régie exerce une attribution assujettie au présent article et aux articles 40.1 et 40.2 que si la recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière visant cet exercice a été approuvée par le ministre fédéral et le ministre provincial, avec les mêmes modifications s’il y en a. Le cas échéant, elle le fait dès que possible après réception des avis prévus au paragraphe 40.1(2).
20 (1) Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les recommandations relatives à l’énergie renouvelable extracôtière;
(2) Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les principes prévus à l’article 96.6;
d.2) l’élaboration de lignes directrices et de textes interprétatifs publiés en vertu du paragraphe 151.1(1) ou de l’article 183.27;
21 L’article 44.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Audiences publiques
44.1 La Régie peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’elle exerce en vertu de la présente loi.
22 L’alinéa 44.3a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) there is a real and substantial risk that disclosure of the information will impair the security of pipelines, as defined in section 135, installations, facilities, vessels, aircraft or systems, including computer or communication systems, or methods employed to protect them; and
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