Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2024, ch. 20)
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Sanctionnée le 2024-10-03
PARTIE 21988, ch. 28Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (suite)
Modification de la loi (suite)
205 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Board » est remplacé par « Regulator » :
a) les paragraphes 10(2) à (4);
b) le paragraphe 11(3);
c) les paragraphes 12(1) à (3), le passage du paragraphe 12(4) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 12(5);
d) les paragraphes 13(2) et (4);
e) l’article 16;
f) le paragraphe 23(1);
g) les alinéas 24a) et b);
h) le paragraphe 28(3);
i) le paragraphe 30(2);
j) l’alinéa 35(4)a);
k) le paragraphe 40(3);
l) les alinéas 44(2)c) et d);
m) le passage de l’alinéa 44.2b) précédant le sous-alinéa (i);
n) l’alinéa 46(1)d);
o) l’alinéa a) de la définition de prescribed à l’article 49;
p) les alinéas 64(1)a) et b);
q) le paragraphe 76(3);
r) le passage de l’alinéa 84(1)b) précédant le sous-alinéa (i) et le paragraphe 84(3);
s) les alinéas 87(4)a) et b);
t) l’alinéa 122.1(4)a) et le paragraphe 122.1(7);
u) l’alinéa 127(9)b);
v) l’alinéa 142(5)a);
w) le paragraphe 170(2);
x) le paragraphe 207.5(4).
206 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires :
a) les paragraphes 26(2) et (3);
b) le paragraphe 28(5);
c) le passage du paragraphe 41(2) précédant l’alinéa a);
d) la définition de formulaire à l’article 49;
e) le paragraphe 142(4.1);
f) l’alinéa 210.009(1)b);
g) le paragraphe 210.091(2).
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
207 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 208 et 209.
- Office
Office S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 109(1). (Board)
- Régie
Régie S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 109(3). (Regulator)
Note marginale :Membres — maintien en fonction
208 Toute personne qui occupait la charge de membre de l’Office à la date d’entrée en vigueur de l’article 109 continue d’exercer ses fonctions à titre de membre de la Régie jusqu’à l’expiration de son mandat.
Note marginale :Employés — maintien en fonction
209 La présente loi ne change rien à la situation des employés qui occupaient un poste à l’Office à la date d’entrée en vigueur de l’article 109, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la Régie.
PARTIE 3Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
1990, ch. 41Loi sur l’exploitation du champ Hibernia
210 (1) La définition de Office, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Régie
Régie La Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière constituée par l’application conjointe des articles 9 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière et la loi intitulée Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990, chapitre C-2. (Regulator)
211 L’alinéa 3(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) sous réserve de leur conformité aux lois fédérales, à leurs textes d’application et, notamment, à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, ainsi que du prix du marché extérieur, des engagements relatifs à l’accessibilité des marchés intérieur et extérieur pour le pétrole brut provenant de l’exploitation;
212 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Homologation de plans
6 (1) Pour l’application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, la décision 86.01 de la Régie, relative à la demande d’autorisation du plan de retombées économiques et du plan de mise en valeur du champ Hibernia et soumise au ministre le 18 juin 1986, est réputée valablement prise par la Régie tant en vertu des articles 45 et 139 de cette loi qu’au regard des conditions prévues au paragraphe 32(1) de la même loi.
213 Dans les passages ci-après de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires :
a) la définition de exploitation au paragraphe 2(1);
b) le paragraphe 6(2).
Modifications terminologiques
Note marginale :Remplacement de « Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » dans les autres lois fédérales
214 (1) Dans les passages ci-après, « Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » est remplacé par « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière » :
a) l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information;
b) l’article 64 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada;
c) l’alinéa b) de la définition de activité extracôtière et la définition de zone extracôtière de Terre-Neuve, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
d) l’article 189.1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre;
e) l’alinéa 10(4)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
f) dans la Loi sur l’évaluation d’impact :
(i) l’alinéa 21a),
(ii) l’alinéa 32b),
(iii) le paragraphe 67(3.1),
(iv) l’annexe 1;
g) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) le sous-alinéa 241(4)d)(vi),
(ii) la définition de zone extracôtière de la Terre-Neuve, au paragraphe 248(1);
h) la définition de hydrocarbures et l’alinéa a) de la définition de recettes extracôtières, à l’article 18 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador;
i) l’annexe de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19).
Note marginale :Projets de loi au Parlement
(2) Dans tout projet de loi déposé au cours de la 1re session de la 44e législature qui reçoit la sanction royale, « Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » est remplacé par « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière », à l’exception de la présente loi.
Note marginale :Remplacement de « Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers »
215 Dans les passages ci-après, « Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers » est remplacé par « Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière », avec les adaptations nécessaires :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information;
b) le paragraphe 13(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact;
c) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Remplacement de « Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers » dans les autres lois fédérales
216 (1) Dans les passages ci-après, « Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers » est remplacé par « Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière » :
a) l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information;
b) l’article 41.3 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
c) l’article 64 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada;
d) l’alinéa a) de la définition de activité extracôtière et la définition de zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
e) l’alinéa 10(4)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
f) dans la Loi sur l’évaluation d’impact :
(i) l’alinéa 21a),
(ii) l’alinéa 32b),
(iii) le paragraphe 67(3.1),
(iv) l’annexe 1;
g) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) le sous-alinéa 241(4)d)(vi),
(ii) la définition de zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au paragraphe 248(1);
h) la définition de hydrocarbures et les alinéas a) et c) de la définition de recettes extracôtières, à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Note marginale :Projets de loi au Parlement
(2) Dans tout projet de loi déposé au cours de la 1re session de la 44e législature qui reçoit la sanction royale, « Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers » est remplacé par « Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière », à l’exception de la présente loi.
Note marginale :Remplacement de « Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers »
217 Dans les passages ci-après, « Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers » est remplacé par « Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière », avec les adaptations nécessaires :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information;
b) l’article 41.3 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
c) le paragraphe 13(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact;
d) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Dispositions de coordination
Note marginale :Présente loi
218 (1) Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 108 de la présente loi, la définition de lois de mise en oeuvre, à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
- lois de mise en oeuvre
lois de mise en oeuvre
a) La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;
b) la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Accord Acts)
(2) Si l’article 108 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de la présente loi, la définition de lois de mise en oeuvre, à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
- lois de mise en oeuvre
lois de mise en oeuvre
a) La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;
b) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Accord Acts)
(3) Dès le premier jour où les articles 2 et 108 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de lois de mise en oeuvre, à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
- lois de mise en oeuvre
lois de mise en oeuvre
a) La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;
b) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Accord Acts)
Note marginale :Présente loi
219 (1) Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 109 de la présente loi, le paragraphe 5.4(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution
5.4 (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, le président du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.
(2) Si l’article 109 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, le paragraphe 5.4(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution
5.4 (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le président du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.
(3) Dès le premier jour où les articles 3 et 109 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 5.4(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution
5.4 (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, le président du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.
(4) Dès le premier jour où l’un des articles 3 ou 109 de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 5.4(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission du Conseil
(2) Il incombe au Conseil de veiller à l’harmonisation et à l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la présente loi et la partie III des lois de mise en œuvre et de conseiller à cet égard les ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que la Régie canadienne de l’énergie, l’office et la Régie mentionnés au paragraphe (1).
(5) Dès le premier jour où les articles 3 et 109 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 5.4(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission du Conseil
(2) Il incombe au Conseil de veiller à l’harmonisation et à l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la présente loi et la partie III des lois de mise en œuvre et de conseiller à cet égard les ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que la Régie canadienne de l’énergie et les Régies mentionnées au paragraphe (1).
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