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Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2024, ch. 20)

Sanctionnée le 2024-10-03

PARTIE 11987, ch. 3; 2014, ch. 13, art. 3Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

  • Note marginale :Gisement transfrontalier

    (7) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux paragraphes (8) et (9) s’entendent au sens de l’article 166.

  • Note marginale :Approbation subordonnée à une entente

    (8) L’approbation, au titre du présent article, du plan de retombées économiques relatif à des activités sur un gisement transfrontalier qui fait l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée que si la Régie s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan.

  • Note marginale :Désaccord

    (9) La Régie ou l’organisme de réglementation concerné — ou dans le cas d’un gisement transfrontalier qui s’étend dans un secteur où un gouvernement étranger a compétence, le ministre fédéral, après consultation du ministre des Affaires étrangères et du ministre provincial — peut, en cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver, renvoyer la question à un expert conformément à l’article 183.16. Le cas échéant, la décision de l’expert vaut approbation du plan par la Régie.

 L’intertitre « Hydrocarbures » précédant l’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Hydrocarbures et énergie renouvelable extracôtière

 Les définitions de appel d’offres, découverte importante, réserves de l’État et titre, à l’article 47 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

appel d’offres

appel d’offres

  • a) S’agissant d’hydrocarbures, l’appel d’offres fait en application de l’article 58;

  • b) s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, l’appel d’offres fait en application de l’article 93. (call for bids)

découverte importante

découverte importante Découverte faite par un puits qui, pénétrant une structure géologique particulière :

  • a) y met en évidence, d’après tout essai d’écoulement de formation approuvé par la Régie, l’existence d’hydrocarbures;

  • b) révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, l’existence d’une accumulation de ces substances offrant des possibilités de production régulière. (significant discovery)

réserves de l’État

réserves de l’État

  • a) S’agissant d’hydrocarbures, les parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun titre visant des hydrocarbures n’est en cours de validité;

  • b) s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, les parties de la zone extracôtière à l’égard desquelles aucun permis visant des terres submergées en rapport à une ressource en énergie renouvelable n’est en cours de validité. (Crown reserve area)

titre

titre

  • a) S’agissant d’hydrocarbures, un ancien accord d’exploration, une ancienne concession, un ancien permis, un ancien permis spécial de renouvellement, un permis de prospection, une licence de production ou une attestation de découverte importante;

  • b) s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, un permis visant des terres submergées. (interest)

  •  (1) Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction d’octroi — hydrocarbures

    • 54 (1) Sous réserve des articles 31 à 40, la Régie peut, sauf dans le cas visé au paragraphe (2), interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de titres relatifs aux hydrocarbures à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

    • Note marginale :Interdiction d’octroi — énergie renouvelable extracôtière

      (1.1) Sauf dans le cas visé au paragraphe (2), le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent, par directive conjointe, enjoindre à la Régie d’interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de permis visant des terres submergées à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

  • (2) Le paragraphe 54(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision du ministre fédéral

      (2) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement, interdire, par arrêté, aux conditions qu’il y indique, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.

  • (3) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (3) Les directives visées au paragraphe (1.1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  •  (1) Les paragraphes 56(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Décrets d’interdiction

    • 56 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), la Régie peut, par arrêté, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre en cas de problème environnemental ou social grave ou de conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.

    • Note marginale :Décision majeure

      (2) La prise de l’arrêté à l’égard d’un titre relatif aux hydrocarbures est assujettie aux articles 31 à 40 s’il est pris en cas de problème environnemental ou social grave.

    • Note marginale :Décision ministérielle

      (2.1) La prise de l’arrêté à l’égard d’un permis visant des terres submergées est assujettie aux articles 40.1 à 40.3 s’il est pris en cas de problème environnemental ou social grave.

  • (2) Le paragraphe 56(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension des obligations

      (4) Est suspendue, tant que l’arrêté est valide, toute obligation liée à un titre et rendue de ce fait inexécutable.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :

Note marginale :Interdictions réglementaires

56.1 Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, à des fins de protection de l’environnement, prendre des règlements pour interdire, à l’égard de toute partie de la zone extracôtière qu’il y précise et qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, à son avis, désigné sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages :

  • a) le début ou la poursuite de :

    • (i) toute activité liée à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures,

    • (ii) tout projet d’énergie renouvelable extracôtière;

  • b) l’octroi de titres.

Note marginale :Négociations : indemnité

  • 56.2 (1) Le ministre fédéral peut entamer, avec le titulaire intéressé, des négociations pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon d’un titre, à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre, si tout ou partie de celle-ci visée par les négociations est :

    • a) soit situé dans un secteur qui est désigné sous le régime d’une loi fédérale comme un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

    • b) soit visé par règlement pris en vertu de l’article 56.1.

  • Note marginale :Avis au ministre provincial

    (2) Au moins soixante jours avant le début des négociations, le ministre fédéral transmet au ministre provincial un avis écrit de son intention d’entamer celles-ci avec le titulaire intéressé dans le délai mentionné dans l’avis prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Avis au titulaire

    (3) Au moins trente jours avant le début des négociations, le ministre fédéral transmet au titulaire un avis écrit de son intention d’entamer les négociations dans le délai mentionné dans l’avis. Il en transmet une copie à la Régie.

  • Note marginale :Pouvoir d’annuler

    (4) Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conjointement, par arrêté, annuler le titre à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, de l’avis du gouverneur en conseil, désigné sous le régime d’une loi fédérale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages si, selon le cas :

    • a) le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre fédéral dans le délai mentionné dans l’avis que celui-ci lui a transmis;

    • b) de l’avis du ministre fédéral, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;

    • c) de l’avis du ministre fédéral, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.

  • Note marginale :Montant de l’indemnité

    (5) Le ministre fédéral précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire, en vertu du paragraphe 56.3(2), à l’égard de l’annulation.

  • Note marginale :Réserves de l’État

    (6) La partie de la zone extracôtière visée par le titre visé au paragraphe (1) qui a été abandonné ou par le titre visé au paragraphe (4) qui a été annulé devient une réserve de l’État.

  • Note marginale :Remboursement de la garantie

    (7) En cas d’abandon d’un titre visé au paragraphe (1) ou d’annulation d’un titre visé au paragraphe (4), le solde de la garantie relativement au titre, calculé conformément aux règlements, est remboursé au titulaire par le détenteur de celle-ci, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.

Note marginale :Indemnité en cas d’abandon

  • 56.3 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire qui abandonne un titre visé au paragraphe 56.2(1) toute indemnité déterminée à cet égard au terme des négociations avec le ministre fédéral.

  • Note marginale :Indemnité en cas d’annulation

    (2) Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire du titre qui est annulé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 56.2(4) l’indemnité qui y est précisée. S’agissant de l’annulation d’un titre relatif à des hydrocarbures, l’arrêté est assujetti à l’article 124 à l’égard du montant de l’indemnité et, pour l’application du présent paragraphe, toute mention de la Régie à cet article vaut mention du ministre fédéral.

  • Note marginale :Aucun recours

    (3) À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon d’un titre visé au paragraphe 56.2(1) ou l’annulation d’un titre visé au paragraphe 56.2(4).

Note marginale :Négociations : indemnité

  • 56.4 (1) Le ministre provincial peut entamer, avec le titulaire intéressé, des négociations pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon d’un titre relatif aux hydrocarbures, à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre, si tout ou partie de celle-ci visée par les négociations est :

    • a) soit situé dans un secteur qui est désigné sous le régime d’une loi provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

    • b) soit visé par règlement pris en vertu de l’article 56.1.

  • Note marginale :Avis au ministre fédéral

    (2) Au moins soixante jours avant le début des négociations, le ministre provincial transmet au ministre fédéral un avis écrit de son intention d’entamer celles-ci avec le titulaire intéressé dans le délai mentionné dans l’avis prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Avis au titulaire

    (3) Au moins trente jours avant le début des négociations, le ministre provincial transmet au titulaire un avis écrit de son intention d’entamer les négociations dans le délai mentionné dans l’avis. Il en transmet une copie à la Régie.

  • Note marginale :Pouvoir d’annuler

    (4) Le ministre provincial et le ministre fédéral peuvent conjointement, par arrêté, annuler le titre à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, désigné sous le régime d’une loi provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages si, selon le cas :

    • a) le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre provincial dans le délai mentionné dans l’avis que celui-ci lui a transmis;

    • b) de l’avis du ministre provincial, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;

    • c) de l’avis du ministre provincial, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.

  • Note marginale :Montant de l’indemnité

    (5) Le ministre provincial précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire, en vertu du paragraphe 56.5(2), à l’égard de l’annulation.

  • Note marginale :Réserves de l’État

    (6) La partie de la zone extracôtière visée par le titre visé au paragraphe (1) qui a été abandonné ou par le titre visé au paragraphe (4) qui a été annulé devient une réserve de l’État.

  • Note marginale :Remboursement de la garantie

    (7) En cas d’abandon d’un titre visé au paragraphe (1) ou d’annulation d’un titre visé au paragraphe (4), le solde de la garantie relativement au titre, calculé conformément aux règlements, est remboursé au titulaire par le détenteur de celle-ci, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.

Note marginale :Indemnité en cas d’abandon

  • 56.5 (1) Sa Majesté du chef de la province peut accorder au titulaire qui abandonne un titre visé au paragraphe 56.4(1) toute indemnité déterminée à cet égard au terme des négociations avec le ministre provincial.

  • Note marginale :Indemnité en cas d’annulation

    (2) Sa Majesté du chef de la province peut accorder au titulaire du titre qui est annulé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 56.4(4) l’indemnité qui y est précisée. L’arrêté est assujetti à l’article 124 à l’égard du montant de l’indemnité et, pour l’application du présent paragraphe, toute mention de la Régie à cet article vaut mention du ministre provincial.

  • Note marginale :Aucun recours

    (3) À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef de la province ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon d’un titre visé au paragraphe 56.4(1) ou l’annulation d’un titre visé au paragraphe 56.4(4).

 L’intertitre « Dispositions générales sur l’octroi des titres » précédant l’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions générales sur l’octroi des titres relatifs aux hydrocarbures

 

Date de modification :