Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (L.C. 2014, ch. 20, art. 376)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— 2014, ch. 20, art. 377
Définitions
377 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 378 à 381.
- administrateur en chef
administrateur en chef S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. (Chief Administrator)
- greffe
greffe Selon le cas :
a) le Greffe du Tribunal de la concurrence;
b) le Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
c) le Greffe du Tribunal des revendications particulières. (Registry)
- Service
Service Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs constitué par l’article 3 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. (Service)
- tribunal administratif
tribunal administratif Selon le cas :
a) la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels;
b) le Tribunal canadien des droits de la personne;
c) le Conseil canadien des relations industrielles;
d) le Tribunal de la concurrence;
e) la Commission de révision;
f) le Tribunal canadien du commerce extérieur;
g) le Tribunal d’appel des transports du Canada;
h) le Tribunal de la sécurité sociale;
i) le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
j) le Tribunal des revendications particulières;
k) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. (administrative tribunal)
— 2014, ch. 20, art. 378
Postes — tribunaux administratifs
378 (1) La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein de l’un ou l’autre des tribunaux administratifs mentionnés aux alinéas b), c), f) ou g) de la définition de ce terme à l’article 377, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service.
Postes — Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
(2) La présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, sont membres du personnel de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste au sein du Service.
Postes — greffe
(3) La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein d’un greffe, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service.
Postes — secteur de l’administration publique
(4) La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein de l’un des secteurs de l’administration publique ci-après, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service :
a) au ministère du Patrimoine canadien, le secteur appelé le Secrétariat de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels;
b) au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, le secteur appelé Service d’appui de la Commission de révision;
c) au ministère de l’Emploi et du Développement social, le secteur appelé Service d’appui du Tribunal de la sécurité sociale.
Poste de direction ou de confiance
(5) Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupe ou non un poste de direction ou de confiance.
— 2014, ch. 20, art. 379
Attributions
379 Tout membre du personnel visé à l’article 378 qui est autorisé par un tribunal administratif à exercer toute attribution relativement à une affaire dont ce dernier est saisi à l’entrée en vigueur de la présente section le demeure, et ce malgré l’application de cet article.
— 2014, ch. 20, art. 380
Transfert de crédits — tribunaux administratifs
380 (1) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses des tribunaux administratifs mentionnés à l’un ou l’autre des alinéas b), c), f) ou g) de la définition de ce terme à l’article 377 sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — Commission des relations de travail dans la fonction publique et Tribunal de la dotation de la fonction publique
(2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, par toute loi fédérale, aux dépenses de la Commission des relations de travail dans la fonction publique ainsi que celles affectées aux dépenses du Tribunal de la dotation de la fonction publique sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — greffes
(3) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses d’un greffe sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — ministère du Patrimoine canadien
(4) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère du Patrimoine canadien liées à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
(5) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire liées à la Commission de révision sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — Agence canadienne d’inspection des aliments
(6) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses de l’Agence canadienne d’inspection des aliments liées à la Commission de révision sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — ministère de l’Emploi et du Développement social
(7) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social liées au Tribunal de la sécurité sociale sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
— 2014, ch. 20, art. 381
Contrat
381 (1) Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériels à un tribunal administratif conclu par l’une des personnes ci-après est réputé avoir été conclu par l’administrateur en chef du Service :
a) un membre, un dirigeant ou un membre du personnel d’un tribunal administratif mentionné à l’un ou l’autre des alinéas b), c), f), g) ou k) de la définition de ce terme à l’article 377;
b) un dirigeant ou un membre du personnel d’un greffe;
c) le ministre du Patrimoine canadien ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien;
d) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
e) le ministre de l’Emploi et du Développement social ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social.
Renvois
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), les renvois à toute personne mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e) valent renvois à l’administrateur en chef du Service.
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