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Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (L.C. 2014, ch. 20, art. 376)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures

Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

L.C. 2014, ch. 20, art. 376

Sanctionnée 2014-06-19

Loi portant création du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

[Édictée par l’article 376 du chapitre 20 des Lois du Canada (2014), en vigueur le 1er novembre 2014, voir TR/2014-83.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur en chef

administrateur en chef L’administrateur en chef du Service, nommé au titre du paragraphe 5(1). (Chief Administrator)

ministre

ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

Service

Service Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs constitué par l’article 3. (Service)

tribunal administratif

tribunal administratif Tout organisme énuméré à l’annexe. (administrative tribunal)

Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

Note marginale :Constitution

 Est constitué un secteur de l’administration publique fédérale, le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, composé de l’administrateur en chef et de son personnel.

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Bureaux

    (2) L’administrateur en chef peut établir des bureaux du Service ailleurs au Canada.

Administrateur en chef

Note marginale :Nomination

  •  (1) Est créé le poste d’administrateur en chef du Service, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour une durée maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) Son mandat est renouvelable.

Note marginale :Rang

 L’administrateur en chef a rang et statut d’administrateur général de ministère.

Note marginale :Absence ou empêchement

  •  (1) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur en chef ou de vacance de son poste, le ministre nomme un administrateur en chef intérimaire; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Attributions

    (2) L’administrateur en chef intérimaire exerce les attributions conférées à l’administrateur en chef sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Note marginale :Traitement et frais

  •  (1) L’administrateur en chef reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) L’administrateur en chef est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Premier dirigeant

 L’administrateur en chef est le premier dirigeant du Service. Il est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache.

Note marginale :Fonctions

 L’administrateur en chef est chargé de fournir à chaque tribunal administratif les services d’appui et installations dont il a besoin pour exercer ses attributions en conformité avec les règles régissant ses activités.

Note marginale :Pouvoirs généraux

  •  (1) L’administrateur en chef a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Contrats, ententes et autres arrangements

    (2) Il peut conclure des contrats, ententes ou autres arrangements, notamment des contrats pour retenir les services de conseillers juridiques ou autres experts afin d’aider ou de conseiller un tribunal administratif ou l’un de ses membres.

Note marginale :Restriction

 L’administrateur en chef ne peut exercer les attributions qu’une règle de droit confère à un tribunal administratif ou à l’un de ses membres.

Note marginale :Délégation

 L’administrateur en chef peut déléguer à tout membre du personnel du Service les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Présidents des tribunaux administratifs

Note marginale :Précision

 Il est entendu que le président d’un tribunal administratif continue d’assurer la direction du tribunal et d’en contrôler les activités.

Personnel

Note marginale :Nomination

 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Service est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Dispositions générales

Note marginale :Présomption : dépôt de documents et fourniture d’avis

 Toute disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement qui exige le dépôt d’un document auprès d’un tribunal administratif ou la fourniture d’un avis à celui-ci est réputée exiger le dépôt du document auprès du Service ou la fourniture de l’avis à celui-ci, selon le cas.

Note marginale :Présomption : versement de sommes

 Toute disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement qui exige qu’une somme soit versée à un tribunal administratif est réputée exiger que la somme soit versée au Service.

Note marginale :Sommes versées pour le fonctionnement du tribunal administratif

 Toute somme devant être versée pour le fonctionnement d’un tribunal administratif peut être prélevée sur les crédits affectés par le Parlement pour les dépenses du Service.

ANNEXE(article 2)Tribunaux administratifs

  • Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels

    Canadian Cultural Property Export Review Board

  • Commission de révision

    Review Tribunal

  • Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

    Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board

  • Conseil canadien des relations industrielles

    Canada Industrial Relations Board

  • Tribunal canadien des droits de la personne

    Canadian Human Rights Tribunal

  • Tribunal canadien du commerce extérieur

    Canadian International Trade Tribunal

  • Tribunal d’appel des transports du Canada

    Transportation Appeal Tribunal of Canada

  • Tribunal de la concurrence

    Competition Tribunal

  • Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

    Public Servants Disclosure Protection Tribunal

  • Tribunal de la sécurité sociale

    Social Security Tribunal

  • Tribunal des revendications particulières

    Specific Claims Tribunal

  • 2014, ch. 20, art. 376 « ann. » et 481
  • 2017, ch. 9, art. 57

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2014, ch. 20, art. 377

    • Définitions

      377 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 378 à 381.

      administrateur en chef

      administrateur en chef S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. (Chief Administrator)

      greffe

      greffe Selon le cas :

      • a) le Greffe du Tribunal de la concurrence;

      • b) le Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;

      • c) le Greffe du Tribunal des revendications particulières. (Registry)

      Service

      Service Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs constitué par l’article 3 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. (Service)

      tribunal administratif

      tribunal administratif Selon le cas :

      • a) la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels;

      • b) le Tribunal canadien des droits de la personne;

      • c) le Conseil canadien des relations industrielles;

      • d) le Tribunal de la concurrence;

      • e) la Commission de révision;

      • f) le Tribunal canadien du commerce extérieur;

      • g) le Tribunal d’appel des transports du Canada;

      • h) le Tribunal de la sécurité sociale;

      • i) le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;

      • j) le Tribunal des revendications particulières;

      • k) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. (administrative tribunal)

  • — 2014, ch. 20, art. 378

    • Postes — tribunaux administratifs
      • 378 (1) La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein de l’un ou l’autre des tribunaux administratifs mentionnés aux alinéas b), c), f) ou g) de la définition de ce terme à l’article 377, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service.

      • Postes — Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

        (2) La présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, sont membres du personnel de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste au sein du Service.

      • Postes — greffe

        (3) La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein d’un greffe, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service.

      • Postes — secteur de l’administration publique

        (4) La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein de l’un des secteurs de l’administration publique ci-après, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service :

        • a) au ministère du Patrimoine canadien, le secteur appelé le Secrétariat de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels;

        • b) au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, le secteur appelé Service d’appui de la Commission de révision;

        • c) au ministère de l’Emploi et du Développement social, le secteur appelé Service d’appui du Tribunal de la sécurité sociale.

      • Poste de direction ou de confiance

        (5) Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupe ou non un poste de direction ou de confiance.

  • — 2014, ch. 20, art. 379

    • Attributions

      379 Tout membre du personnel visé à l’article 378 qui est autorisé par un tribunal administratif à exercer toute attribution relativement à une affaire dont ce dernier est saisi à l’entrée en vigueur de la présente section le demeure, et ce malgré l’application de cet article.

  • — 2014, ch. 20, art. 380

    • Transfert de crédits — tribunaux administratifs
      • 380 (1) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses des tribunaux administratifs mentionnés à l’un ou l’autre des alinéas b), c), f) ou g) de la définition de ce terme à l’article 377 sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.

      • Transfert de crédits — Commission des relations de travail dans la fonction publique et Tribunal de la dotation de la fonction publique

        (2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, par toute loi fédérale, aux dépenses de la Commission des relations de travail dans la fonction publique ainsi que celles affectées aux dépenses du Tribunal de la dotation de la fonction publique sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.

      • Transfert de crédits — greffes

        (3) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses d’un greffe sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.

      • Transfert de crédits — ministère du Patrimoine canadien

        (4) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère du Patrimoine canadien liées à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.

      • Transfert de crédits — ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

        (5) Les sommes affectées —  et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire liées à la Commission de révision sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.

      • Transfert de crédits — Agence canadienne d’inspection des aliments

        (6) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses de l’Agence canadienne d’inspection des aliments liées à la Commission de révision sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.

      • Transfert de crédits — ministère de l’Emploi et du Développement social

        (7) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social liées au Tribunal de la sécurité sociale sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.

  • — 2014, ch. 20, art. 381

    • Contrat
      • 381 (1) Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériels à un tribunal administratif conclu par l’une des personnes ci-après est réputé avoir été conclu par l’administrateur en chef du Service :

        • a) un membre, un dirigeant ou un membre du personnel d’un tribunal administratif mentionné à l’un ou l’autre des alinéas b), c), f), g) ou k) de la définition de ce terme à l’article 377;

        • b) un dirigeant ou un membre du personnel d’un greffe;

        • c) le ministre du Patrimoine canadien ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien;

        • d) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;

        • e) le ministre de l’Emploi et du Développement social ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social.

      • Renvois

        (2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), les renvois à toute personne mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e) valent renvois à l’administrateur en chef du Service.


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