Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada (L.R.C. (1985), ch. A-13)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Vérification (suite)
Note marginale :Vérification
35.1 Le vérificateur examine chaque année les comptes et opérations financières de la Fondation et en fait rapport au conseil.
- 2005, ch. 30, art. 77
Rapport
Note marginale :Rapport annuel
36 (1) Dans les quatre mois suivant chaque exercice de la Fondation, le conseil présente au ministre le rapport d’activité de celle-ci pour cet exercice, établi dans les deux langues officielles. Ce rapport annuel comprend notamment :
a) les états financiers pour cet exercice établis selon les principes comptables généralement reconnus et le rapport du vérificateur sur ces états financiers;
b) un état détaillé des activités de placement de la Fondation durant l’exercice et de son portefeuille de placement en fin d’exercice;
c) un état détaillé des sommes octroyées à titre d’aide financière;
d) le plan d’action de la Fondation visant l’accomplissement de sa mission pour le prochain exercice;
e) l’évaluation des résultats globaux atteints.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel de la Fondation devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Divulgation
(3) Dès que possible après son dépôt devant les deux chambres du Parlement, le conseil met le rapport annuel de la Fondation à la disposition du public.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 36
- 2005, ch. 30, art. 78
Examen
Note marginale :Examen
37 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, et par la suite tous les cinq ans, le conseil procède à un examen des activités et de l’organisation de la Fondation et présente au ministre un rapport assorti de ses recommandations quant aux modifications à celles-ci qu’il juge souhaitables.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 37
- 2005, ch. 30, art. 79
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