Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada (L.R.C. (1985), ch. A-13)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada [55 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada [186 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Langues officielles
16.6 La Fondation offre ses services dans les deux langues officielles.
- 2005, ch. 30, art. 67
Président et personnel
Note marginale :Attributions
17 (1) Le conseil nomme le président de la Fondation, qui en assure la direction et contrôle la gestion du personnel.
Note marginale :Expérience ou expertise et autres qualités
(2) Le président de la Fondation doit avoir, à sa nomination, une expérience ou une expertise démontrées dans le domaine des relations entre le Canada et la région Asie-Pacifique et toute autre qualité précisée par le conseil.
Note marginale :Processus transparent
(3) La nomination se fait selon un mode de sélection compétitif, dans le cadre d’un processus transparent.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 17
- 2005, ch. 30, art. 68
Note marginale :Choix au sein du conseil
18 Si le président de la Fondation est choisi parmi les membres du conseil, un autre administrateur peut être nommé à sa place en conformité avec les alinéas 9 a) ou b), selon le cas.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 18
- 2005, ch. 30, art. 69(F)
Note marginale :Durée du mandat
19 La durée maximale du mandat du président de la Fondation est de trois ans, mais le conseil peut à tout moment le démettre de ses fonctions.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 19
- 1992, ch. 1, art. 8
- 2005, ch. 30, art. 69(F)
Note marginale :Reconduction
20 Le président de la Fondation peut être reconduit dans ses fonctions, mais personne ne peut être nommé président pour plus de trois mandats.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 20
- 2005, ch. 30, art. 70
Note marginale :Président intérimaire
21 En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Fondation ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un administrateur ou tout dirigeant ou employé de la Fondation à assurer l’intérim.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 21
- 2005, ch. 30, art. 71(F)
Indemnités et frais
Note marginale :Président du conseil et autres administrateurs
22 Le président du conseil et les autres administrateurs, sauf le président de la Fondation, n’ont droit à aucune rémunération mais peuvent recevoir des frais de déplacement et de séjour, fixés par règlement administratif, pour leur participation aux activités de la Fondation hors de leur lieu habituel de résidence.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 22
- 2005, ch. 30, art. 71(F) et 80(A)
Note marginale :Président de la Fondation
23 Le président de la Fondation reçoit la rémunération et les frais fixés par le conseil.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 23
- 2005, ch. 30, art. 71(F)
Note marginale :Président intérimaire
24 Le président intérimaire reçoit la rémunération et les frais fixés par le conseil.
- 1984, ch. 12, art. 24
Comités
Note marginale :Comités
25 Le conseil peut constituer un comité directeur, un comité consultatif ou tout autre comité en conformité avec ses règlements administratifs.
- 1984, ch. 12, art. 25
Note marginale :Comité de vérification et d’évaluation
25.1 (1) Le conseil constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois administrateurs, et en fixe les attributions; il peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.
Note marginale :Vérification interne
(2) Dans le cadre de ses attributions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de la Fondation, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par le conseil.
- 2005, ch. 30, art. 72
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
26 Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :
a) la conduite de ses travaux ou de ceux de ses comités;
b) les frais de ses membres;
c) la constitution des comités visés à l’article 25, leurs attributions et les frais à verser le cas échéant à leurs membres;
d) l’emploi, la rémunération, les frais et les fonctions des dirigeants, employés et mandataires de la Fondation;
e) les conditions d’appartenance à la Fondation;
f) la nomination de membres bienfaiteurs ou honoraires;
g) de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Fondation.
- 1984, ch. 12, art. 26
Statut de la fondation
Note marginale :Statut
27 La Fondation n’est pas mandataire de Sa Majesté. Le président du conseil, le président de la Fondation et ses autres administrateurs, ainsi que ses dirigeants et employés, ne font pas, à ce titre, partie de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 27
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2005, ch. 30, art. 73 et 81(A)
Note marginale :Indépendance
27.1 Il est entendu que, pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou pour toute autre fin, la Fondation n’est pas considérée appartenir, directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du chef du Canada.
- 2005, ch. 30, art. 73
Organisme de charité enregistré
Note marginale :Assimilation à un organisme de bienfaisance enregistré
28 Sous réserve de l’article 29, la Fondation est, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réputée être un organisme de bienfaisance enregistré.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 28
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
Note marginale :Cessation de l’assimilation
29 La Fondation cesse, à toutes fins utiles, d’être réputée organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu si l’ensemble des montants pour lesquels elle a donné des reçus contenant les renseignements exigés par cette loi n’est pas utilisé en conformité avec les dispositions de celle-ci relatives aux dépenses des oeuvres de bienfaisance.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 29
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
Note marginale :Bénéfices
30 Sous réserve des règlements administratifs prévoyant les frais de ses administrateurs ou la rémunération de ses dirigeants, employés ou mandataires, la Fondation affecte ses bénéfices et les plus-values de ses biens à la promotion de ses activités; aucune partie de ses biens ou de ses bénéfices ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses administrateurs ou à ses membres.
- 1984, ch. 12, art. 30
Dispositions financières
31 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 74]
32 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 74]
Note marginale :Subventions, contributions et dons à la Fondation
33 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Fondation peut accepter des subventions, des contributions et des dons d’argent assortis ou non de conditions de la part de quiconque, y compris du gouvernement du Canada ou d’une province.
Note marginale :Utilisation des subventions, contributions et dons
(2) Les subventions, contributions et dons d’argent que reçoit la Fondation, ainsi que le produit de leur placement, sont utilisés pour l’accomplissement de sa mission et en conformité avec les modalités de tout accord de financement qu’elle a conclu.
Note marginale :Subventions, contributions ou dons conditionnels
(3) La Fondation ne peut accepter les subventions, contributions ou dons d’argent subordonnés à la condition qu’elle utilise les sommes en cause, ou le produit de leur placement, à une fin incompatible avec sa mission.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 33
- 2005, ch. 30, art. 75
Note marginale :Normes en matière de placement
33.1 Le conseil établit, en matière de placement, des principes, normes et méthodes sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la Fondation.
- 2005, ch. 30, art. 75
Note marginale :Placements
33.2 (1) Sous réserve des conditions limitant le placement d’une subvention, d’une contribution ou d’un don d’argent, la Fondation investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et méthodes établis par le conseil.
Note marginale :Constitution d’autres personnes morales
(2) La Fondation ne peut provoquer la constitution d’une entité en personne morale, participer à pareille constitution ou devenir l’associé d’une société de personnes, à moins d’y être préalablement autorisée par écrit par le ministre.
- 2005, ch. 30, art. 75
Liquidation
Sens de bénéficiaire admissible
34 (1) Au présent article, bénéficiaire admissible s’entend d’une entité qui :
a) a été constituée au Canada;
b) satisfait aux critères d’admissibilité établis par la Fondation en conformité avec tout accord de financement conclu entre celle-ci et Sa Majesté du chef du Canada;
c) a la capacité juridique ou est composée d’organisations ayant chacune cette capacité.
Note marginale :Répartition des biens
(2) En cas de liquidation ou de dissolution de la Fondation :
a) les biens restants, une fois réglées ses dettes et obligations, sont liquidés;
b) les sommes provenant de la liquidation sont réparties entre les bénéficiaires admissibles qui ont reçu une aide financière de la Fondation et doivent être utilisées par eux soit pour poursuivre les travaux conformes à la mission de la Fondation déjà en marche au début de la répartition, soit pour entreprendre de tels travaux;
c) la part qui revient à chacun est proportionnelle au rapport entre le total de l’aide financière qu’il a reçue de la Fondation et le total de l’aide financière accordée par celle-ci aux bénéficiaires.
Note marginale :Remboursement
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut exiger de la Fondation que, sur les sommes provenant de la liquidation, elle rembourse au receveur général, pour versement au Trésor, toute somme dont le remboursement est prévu dans les conditions d’octroi du financement.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 34
- 2005, ch. 30, art. 76
Vérification
Note marginale :Vérificateur
35 (1) Le conseil nomme le vérificateur de la Fondation et fixe sa rémunération.
Note marginale :Conditions à remplir
(2) Peut être nommé vérificateur :
a) toute personne physique qui remplit les conditions suivantes :
(i) être membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,
(ii) posséder au moins cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exercice de la vérification,
(iii) résider habituellement au Canada,
(iv) être indépendante du conseil, des administrateurs, des dirigeants et des membres éventuels de la Fondation;
b) le cabinet de comptables dont le membre ou l’employé désigné conjointement par le conseil et le cabinet pour la vérification des documents comptables de la Fondation remplit les conditions prévues à l’alinéa a).
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 35
- 2005, ch. 30, art. 77
- Date de modification :