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Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2018-12-18 Versions antérieures

PARTIE IIEnquêtes militaires mettant en cause des civils (suite)

Enquêtes sur les accidents militaro-civils (suite)

Dispositions diverses

Note marginale :Avis au directeur

  •  (1) Lorsqu’un accident militaro-civil est porté à la connaissance d’un ministère, celui-ci en donne sans délai un avis circonstancié au directeur et, aussitôt que possible, l’avise des enquêtes et des mesures correctives qu’il envisage.

  • Note marginale :Observateurs

    (2) Lorsqu’il y est autorisé par le directeur, l’enquêteur peut suivre, à titre d’observateur, l’enquête ministérielle ou la prise des mesures correctives par le ministère.

  • Note marginale :Examen et commentaires du directeur

    (3) Sous réserve des autres lois ou règles de droit applicables, le directeur peut exiger remise, pour examen et commentaires, des rapports provisoires ou définitifs sur l’enquête ministérielle.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Avis par le directeur

  •  (1) Lorsqu’un accident militaro-civil est porté à sa connaissance, le directeur en donne sans délai un avis circonstancié au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par l’accident et, aussitôt que possible, l’avise de l’enquête qu’il prévoit entreprendre et de l’étendue de celle-ci.

  • Note marginale :Autres observateurs

    (2) Sous réserve des conditions fixées par le directeur, peut suivre à titre d’observateur l’enquête menée par celui-ci sur un accident militaro-civil toute personne :

    • a) qui est désignée à cet effet par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête;

    • b) qui possède déjà, aux termes d’une convention ou d’un accord internationaux relatifs aux transports et auxquels le Canada est partie, le statut d’observateur ou qui est un représentant accrédité ou le conseiller d’un tel représentant;

    • c) qui y est invitée par le directeur au motif qu’elle est, de l’avis de celui-ci, directement intéressée par l’objet de l’enquête et susceptible de contribuer à la mener à bonne fin.

  • Note marginale :Mise à l’écart de l’observateur

    (3) Le directeur peut toutefois écarter de l’enquête tout observateur qui a contrevenu aux conditions qu’il a lui-même fixées ou dont il estime la participation susceptible de créer une situation de conflit d’intérêt entravant la poursuite de l’enquête.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Rapport fourni au ministre

  •  (1) Au terme de l’enquête, le directeur fournit au ministre un rapport présentant ses conclusions, notamment les manquements à la sécurité qu’il a relevés et les recommandations portant sur la sécurité aéronautique qu’il estime appropriées.

  • Note marginale :Observations sur le projet de rapport

    (2) Avant de fournir le rapport, le directeur adresse le projet de rapport sur les conclusions et les manquements à la sécurité relevés, à titre confidentiel, au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par les conclusions et à toute autre personne qu’il estime directement intéressée par celles-ci, le destinataire se voyant accorder la possibilité de lui présenter ses observations avant la rédaction du texte définitif.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit de communiquer ou de laisser communiquer le projet de rapport, d’en faire usage ou d’en permettre l’utilisation à des fins autres que la prise de mesures correctives ou à des fins qui ne sont pas strictement nécessaires à l’étude du projet ou à la présentation d’observations à son sujet.

  • Note marginale :Présentation des observations

    (4) Les observations sont présentées de la manière que le directeur estime indiquée; celui-ci est tenu, d’une part, de les consigner et de les prendre en considération avant de fournir le rapport définitif au ministre et, d’autre part, de notifier par écrit à leurs auteurs sa décision à cet égard.

  • Note marginale :Protection des observations

    (5) Les observations sont protégées, à l’exception de celles présentées par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par les conclusions de l’enquête. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l’autorisation écrite de l’auteur des observations, il est interdit à toute personne, notamment à celle qui y a accès au titre du présent article, de sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

  • Note marginale :Utilisation par le directeur

    (6) Le directeur peut utiliser les observations comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.

  • Note marginale :Communication des observations au coroner

    (7) Si la demande lui en est faite par un coroner enquêtant relativement à des circonstances à l’égard desquelles des observations ont été présentées au directeur, celui-ci est tenu de les mettre à la disposition du coroner.

  • Note marginale :Interdiction

    (8) Il ne peut être fait usage des observations présentées au directeur dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre; le coroner peut toutefois les utiliser pour son enquête.

  • Note marginale :Notification aux ministres et personnes intéressés

    (9) Au cours de l’enquête, le directeur notifie par écrit sans délai à tout ministre ou à toute autre personne qu’il estime directement intéressés par les conclusions de l’enquête celles de ces conclusions et des recommandations, provisoires ou définitives, qui, selon lui, réclament la prise de mesures d’urgence. Au terme de l’enquête, il notifie par écrit à tout tel ministre ou personne les conclusions sur les causes et les facteurs de l’accident militaro-civil ainsi que, le cas échéant, les manquements à la sécurité relevés et les recommandations découlant de ces conclusions.

  • Note marginale :Réponse

    (10) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant une notification, faite en application du paragraphe (9), concernant des conclusions ou recommandations qui portent sur des questions relatives à la défense, le ministre visé — autre que le ministre de la Défense nationale — informe par écrit celui-ci et le directeur des mesures qu’il a prises ou entend prendre en réponse à ces conclusions et recommandations ou, au contraire, des motifs qui l’ont déterminé à ne rien faire ou à prendre une mesure différente de celle qui lui était recommandée.

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (11) S’il est convaincu que le ministre n’est pas en mesure de répondre dans le délai prévu au paragraphe (10), le directeur peut proroger ce délai de la durée qu’il juge nécessaire.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Communication du rapport provisoire

  •  (1) Le directeur communique à titre confidentiel, sur demande écrite, un rapport provisoire faisant le point sur l’enquête et présentant les conclusions de celle-ci au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête. Après que les enquêteurs ont fait des progrès notables dans leur enquête sur un accident militaro-civil où il y a eu perte de vie, il communique aussi à ce titre un tel rapport aux coroners qui enquêtent sur le même accident.

  • Note marginale :Utilisation limitée du rapport provisoire

    (2) Le destinataire — autre qu’un ministre — du rapport provisoire ne peut en faire usage ou en permettre l’utilisation qu’à des fins strictement nécessaires à son étude.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 19
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Autorisation de réexamen

  •  (1) Le directeur peut, en tout temps, réexaminer les conclusions et recommandations découlant de l’enquête sur l’accident militaro-civil menée en application de la présente partie.

  • Note marginale :Obligation de réexamen

    (2) Le directeur est tenu de procéder à ce réexamen lorsque, à son avis, surviennent des faits importants nouveaux.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 20
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Pouvoir d’autoriser l’exercice d’attributions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut autoriser, dans les limites prévues dans l’autorisation, l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie, à l’exception toutefois du pouvoir qui lui est conféré par le présent paragraphe.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le directeur peut révoquer par écrit les autorisations qu’il accorde.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 3, ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Renseignements protégés

Définition de enregistrement de bord

  •  (1) Au présent article et à l’article 23, enregistrement de bord s’entend de tout ou partie de l’enregistrement des communications orales reçues par le poste de pilotage d’un aéronef ou en provenant et de l’enregistrement vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement d’un aéronef, effectués dans le poste de pilotage de l’aéronef à l’aide de matériel d’enregistrement qui n’est pas censé être contrôlé par le personnel. Y sont assimilés la transcription et le résumé substantiel de ces enregistrements.

  • Note marginale :Protection des enregistrements de bord

    (2) Les enregistrements de bord relatifs à un aéronef sont protégés, qu’il y ait eu ou non accident militaro-civil mettant en cause celui-ci. Sauf disposition contraire du présent article et de l’article 23, nul ne peut — notamment les personnes qui y ont accès au titre de ces articles — sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

  • Note marginale :Procédures judiciaires ou autres

    (3) Sauf disposition contraire du présent article et de l’article 23, nul ne peut être contraint de produire les enregistrements de bord ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • Note marginale :Utilisation par des personnes autorisées

    (4) Le directeur peut, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il précise, autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à utiliser tout enregistrement de bord dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.

  • Note marginale :Mise à la disposition de l’enquêteur

    (5) Les enregistrements de bord relatifs à un accident militaro-civil faisant l’objet d’une enquête prévue par la présente partie sont mis à la disposition de l’enquêteur qui en fait la demande dans le cadre de son enquête.

  • Note marginale :Utilisation par le directeur

    (6) Le directeur peut utiliser les enregistrements de bord obtenus par les enquêteurs en application de la présente partie comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, mais, sous réserve des paragraphes (7) et 23(1), (4) et (6), il ne peut sciemment communiquer ou laisser communiquer les parties de ces enregistrements qui n’ont aucun rapport avec les causes et facteurs de l’accident militaro-civil faisant l’objet de l’enquête ou avec les manquements à la sécurité.

  • Note marginale :Mise à la disposition des coroners et autres enquêteurs

    (7) Il est tenu de mettre les enregistrements de bord obtenus au cours d’une enquête sur un accident militaro-civil à la disposition :

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal ou du coroner

    (8) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours d’une instance, est saisi d’une demande de production et d’examen d’un enregistrement de bord examine celui-ci à huis clos et donne au directeur la possibilité de présenter des observations à ce sujet après lui avoir transmis un avis de la demande, dans le cas où celui-ci n’est pas partie à l’instance. S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à l’enregistrement par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cet enregistrement.

  • Note marginale :Restriction

    (9) Il ne peut être fait usage des enregistrements de bord dans le cadre d’une procédure disciplinaire, d’une procédure concernant la capacité ou la compétence d’une personne relativement à l’exercice de ses fonctions ou d’une procédure judiciaire ou autre contre un contrôleur de la circulation aérienne, le personnel de bord des aéronefs, le conducteur de véhicules d’aéroport, un spécialiste de l’information de vol ou la personne qui relaie les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes.

  • Note marginale :Qualité du tribunal

    (10) Pour l’application du paragraphe (8), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident militaro-civil conformément à la Loi sur les enquêtes.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Enregistrement de bord — commission d’enquête

  •  (1) Le directeur est tenu de mettre à la disposition d’une commission d’enquête chargée, au titre de l’article 45 de la Loi sur la défense nationale, d’examiner une question les enregistrements de bord relatifs à un aéronef, qu’il y ait eu ou non accident militaro-civil mettant en cause celui-ci, si, à la fois :

    • a) le président de la commission d’enquête en fait la demande par écrit, motifs à l’appui;

    • b) après examen des motifs, le directeur tire les conclusions suivantes :

      • (i) l’aéronef était exploité par les Forces canadiennes ou pour leur compte au moment où les enregistrements ont été effectués,

      • (ii) l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration des Forces canadiennes a prépondérance sur la protection conférée aux enregistrements par l’article 22.

  • Note marginale :Avis en cas de refus

    (2) S’il refuse la demande, le directeur en informe par écrit le président, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (3) Lorsqu’il est informé que la demande est refusée, le président peut demander par écrit au ministre que les enregistrements soient mis à la disposition de la commission d’enquête. Le cas échéant, il joint à sa demande les motifs énoncés dans la demande présentée au directeur de même que ceux invoqués par le directeur pour refuser l’accès aux enregistrements, et peut y joindre des observations écrites additionnelles avec copie au directeur.

  • Note marginale :Décision du directeur — observations additionnelles

    (4) Sur réception d’observations additionnelles, le directeur les examine et, au terme de son examen :

    • a) s’il conclut qu’elles soulèvent une nouvelle question et tire les conclusions visées à l’alinéa (1)b), il en informe le ministre et met les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête;

    • b) s’il conclut qu’elles ne soulèvent pas de nouvelle question ou s’il conclut qu’elles en soulèvent une mais ne tire pas les conclusions visées à l’alinéa (1)b), il ne met pas les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête et en informe par écrit le ministre, motifs à l’appui, avec copie au président.

  • Note marginale :Examen par le ministre

    (5) Sur réception d’une demande présentée au titre du paragraphe (3) sans qu’aucune observation additionnelle n’y soit jointe, le ministre examine les motifs joints à la demande. Dans le cas d’une demande accompagnée d’observations additionnelles, le ministre, lorsqu’il est informé au titre de l’alinéa (4)b) du refus du directeur de mettre les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête, examine les motifs joints à la demande et les observations additionnelles qui y sont jointes ainsi que les motifs de refus invoqués par le directeur. Il peut, dans le cadre de son examen, examiner les enregistrements en cause à huis clos.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (6) Au terme de son examen, le ministre :

    • a) s’il tire les conclusions visées à l’alinéa (1)b), ordonne au directeur de mettre les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées;

    • b) s’il ne tire pas ces conclusions, en informe le président et le directeur.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (7) La décision du ministre est définitive et exécutoire et n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Exception

    (8) Malgré le paragraphe 22(9), il peut être fait usage des enregistrements de bord mis à la disposition d’une commission d’enquête au titre du présent article, dans le cadre d’une autre procédure concernant la capacité ou la compétence d’une personne qui est assujettie au code de discipline militaire constituant la partie III de la Loi sur la défense nationale.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 23
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19
 

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