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Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2024-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Exception — failli ayant une dette fiscale

  •  (1) Dans le cas d’un failli qui a une dette fiscale impayée d’un montant de deux cent mille dollars ou plus représentant soixante-quinze pour cent ou plus de la totalité des réclamations non garanties prouvées, l’audition de la demande de libération ne peut se tenir avant l’expiration :

    • a) s’il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :

      • (i) des neuf mois suivant la date de la faillite si, pendant ces neuf mois, il n’a pas été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68,

      • (ii) des vingt et un mois suivant la date de la faillite, dans les autres cas;

    • b) s’il a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :

      • (i) des vingt-quatre mois suivant la date de la faillite si, pendant ces vingt-quatre mois, il n’a pas été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68,

      • (ii) des trente-six mois suivant la date de la faillite, dans les autres cas;

    • c) dans les autres cas, des trente-six mois suivant la date de la faillite.

  • Note marginale :Le syndic doit obtenir une convocation

    (2) Avant de procéder à sa propre libération et avant le premier jour où peut avoir lieu l’audition de la demande de libération du failli visé au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour l’audition de cette demande.

  • Note marginale :Le tribunal peut refuser ou suspendre la libération ou l’accorder conditionnellement

    (3) Lors de l’audition de la demande de libération, le tribunal, sous réserve du paragraphe (4), selon le cas :

    • a) refuse la libération;

    • b) suspend la libération pour la période qu’il juge convenable;

    • c) exige du failli, comme condition de sa libération, qu’il accomplisse les actes, paie les sommes, consente aux jugements ou se conforme aux autres conditions qu’il peut ordonner.

  • Note marginale :Éléments à prendre en considération

    (4) Lorsqu’il rend sa décision sur la demande, le tribunal prend en considération :

    • a) la situation du failli au moment où il a contracté la dette fiscale;

    • b) les efforts qu’il a déployés pour la rembourser;

    • c) les versements qu’il a effectués, le cas échéant, à l’égard d’autres dettes tout en omettant de déployer les efforts voulus pour rembourser sa dette fiscale;

    • d) sa situation financière à venir.

  • Note marginale :Obligation en cas de suspension de la libération

    (5) S’il ordonne la suspension de la libération du failli, le tribunal précise dans l’ordonnance que celui-ci est tenu, en plus de fournir mensuellement au syndic un état de ses revenus et dépenses, de produire toute déclaration de revenu exigée par la loi.

  • Note marginale :Le tribunal peut, après un an, modifier les conditions

    (6) Lorsque, après l’expiration d’une année à compter de la date où une ordonnance est rendue en vertu du présent article, le failli prouve au tribunal qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable qu’il soit en état de se conformer aux conditions de cette ordonnance, le tribunal peut modifier ces conditions, ou celles de toute ordonnance qui lui est substituée, de la manière et aux conditions qu’il estime utiles.

  • Note marginale :Pouvoir de suspendre

    (7) Le pouvoir d’assujettir la libération du failli à des conditions ou de la suspendre peuvent être exercés concurremment.

  • Définition de dette fiscale

    (8) Au présent article, dette fiscale s’entend du montant payable, au sens du paragraphe 223(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas b) à c), par un particulier et de la somme à payer par un particulier au titre d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris le montant des intérêts, sanctions et amendes imposés sous le régime de cette loi et de la loi provinciale. N’est cependant pas visée la somme relative aux obligations d’une personne morale dont un particulier peut être responsable en qualité d’administrateur ou d’ancien administrateur de celle-ci.

  • 2005, ch. 47, art. 105
  • 2007, ch. 36, art. 53

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