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Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXDispositions diverses (suite)

Note marginale :Non-application de la Loi sur les liquidations et les restructurations

 Lorsqu’une requête en faillite ou une cession a été déposée en vertu de la présente loi relativement à une personne morale, la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’étend ni ne s’applique à cette personne morale nonobstant les dispositions de cette loi, et toute procédure entamée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations relativement à cette personne morale avant le dépôt de la requête ou de la cession aux termes de la présente loi devient caduque, sous réserve de l’attribution des dépens afférents à cette procédure qui pourra être faite dans les procédures de faillite, selon ce que l’équité pourra imposer dans ce cas d’espèce.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 213
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 2004, ch. 25, art. 95

Note marginale :Droits

 Les droits payables aux fonctionnaires du tribunal, y compris ceux payables pour les services du séquestre officiel, sont établis conformément aux taux fixés par les Règles générales, soit généralement, soit pour une ou plusieurs provinces, et, lorsque ces règles le précisent, ils appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 214
  • 1992, ch. 27, art. 80
  • 1997, ch. 12, art. 113

Note marginale :Aucune action contre le surintendant sans permission du tribunal

 Sauf avec la permission du tribunal, aucune action n’est recevable contre le surintendant, un séquestre officiel, un séquestre intérimaire ou un syndic relativement à tout rapport fait ou toute mesure prise conformément à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 215
  • 1992, ch. 27, art. 80

Note marginale :Créances en monnaies étrangères

 La réclamation visant une créance en devises étrangères doit être convertie en monnaie canadienne au taux en vigueur :

  • a) dans le cas d’une proposition visant une personne insolvable et sauf disposition contraire de la proposition, à la date du dépôt de l’avis d’intention aux termes du paragraphe 50.4(1) ou, en l’absence d’avis, à la date du dépôt de la proposition auprès du séquestre officiel aux termes du paragraphe 62(1);

  • b) dans le cas d’une proposition visant un failli et sauf disposition contraire de la proposition, à la date de la faillite;

  • c) dans le cas d’une faillite, à la date de la faillite.

  • 2005, ch. 47, art. 114

 [Abrogé, 2007, ch. 36, art. 55]

PARTIE XPaiement méthodique des dettes

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

créancier inscrit

créancier inscrit Créancier qui est nommé dans une ordonnance de fusion. (registered creditor)

débiteur

débiteur À l’exclusion d’une personne morale, tout débiteur insolvable. (debtor)

greffier

greffier Greffier du tribunal. (clerk)

tribunal

tribunal

  • a) Dans les provinces du Manitoba et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

  • b) dans toute autre province, le tribunal que désignent les règlements pris pour l’application de la présente partie. (court)

  • S.R., ch. B-3, art. 188
  • 1978-79, ch. 11, art. 10
  • 1984, ch. 41, art. 2

Note marginale :Application

  •  (1) La présente partie ne s’applique qu’aux catégories suivantes de dettes :

    • a) un jugement ordonnant le paiement d’une somme d’argent, lorsque le montant ne dépasse pas mille dollars;

    • b) un jugement ordonnant le paiement d’une somme d’argent, lorsque le montant dépasse mille dollars, si le créancier en vertu du jugement consent à être régi par la présente partie;

    • c) une réclamation ou une demande formelle visant ou concernant une somme d’argent, une dette, un compte, un engagement ou autre chose, qui ne dépasse pas mille dollars;

    • d) une réclamation ou une demande formelle visant ou concernant une somme d’argent, une dette, un compte, un engagement ou autre chose, qui dépasse mille dollars, si le créancier faisant valoir une telle réclamation ou demande formelle consent à être régi par la présente partie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), la présente partie ne s’applique pas aux catégories suivantes de dettes :

    • a) une dette échue, due ou payable :

      • (i) soit à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

      • (ii) soit à une municipalité au Canada,

      • (iii) soit à un district scolaire au Canada;

    • b) une dette relative au revenu public ou susceptible d’être levée et perçue sous forme d’impôts;

    • c) un engagement découlant d’une hypothèque ou d’une servitude foncière ou d’une promesse ou d’un contrat de vente d’un immeuble;

    • d) une dette contractée par un négociant ou un commerçant dans le cours ordinaire de ses affaires.

  • Note marginale :Idem

    (3) Nonobstant le paragraphe (1), la présente partie ne s’applique pas aux catégories suivantes de dettes, sauf si le créancier consent à être régi par la présente partie :

    • a) dans la province du Manitoba :

      • (i) une réclamation de salaire qui peut être entendue par un magistrat en vertu de The Wages Recovery Act, ou un jugement à cet égard rendu par un magistrat aux termes de cette loi,

      • (ii) une réclamation fondée sur un privilège, ou un jugement à cet égard, aux termes de The Mechanics’ Liens Act;

    • b) dans la province d’Alberta :

      • (i) une réclamation de salaire qui peut être entendue par un magistrat en vertu de The Masters and Servants Act, ou un jugement à cet égard rendu par un magistrat aux termes de cette loi,

      • (ii) une réclamation fondée sur un privilège, ou un jugement à cet égard, aux termes de The Mechanics’ Lien Act, ou de The Mechanics Lien Act, 1960,

      • (iii) une réclamation fondée sur un privilège aux termes de The Garagemen’s Lien Act;

    • c) dans toute autre province, une dette d’une catégorie soustraite, d’après les règlements, à l’application de la présente partie.

  • S.R., ch. B-3, art. 189

Note marginale :Demande d’ordonnance de fusion

  •  (1) Tout débiteur qui réside dans une province où la présente partie s’applique peut demander au greffier du tribunal ayant juridiction là où il réside que soit rendue une ordonnance de fusion.

  • Note marginale :Affidavit à produire

    (2) En faisant la demande prévue au paragraphe (1), le débiteur doit produire un affidavit comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de ses créanciers ainsi que le montant qu’il doit à chacun d’eux et, s’il existe entre lui et chacun d’eux des liens quelconques, la nature de ces liens;

    • b) un état des biens qu’il possède ou dans lesquels il détient un intérêt et la valeur de cet intérêt;

    • c) le montant de son revenu de toute provenance, en en indiquant les sources, et, s’il est marié et vit avec son époux ou s’il vit en union de fait, le montant du revenu de toute provenance de son époux ou conjoint de fait, selon le cas, en en indiquant les sources;

    • d) son commerce ou son occupation et, s’il est marié et vit avec son époux ou s’il vit en union de fait, ceux de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;

    • d.1) le nom et l’adresse de son employeur et, s’il est marié et vit avec son époux ou s’il vit en union de fait, le nom et l’adresse de l’employeur de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;

    • e) le nombre de personnes à sa charge, le nom de chacune et le degré de parenté dans chaque cas, ainsi que des détails sur la mesure dans laquelle chacune de ces personnes est à sa charge;

    • f) le montant payable pour la pension et le logement ou le loyer ou à titre de versement sur la maison d’habitation, selon le cas;

    • g) une indication révélant si, parmi les réclamations de ses créanciers, certaines sont garanties et, s’il en est, la nature et les particularités de la garantie détenue par chaque semblable créancier.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 219
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 77
  • 2000, ch. 12, art. 20
  • 2007, ch. 36, art. 56

Note marginale :Fonctions du greffier

  •  (1) Le greffier :

    • a) verse au dossier l’affidavit mentionné au paragraphe 219(2), en y attribuant un numéro, et inscrit les détails qu’il comporte sur un registre;

    • b) après lecture de l’affidavit et audition du débiteur :

      • (i) détermine les montants que ce dernier doit verser au tribunal ainsi que les dates de ces versements, jusqu’à acquittement intégral de toutes les réclamations portées au registre,

      • (ii) inscrit dans ce registre les détails des montants et des dates de versement ainsi arrêtés ou, s’il y a lieu, y note que les circonstances où se trouve présentement le débiteur ne justifient pas la détermination immédiate de semblables montants ou dates;

    • c) fixe une date pour l’audition des oppositions des créanciers.

  • Note marginale :Avis à donner

    (2) Le greffier donne avis d’une demande d’ordonnance de fusion à chaque créancier nommé dans l’affidavit produit relativement à la demande; l’avis comprend les renseignements suivants :

    • a) les détails de toutes les inscriptions faites sur le registre à l’égard de la demande;

    • b) la date fixée pour l’audition des oppositions des créanciers à la demande ou à l’une des inscriptions portées au registre à cet égard.

    L’avis doit contenir une déclaration portant que le créancier sera, avant la date fixée pour l’audition des oppositions, informé des oppositions produites auprès du greffier conformément à l’article 221 relativement à la demande d’ordonnance.

  • Note marginale :Idem

    (3) L’avis mentionné au paragraphe (2) est signifié en la manière prescrite et le greffier inscrit sur le registre la date de l’expédition de l’avis.

  • Note marginale :Registre

    (4) Le registre mentionné au présent article doit être distinct de tous les autres livres et dossiers que tient le greffier et être accessible au public pour inspection, sans frais, pendant les heures où le bureau du greffier est ouvert au public.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 220
  • 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 81

Note marginale :Opposition par le créancier

  •  (1) Dans les trente jours qui suivent la date où a été expédié l’avis d’une demande visant une ordonnance de fusion en application de l’article 220, un créancier peut produire auprès du greffier une opposition concernant l’une ou l’autre des questions suivantes :

    • a) le montant inscrit sur le registre à titre de dette envers ce créancier ou tout autre créancier;

    • b) les montants, déterminés par le greffier, que le débiteur doit verser au tribunal, ou le fait qu’aucun semblable montant n’a été déterminé;

    • c) les dates fixées pour le paiement de tout semblable montant, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le greffier inscrit sur le registre un mémorandum de la date de réception de toute opposition produite auprès de lui.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (3) Lorsqu’un créancier a produit une opposition, le greffier donne, sans délai et en la manière prescrite avis de l’opposition, ainsi que des date, heure et lieu de son audition, au débiteur et à chaque créancier nommé dans l’affidavit produit relativement à la demande et y précise, s’il y a lieu, le créancier dont la réclamation a fait l’objet d’une opposition aux termes du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 221
  • 1992, ch. 1, art. 17 et 20, ch. 27, art. 82

Note marginale :Créanciers ajoutés à la liste

 Aux date et heure fixées pour l’audition d’une opposition visant une ordonnance de fusion, le greffier peut ajouter au registre le nom de tout créancier du débiteur dont il a un avis et dont le nom n’apparaît pas à l’affidavit du débiteur.

  • S.R., ch. B-3, art. 193

Note marginale :Audition des oppositions

  •  (1) Aux date et heure fixées pour l’audition de l’opposition, le greffier doit prendre en considération toute opposition relative à une ordonnance de fusion qui a été produite auprès de lui conformément à la présente partie, et :

    • a) si l’opposition vise la réclamation d’un créancier et que les parties en viennent à un accord ou si la réclamation du créancier est un jugement d’un tribunal et que la seule opposition vise le montant payé à cet égard, il peut statuer sur l’opposition de façon sommaire et déterminer le montant dû au créancier;

    • b) si l’opposition vise les modalités ou le mode proposés de paiement des réclamations par le débiteur ou si les modalités de paiement ne sont pas établies mais devraient l’être, il peut statuer sur l’opposition de façon sommaire et déterminer, selon que les circonstances l’exigent, les modalités et le mode de paiement des réclamations, ou décider qu’aucune modalité ne peut présentement être fixée;

    • c) de toute façon, il peut sur un avis de motion renvoyer toute opposition pour qu’il en soit décidé par le tribunal ou de la manière que le tribunal peut autrement ordonner.

  • Note marginale :L’ordonnance est rendue

    (2) Une fois terminée l’audition mentionnée au paragraphe (1), le greffier inscrit sur le registre sa décision ou la décision du tribunal, selon le cas, et rend une ordonnance de fusion.

  • S.R., ch. B-3, art. 194

Note marginale :Prononcé de l’ordonnance de fusion

 Lorsqu’il n’a été reçu aucune opposition dans le délai de trente jours à compter de la date où a été expédié l’avis d’une demande d’ordonnance de fusion en application de l’article 220, le greffier :

  • a) fait une inscription sur le registre dans ce sens;

  • b) rend l’ordonnance de fusion.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 224
  • 1992, ch. 1, art. 18, ch. 27, art. 83

Note marginale :Contenu de l’ordonnance de fusion

  •  (1) Une ordonnance de fusion énonce ce qui suit :

    • a) le nom de chaque créancier inscrit au registre, ainsi que le montant qui lui est dû;

    • b) les montants que le débiteur doit verser au tribunal ainsi que les dates des versements ou, s’il y a lieu, la mention portant que les circonstances où se trouve présentement le débiteur ne justifient pas la détermination immédiate de semblables montants ou dates.

  • Note marginale :Effet d’une ordonnance

    (2) Une ordonnance de fusion :

    • a) est un jugement du tribunal en faveur de chaque créancier nommé au registre, pour le montant dû à ce dernier d’après l’inscription qui y est faite;

    • b) est une ordonnance du tribunal concernant le paiement par le débiteur des montants y indiqués, aux dates prévues;

    • c) porte intérêt aux taux qui, en droit, s’appliquent à une somme due en vertu d’un jugement du tribunal qui a prononcé l’ordonnance ou à tous autres taux prescrits par règlement.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 225
  • 1992, ch. 27, art. 84

Note marginale :Cas où il n’est rendu aucune ordonnance

  •  (1) Il ne peut être rendu d’ordonnance de fusion qui ne prévoit pas le paiement intégral de toutes les dettes auxquelles elle se rapporte dans un délai de trois ans, sauf dans les cas suivants :

    • a) tous les créanciers inscrits y consentent par écrit;

    • b) le tribunal approuve l’ordonnance.

  • Note marginale :Présomption

    (1.1) Le créancier inscrit qui n’a pas, dans les trente jours de sa réception, répondu à une demande sollicitant son consentement aux termes de l’alinéa (1)a) est présumé avoir consenti à l’ordonnance de fusion.

  • Note marginale :Renvoi au tribunal

    (2) Le greffier soumet à l’approbation ou autre décision du tribunal toute ordonnance de fusion mentionnée au paragraphe (1), après un avis de motion adressé à tout créancier inscrit qui n’y a pas consenti par écrit.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 226
  • 1992, ch. 27, art. 85
 

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