Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
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PARTIE IVBiens du failli (suite)
Traitements préférentiels et opérations sous-évaluées (suite)
Note marginale :Opération sous-évaluée
96 (1) Sur demande du syndic, le tribunal peut, s’il estime que le débiteur a conclu une opération sous-évaluée, déclarer cette opération inopposable au syndic ou ordonner que le débiteur verse à l’actif, seul ou avec l’ensemble ou certaines des parties ou personnes intéressées par l’opération, la différence entre la valeur de la contrepartie qu’il a reçue et la valeur de celle qu’il a donnée, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’opération a été effectuée avec une personne sans lien de dépendance avec le débiteur et les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’opération a eu lieu au cours de la période commençant à la date précédant d’un an la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite,
(ii) le débiteur était insolvable au moment de l’opération, ou l’est devenu en raison de celle-ci,
(iii) le débiteur avait l’intention de frauder ou de frustrer un créancier ou d’en retarder le désintéressement;
b) l’opération a été effectuée avec une personne qui a un lien de dépendance avec le débiteur et elle a eu lieu au cours de la période :
(i) soit commençant à la date précédant d’un an la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite,
(ii) soit commençant à la date précédant de cinq ans la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date qui précède d’un jour la date du début de la période visée au sous-alinéa (i) dans le cas où le débiteur :
(A) ou bien était insolvable au moment de l’opération, ou l’est devenu en raison de celle-ci,
(B) ou bien avait l’intention de frauder ou de frustrer un créancier ou d’en retarder le désintéressement.
Note marginale :Établissement des valeurs
(2) Lorsqu’il présente la demande prévue au présent article, le syndic doit déclarer quelle était à son avis la juste valeur marchande des biens ou services ainsi que la valeur de la contrepartie réellement donnée ou reçue par le débiteur, et l’évaluation faite par le syndic est, sauf preuve contraire, celle sur laquelle le tribunal se fonde pour rendre une décision en conformité avec le présent article.
Définition de personne intéressée
(3) Au présent article, personne intéressée s’entend de toute personne qui est liée à une partie à l’opération et qui, de façon directe ou indirecte, soit en bénéficie elle-même, soit en fait bénéficier autrui.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 96
- 1997, ch. 12, art. 79
- 2004, ch. 25, art. 57
- 2005, ch. 47, art. 73
- 2007, ch. 36, art. 43
Note marginale :Transactions protégées
97 (1) Les paiements, remises, transports ou transferts, contrats, marchés et transactions auxquels le failli est partie et qui sont effectués entre l’ouverture de la faillite et la date de la faillite ne sont pas valides; sous réserve, d’une part, des autres dispositions de la présente loi quant à l’effet d’une faillite sur une procédure d’exécution, une saisie ou autre procédure contre des biens et, d’autre part, des dispositions de la présente loi relatives aux préférences et aux opérations sous-évaluées, les opérations ci-après sont toutefois valides si elles sont effectuées de bonne foi :
a) les paiements du failli à l’un de ses créanciers;
b) les paiements ou remises au failli;
c) les transferts par le failli pour contrepartie valable et suffisante;
d) les contrats, marchés ou transactions — garanties comprises — du failli, ou avec le failli, pour contrepartie valable et suffisante.
Définition de contrepartie valable et suffisante
(2) L’expression contrepartie valable et suffisante à l’alinéa (1)c) signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport à celle des biens transmis ou cédés, et, à l’alinéa (1)d), signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport aux bénéfices connus ou raisonnablement présumés du contrat, du marché ou de la transaction.
Note marginale :Compensation
(3) Les règles de la compensation s’appliquent à toutes les réclamations produites contre l’actif du failli, et aussi à toutes les actions intentées par le syndic pour le recouvrement des créances dues au failli, de la même manière et dans la même mesure que si le failli était demandeur ou défendeur, selon le cas, sauf en tant que toute réclamation pour compensation est atteinte par les dispositions de la présente loi concernant les fraudes ou préférences frauduleuses.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 97
- 1992, ch. 27, art. 41
- 1997, ch. 12, art. 80
- 2004, ch. 25, art. 58
- 2005, ch. 47, art. 74
Note marginale :Recouvrement du produit s’il a été transféré
98 (1) Lorsqu’une personne a acquis des biens du failli en vertu d’une transaction qui est nulle ou d’une transaction annulable qui est écartée, et a vendu, aliéné, réalisé ou perçu ces biens, ou une partie de ces biens, les montants d’argent ou autre produit, qu’ils soient de nouveau aliénés ou non, sont réputés être les biens du syndic.
Note marginale :Le syndic peut recouvrer
(2) Le syndic peut recouvrer ces biens ou leur valeur, ou l’argent ou le produit en provenant, de la personne qui les a acquis du failli, ou de toute autre personne à qui le failli peut avoir revendu, transféré ou versé le produit de ces biens, d’une manière aussi complète et efficace que le syndic aurait pu recouvrer ces biens s’ils n’avaient pas été ainsi vendus, aliénés, réalisés ou perçus.
Note marginale :Application du présent article
(3) Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une personne à qui ces biens ont été vendus ou aliénés a payé ou donné de bonne foi à leur égard une contrepartie valable et suffisante, cette personne n’est pas assujettie à l’application du présent article, mais le syndic n’a recours que contre la personne qui a conclu cette transaction avec le failli en vue du recouvrement de la contrepartie ainsi versée ou donnée, ou de la valeur de celle-ci.
Note marginale :Subrogation du syndic
(4) Lorsque la contrepartie payable pour ou sur toute vente ou revente des biens, ou d’une partie de ces biens, n’a pas été acquittée, le syndic est subrogé aux droits du vendeur pour contraindre au paiement ou à l’acquittement.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 98
- 2004, ch. 25, art. 59(A)
Note marginale :Nullité des cessions générales de créances comptables
98.1 (1) Lorsqu’une personne se livrant à un métier ou commerce fait une cession de ses créances comptables actuelles ou futures, ou d’une catégorie ou d’une partie de ces créances, et devient par la suite en faillite, la cession des créances comptables est inopposable au syndic en ce qui concerne les créances comptables qui n’ont pas été acquittées à la date de la faillite.
Note marginale :Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas dans certains cas
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une cession de créances comptables enregistrée conformément à une loi provinciale pourvoyant à l’enregistrement de cette cession, si celle-ci est valide aux termes des lois de la province.
Note marginale :Autres cas où le présent article n’annule pas les cessions
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’annuler une cession de créances comptables exigibles, à la date de la cession, de débiteurs spécifiés, ou de créances à échoir en vertu de contrats spécifiés, ni une cession de créances comptables comprises dans un transfert d’un commerce fait de bonne foi et pour contrepartie de valeur et suffisante.
Définition de cession
(4) Pour l’application du présent article, cession s’entend notamment de l’hypothèque, de la cession en garantie et des autres charges sur les créances comptables.
- 2005, ch. 47, art. 75
Note marginale :Affaires avec un failli non libéré
99 (1) Toutes transactions d’un failli avec une personne qui traite avec lui de bonne foi et pour valeur, relativement aux biens acquis par le failli après la faillite, si elles sont complétées avant toute intervention de la part du syndic, sont valides à l’encontre du syndic, et tout droit, domaine ou intérêt dans ces biens qui, en vertu de la présente loi, est dévolu au syndic, prend fin et cesse de la manière et dans la mesure requises pour donner effet à une semblable transaction.
Note marginale :Réception d’argent par un banquier
(2) Pour l’application du présent article, la réception, par son banquier, d’une somme d’argent, d’une valeur ou d’un effet négociable d’un failli, ou sur l’ordre ou l’instruction d’un failli, et tout paiement et remise, par son banquier, d’une valeur ou d’un effet négociable, faits à un failli ou sur l’ordre ou l’instruction d’un failli, sont censés une transaction faite par le failli avec son banquier traitant avec lui contre valeur.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 99
- 2004, ch. 25, art. 60
100 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 76]
Note marginale :Enquête au sujet des dividendes, des rachats d’actions et de la rémunération des administrateurs
101 (1) Lorsqu’une personne morale faillie a, dans le cadre d’une transaction faite au cours de la période allant du premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, payé un dividende, autre qu’un dividende en actions, racheté ou acheté pour annulation des actions de son capital social ou payé une indemnité de départ ou de préavis, une prime d’encouragement ou tout autre avantage à un administrateur, à un dirigeant ou à quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la personne morale, le tribunal peut, à la demande du syndic, enquêter pour établir si la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable.
Note marginale :Jugement contre les administrateurs
(2) Le tribunal peut accorder un jugement au syndic contre les administrateurs de la personne morale, solidairement, pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d’achat, avec les intérêts y afférents, qui n’a pas été remboursé à celle-ci s’il constate :
a) que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable;
b) que les administrateurs n’avaient pas de motifs raisonnables de croire que la transaction était faite à un moment où elle n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable.
Note marginale :Jugement contre les administrateurs — rémunération
(2.01) Le tribunal peut accorder un jugement au syndic contre les administrateurs de la personne morale, solidairement, pour le montant de l’indemnité de départ ou de préavis, de la prime d’encouragement ou d’un autre avantage, avec les intérêts y afférents, qui n’a pas été remboursé à celle-ci s’il constate :
a) que le paiement :
(i) a été fait à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable,
(ii) était manifestement supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,
(iii) n’a pas été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale;
b) que les administrateurs n’avaient pas de motifs raisonnables de croire que le paiement :
(i) a été fait à un moment où elle n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable,
(ii) n’était manifestement pas supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,
(iii) a été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale.
Note marginale :Critères
(2.1) Pour décider si les administrateurs ont ou n’ont pas de motifs raisonnables, le tribunal détermine ce qu’une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances de l’espèce et s’ils ont, de bonne foi, tenu compte :
a) des états financiers ou autres de la personne morale ou des rapports de vérification donnés par les dirigeants de celle-ci ou le vérificateur comme représentant justement sa situation financière;
b) des rapports sur les affaires de la personne morale établis, à la suite d’un contrat avec celle-ci, par un avocat, un notaire, un comptable, un ingénieur, un évaluateur ou toute autre personne dont la profession assure la crédibilité des mentions qui y sont faites.
Note marginale :Jugement contre les actionnaires
(2.2) Le tribunal peut accorder un jugement au syndic contre un actionnaire qui est lié à un ou plusieurs administrateurs ou à la personne morale, ou qui est un administrateur décrit à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe (3), pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d’achat, avec les intérêts y afférents, qui a été reçu par celui-ci et n’a pas été remboursé à la personne morale, lorsqu’il constate que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable.
Note marginale :Administrateurs disculpés par la loi
(3) Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni lier un administrateur qui avait, en conformité avec n’importe quelle loi applicable régissant le fonctionnement de la personne morale, protesté contre le paiement du dividende ou contre le rachat ou l’achat pour annulation des actions du capital social de la personne morale et qui, de ce fait, s’était en vertu de cette loi libéré de toute responsabilité à cet égard.
Note marginale :Administrateurs disculpés par la loi — rémunération
(3.1) Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2.01) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni lier un administrateur qui avait, en conformité avec n’importe quelle loi applicable régissant le fonctionnement de la personne morale, protesté contre le paiement de l’indemnité de départ ou de préavis, de la prime d’encouragement ou d’un autre avantage et qui, de ce fait, s’était en vertu de cette loi libéré de toute responsabilité à cet égard.
Note marginale :Droit de recouvrement des administrateurs
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à un droit quelconque, en vertu de toute loi applicable au fonctionnement de la personne morale, que possèdent les administrateurs de recouvrer d’un actionnaire la totalité ou une partie d’un dividende ou prix de rachat ou d’achat, accordé ou payé à l’actionnaire lorsque la personne morale était insolvable ou dont le paiement l’a rendue insolvable.
Note marginale :Fardeau de la preuve — administrateurs
(5) Pour l’application du paragraphe (2), il incombe aux administrateurs de prouver :
a) que la personne morale n’était pas insolvable au moment de la transaction et que celle-ci ne la rendait pas insolvable;
b) qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que la transaction était faite à un moment où elle n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable.
Note marginale :Fardeau de la preuve — administrateurs
(5.1) Pour l’application du paragraphe (2.01), il incombe aux administrateurs de prouver l’un des éléments suivants :
a) que le paiement :
(i) a été fait à un moment où la personne morale n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable,
(ii) n’était manifestement pas supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,
(iii) a été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale;
b) qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que le paiement :
(i) a été fait à un moment où la personne morale n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable,
(ii) n’était manifestement pas supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,
(iii) a été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale.
Note marginale :Fardeau de la preuve — actionnaires
(6) Pour l’application du paragraphe (2.2), il incombe à l’actionnaire de prouver que la personne morale n’était pas insolvable au moment de la transaction et que celle-ci ne la rendait pas insolvable.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 101
- 1997, ch. 12, art. 82
- 2004, ch. 25, art. 61(A)
- 2019, ch. 29, art. 135
Note marginale :Application des articles 95 à 101
101.1 (1) Les articles 95 à 101 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la proposition faite au titre de la section I de la partie III, sauf disposition contraire de la proposition.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention aux articles 95 à 101, de la date de la faillite vaut mention de la date du dépôt de l’avis d’intention ou, si un tel avis n’est pas déposé, de la date du dépôt de la proposition, et la mention, à ces articles, du failli, de la personne insolvable ou du débiteur vaut mention du débiteur à l’égard de qui une proposition a été déposée.
Note marginale :Application des articles 95 à 101 en cas d’annulation de la proposition
(3) Les articles 95 à 101 s’appliquent en cas d’annulation de la proposition par le tribunal au titre du paragraphe 63(1) ou à la suite d’une ordonnance de faillite ou d’une cession comme si la faillite du débiteur était survenue à la date de l’ouverture de la faillite.
- 1992, ch. 27, art. 42
- 2007, ch. 36, art. 44
- Date de modification :