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Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IVBiens du failli (suite)

Suspension des procédures (suite)

Note marginale :Précision

  •  (1) Les articles 69 à 69.31 ne s’appliquent pas aux réclamations visées au paragraphe 121(4).

  • Note marginale :Recours interdits

    (2) Malgré le paragraphe (1), le créancier d’une réclamation mentionnée au paragraphe 121(4) n’a aucun recours et ne peut intenter ou continuer d’actions, exécutions ou autres procédures relativement aux biens du failli dévolus au syndic ou aux montants à verser à l’actif de la faillite au titre de l’article 68.

  • 1997, ch. 12, art. 65

Note marginale :Restrictions

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune disposition de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou restreindre et aucune ordonnance ne peut être rendue, pour suspendre ou restreindre :

  • 2001, ch. 9, art. 574

Note marginale :Effet sur les lois provinciales

 À l’exception des alinéas 69(1)c) et d) et 69.1(1)c) et d), les articles 69 à 69.3 n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’application de toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, ou des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

  • a) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • b) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

Pour l’application du présent article, la disposition en question est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu quant à la somme visée à l’alinéa a), ou que le paragraphe 23(2) du Régime de pensions du Canada quant à la somme visée à l’alinéa b), et quant aux intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

  • 1992, ch. 27, art. 36
  • 2000, ch. 30, art. 147

Définition de organisme administratif

  •  (1) Au présent article, organisme administratif s’entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l’application d’une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par les Règles générales.

  • Note marginale :Organisme administratif — suspensions prévues aux articles 69 ou 69.1

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les suspensions prévues aux articles 69 ou 69.1 ne portent aucunement atteinte aux mesures — action, poursuite ou autre procédure — prises à l’égard de la personne insolvable par ou devant un organisme administratif, ni aux investigations auxquelles il procède à son sujet. Elles n’ont d’effet que sur l’exécution d’un paiement ordonné par lui ou le tribunal.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la personne insolvable et sur préavis à l’organisme administratif et à toute personne qui sera vraisemblablement touchée par l’ordonnance, déclarer que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’une ou plusieurs des mesures prises par ou devant celui-ci, s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) il ne pourrait être fait de proposition viable à l’égard de la personne insolvable si ce paragraphe s’appliquait;

    • b) la suspension demandée au titre des articles 69 ou 69.1 n’est pas contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Déclaration : organisme agissant à titre de créancier

    (4) En cas de différend sur la question de savoir si l’organisme administratif cherche à faire valoir ses droits à titre de créancier dans le cadre de la mesure prise, le tribunal peut déclarer par ordonnance, sur demande de la personne insolvable et sur préavis à l’organisme, que celui-ci agit effectivement à ce titre et que la mesure est suspendue.

  • 2007, ch. 36, art. 37

Dispositions générales

Note marginale :Priorité des ordonnances de faillite et cessions

  •  (1) Toute ordonnance de faillite rendue et toute cession faite en conformité avec la présente loi ont priorité sur toutes saisies, saisies-arrêts, certificats ayant l’effet de jugements, jugements, certificats de jugements, hypothèques légales résultant d’un jugement, procédures d’exécution ou autres procédures contre les biens d’un failli, sauf ceux qui ont été complètement réglés par paiement au créancier ou à son représentant, et sauf les droits d’un créancier garanti.

  • Note marginale :Frais

    (2) Malgré le paragraphe (1), un seul mémoire de frais émanant d’un avocat, y compris les honoraires de l’huissier-exécutant et les droits d’enregistrement fonciers, est à payer au créancier qui a le premier mis la saisie-arrêt ou déposé entre les mains de l’huissier-exécutant une saisie, une procédure d’exécution ou une autre procédure contre les biens du failli.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 70
  • 1992, ch. 27, art. 37
  • 1997, ch. 12, art. 66(F)
  • 2004, ch. 25, art. 44
  • 2005, ch. 47, art. 63(A)

Note marginale :Dévolution des biens au syndic

 Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, ou qu’une cession est produite auprès d’un séquestre officiel, le failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l’ordonnance de faillite ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans cession ni transfert quelconque.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 71
  • 1997, ch. 12, art. 67
  • 2004, ch. 25, art. 44

Note marginale :Application d’autres lois positives

  •  (1) La présente loi n’a pas pour effet d’abroger ou de remplacer les dispositions de droit substantif d’une autre loi ou règle de droit concernant la propriété et les droits civils, non incompatibles avec la présente loi, et le syndic est autorisé à se prévaloir de tous les droits et recours prévus par cette autre loi ou règle de droit, qui sont supplémentaires et additionnels aux droits et recours prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Application de lois provinciales

    (2) Nulle ordonnance de faillite, cession ou autre document fait ou souscrit sous l’autorité de la présente loi n’est, sauf disposition contraire de celle-ci, assujetti à l’application de toute loi en vigueur à toute époque dans une province relativement aux actes, hypothèques, jugements, actes de vente, biens ou enregistrements de pièces affectant le titre afférent aux biens, meubles ou immeubles, personnels ou réels, ou les privilèges ou charges sur ces biens.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 72
  • 1997, ch. 12, art. 68(F)
  • 2004, ch. 25, art. 45

Note marginale :Propriété intellectuelle — disposition

  •  (1) Si le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans une disposition d’actifs par le syndic, cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

  • Note marginale :Propriété intellectuelle — résiliation

    (2) Si le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation de ce contrat par le syndic n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

Note marginale :Protection de l’acheteur de bonne foi à la vente

  •  (1) Une exécution exercée par saisie et vente des biens d’un failli n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle est un acte de faillite, et une personne qui achète de bonne foi ces biens à une vente faite par l’huissier-exécutant acquiert un titre valable à ces biens contre le syndic.

  • Note marginale :Remise par l’huissier-exécutant des biens au syndic

    (2) Lorsqu’il a été fait une cession ou qu’il a été rendu une ordonnance de faillite, l’huissier-exécutant ou tout autre fonctionnaire d’un tribunal ou toute autre personne ayant saisi des biens du failli en vertu d’une procédure d’exécution, d’une saisie-arrêt ou de toute autre procédure, sur réception d’une copie de la cession ou de l’ordonnance de faillite certifiée conforme par le syndic, livre immédiatement au syndic tous les biens du failli qu’il a en sa possession.

  • Note marginale :Dans le cas de vente par l’huissier-exécutant

    (3) Lorsque l’huissier-exécutant a vendu les biens du failli ou une partie de ces biens, il remet au syndic les sommes d’argent qu’il a ainsi réalisées, moins ses honoraires et les frais mentionnés au paragraphe 70(2).

  • Note marginale :Effet d’une faillite sur la saisie de biens pour loyer ou taxes

    (4) Sur production d’une copie de l’ordonnance de faillite ou de la cession, que le syndic a certifiée conforme, tout bien d’un failli saisi pour loyer ou pour taxes est remis sans délai au syndic; mais le paiement des frais de saisie est garanti par une sûreté de premier rang sur ces biens et, en cas de vente de tout ou partie des biens, le produit de celle-ci, moins les frais de la saisie et de la vente, est remis au syndic.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 73
  • 1997, ch. 12, art. 69(F)
  • 2004, ch. 25, art. 46
  • 2015, ch. 3, art. 8

Note marginale :Enregistrement de l’ordonnance de faillite ou de la cession

  •  (1) Toute ordonnance de faillite, ou une copie conforme d’une telle ordonnance certifiée par le registraire ou par un autre fonctionnaire du tribunal qui l’a rendue, et chaque cession, ou une copie conforme de celle-ci certifiée par le séquestre officiel, peuvent être enregistrées par le syndic ou en son nom, relativement à la totalité ou à une partie de tout immeuble sur lequel le failli a un droit ou de tout bien réel sur lequel le failli a un domaine ou intérêt, au bureau où, selon le droit de la province dans laquelle est situé le bien, peuvent être enregistrés des actes ou des transferts de titres, ainsi que d’autres documents relatifs à des immeubles ou des biens réels ou aux droits ou intérêts ou domaines afférents.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) Lorsqu’un failli est le propriétaire enregistré d’un immeuble ou d’un bien réel ou est le détenteur enregistré d’une charge, le syndic, lors de l’enregistrement des documents mentionnés au paragraphe (1), a le droit d’être enregistré comme propriétaire de l’immeuble ou du bien réel ou détenteur de la charge, libre de toutes charges mentionnées au paragraphe 70(1).

  • Note marginale :Dépôt d’une mise en garde

    (3) Lorsqu’un failli est propriétaire d’un immeuble ou d’un bien réel, ou détenteur d’une charge, enregistrés ou qu’il détient ou est réputé détenir un intérêt, un domaine ou un droit sur un tel bien, et que, pour une raison quelconque, une copie de l’ordonnance de faillite ou de la cession n’a pas été enregistrée en conformité avec le paragraphe (1), une mise en garde ou un avis peut être déposé par le syndic auprès du fonctionnaire responsable de l’enregistrement. Tout enregistrement subséquent le visant est assujetti à une telle mise en garde ou à un tel avis, à moins qu’il n’ait été révoqué ou annulé en vertu de la loi sous le régime de laquelle le bien, la charge, l’intérêt, le domaine ou le droit ont été enregistrés.

  • Note marginale :Obligation des fonctionnaires

    (4) Le fonctionnaire à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de faillite, cession ou autre pièce l’enregistre suivant la procédure ordinaire suivie à son bureau pour l’enregistrement des pièces relatives aux immeubles ou biens réels.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 74
  • 1997, ch. 12, art. 70
  • 2004, ch. 25, art. 47
  • 2005, ch. 47, art. 64(A)

Note marginale :Application de la loi provinciale en faveur de l’acheteur moyennant valeur

 Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un acte, transfert, contrat de vente, charge ou hypothèque, consenti à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante, et couvrant des immeubles ou des biens réels visés par une ordonnance de faillite ou une cession en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon les lois de la province dans laquelle ces biens sont situés, aussi pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions, que si aucune ordonnance de faillite n’avait été rendue ou cession faite en vertu de la présente loi, à moins que l’ordonnance de faillite, la cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis, n’ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement à l’enregistrement de l’acte, du transfert, du contrat de vente, de la charge ou de l’hypothèque, conformément aux lois de la province où sont situés les biens.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 75
  • 2001, ch. 4, art. 28(F)
  • 2004, ch. 25, art. 47

Note marginale :Interdiction de transporter un bien hors de la province

 Aucun bien d’un failli ne peut être transporté hors de la province où se trouvait ce bien à la date à laquelle l’ordonnance de faillite a été rendue ou la cession a été faite, sans la permission des inspecteurs ou sans une ordonnance du tribunal devant lequel se poursuivent les procédures en exécution de la présente loi ou dans le ressort duquel ce bien est situé.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 76
  • 2004, ch. 25, art. 47

Note marginale :Actionnaires contributaires

  •  (1) Tout actionnaire ou membre d’une personne morale en faillite est tenu de verser le montant impayé de ses actions du capital ou de ses engagements envers la personne morale ou envers ses membres ou créanciers, selon le cas, sous le régime de la loi, de la charte ou de l’acte constitutif de la compagnie, ou autrement.

  • Note marginale :Responsabilité du contributaire

    (2) La somme que le contributaire est tenu de verser aux termes du paragraphe (1) est réputée un avoir de la personne morale et une créance payable au syndic, dès que cette personne morale est en faillite.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 77
  • 1999, ch. 31, art. 22(F)

Note marginale :La banque doit avertir le syndic

 Lorsqu’un banquier a constaté qu’une personne ayant un compte chez lui est un failli non libéré, il est de son devoir d’avertir immédiatement le syndic de l’existence de ce compte, et il ne peut dès lors faire aucun paiement sur ce compte, sauf sur une ordonnance du tribunal ou conformément aux instructions du syndic, à moins qu’à l’expiration d’un mois à compter de la date où le renseignement est fourni, le syndic ne lui ait pas donné d’instructions.

  • S.R., ch. B-3, art. 56

Note marginale :Inspection de biens tenus en nantissement

 Lorsque des biens d’un failli sont détenus, à titre de gage, hypothèque, nantissement ou autre garantie, le syndic peut donner avis par écrit de son intention de les examiner; l’intéressé ne peut, dès lors, réaliser sa garantie avant d’avoir fourni au syndic une occasion raisonnable de faire l’inspection et d’exercer son droit de rachat.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 79
  • 1997, ch. 12, art. 71
 

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