Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IIIPropositions concordataires

SECTION IDispositions d’application générale

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), une proposition peut être faite par :

    • a) une personne insolvable;

    • b) un séquestre au sens du paragraphe 243(2), mais seulement relativement à une personne insolvable;

    • c) le liquidateur des biens d’une personne insolvable;

    • d) un failli;

    • e) le syndic de l’actif d’un failli.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (1.1) Il ne peut être fait de proposition aux termes de la présente section relativement au débiteur à l’égard de qui une proposition de consommateur a été produite aux termes de la section II tant que l’administrateur désigné dans le cadre de la première proposition n’a pas été libéré.

  • Note marginale :Destinataires

    (1.2) La proposition est faite aux créanciers en général, étant entendu qu’elle s’adresse, selon ce qu’elle prévoit, soit à la masse de ceux-ci, soit aux diverses catégories auxquelles ils appartiennent; elle peut en outre, sous réserve du paragraphe (1.3), être faite aux créanciers garantis d’une ou de plusieurs catégories.

  • Note marginale :Idem

    (1.3) La proposition portant sur des réclamations garanties d’une catégorie particulière doit être faite à tous les créanciers garantis dont la réclamation appartient à cette catégorie.

  • Note marginale :Catégories de créances garanties

    (1.4) Peuvent faire partie de la même catégorie les créances garanties des créanciers ayant des droits ou intérêts à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu’on peut en conclure qu’ils ont un intérêt commun :

    • a) la nature des créances donnant lieu aux réclamations en cause;

    • b) la nature de la garantie en question et le rang qui s’y rattache;

    • c) les recours dont les créanciers peuvent se prévaloir, abstraction faite de la proposition, et la mesure dans laquelle ils pourraient, en se prévalant de ces recours, obtenir satisfaction à leurs réclamations;

    • d) le sort réservé à leurs créances par la proposition et, notamment, la mesure dans laquelle celles-ci seraient payées aux termes de la proposition;

    • e) tous autres critères — compatibles avec ceux énumérés aux alinéas a) à d) — qui peuvent être prescrits.

  • Note marginale :Décision du tribunal

    (1.5) Sur demande présentée après le dépôt de l’avis d’intention ou de la proposition, le tribunal peut, en conformité avec le paragraphe (1.4), déterminer quelles sont, dans le cadre de cette proposition, les diverses catégories de créances garanties; il peut également déterminer à quelle catégorie appartient telle créance garantie en particulier.

  • Note marginale :Réponse des créanciers

    (1.6) Sous réserve de l’article 50.1, tout créancier peut répondre à la proposition qui a été faite aux créanciers en général en déposant auprès du syndic une preuve de réclamation de la manière prévue :

    • a) aux articles 124 à 126, dans le cas des créanciers non garantis;

    • b) aux articles 124 à 134, dans le cas des créanciers garantis.

  • Note marginale :Effet du dépôt d’une preuve de réclamation

    (1.7) Pour l’application des dispositions de la présente section qui suivent le présent article, la mention d’un créancier non garanti vaut également mention d’un créancier garanti qui a déposé une preuve de réclamation aux termes du paragraphe (1.6), et la mention d’une réclamation non garantie vaut mention de la réclamation garantie de ce créancier.

  • Note marginale :Vote

    (1.8) Toutes les décisions relatives à une proposition, sauf celles portant sur son acceptation ou son rejet, sont prises par résolution ordinaire des créanciers à qui la proposition a été faite.

  • Note marginale :Documents à déposer

    (2) Sous réserve de l’article 50.4, les procédures relatives à une proposition commencent, dans le cas d’une personne insolvable, par le dépôt, auprès d’un syndic autorisé, et, dans le cas d’un failli, par le dépôt, auprès du syndic de l’actif, d’une copie de la proposition indiquant les termes de la proposition et les détails des garanties ou cautions proposées, et signée par l’auteur de la proposition et les cautions proposées, le cas échéant, ainsi qu’une copie du bilan prescrit.

  • Note marginale :Envoi au séquestre officiel

    (2.1) Le syndic envoie les documents visés au paragraphe (2) au séquestre officiel de la localité du débiteur au moment du dépôt de la proposition en application du paragraphe 62(1).

  • Note marginale :Approbation des inspecteurs

    (3) Une proposition visant un failli doit être approuvée par les inspecteurs avant que toute autre mesure soit prise à son égard.

  • Note marginale :Une proposition ne peut être retirée

    (4) Nulle proposition ni aucun cautionnement ou garantie offerts avec cette proposition ne peuvent être retirés en attendant la décision des créanciers et du tribunal.

  • Note marginale :Interprétation

    (4.1) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher une personne insolvable visée par une proposition de faire une cession par la suite.

  • Note marginale :Fonctions du syndic

    (5) Le syndic fait, ou fait faire, relativement aux affaires et aux biens du débiteur une évaluation et une investigation qui lui permettent d’estimer avec un degré suffisant d’exactitude la situation financière du débiteur et la cause de ses difficultés financières ou de son insolvabilité, et il en fait rapport à l’assemblée des créanciers.

  • Note marginale :État de l’évolution de l’encaisse

    (6) Le syndic qui dépose, à l’égard d’une personne insolvable, une proposition aux termes du paragraphe 62(1) est tenu de joindre à celle-ci :

    • a) un état établi par l’auteur de la proposition — ou une version révisée d’un tel état lorsqu’on en a déjà déposé un à l’égard de la même personne insolvable aux termes du paragraphe 50.4(2) —, appelé « l’état » au présent article, portant, projections au moins mensuelles à l’appui, sur l’évolution de l’encaisse de la personne insolvable, et signé par lui et par le syndic après que celui-ci en a vérifié le caractère raisonnable;

    • b) un rapport portant sur le caractère raisonnable de l’état, établi et signé, en la forme prescrite, par le syndic;

    • c) un rapport contenant les observations — prescrites par les Règles générales — de l’auteur de la proposition relativement à l’établissement de l’état, établi et signé, en la forme prescrite, par celui-ci.

  • Note marginale :Copies de l’état

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), tout créancier qui en fait la demande au syndic peut obtenir une copie de l’état.

  • Note marginale :Exception

    (8) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un préjudice indu à la personne insolvable et que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu au créancier ou aux créanciers en question.

  • Note marginale :Immunité

    (9) S’il agit de bonne foi et prend toutes les précautions voulues pour bien réviser l’état, le syndic ne peut être tenu responsable du préjudice ou des pertes subis par la personne qui s’y fie.

  • Note marginale :Obligation de surveillance

    (10) Sous réserve de toute instruction émise par le tribunal aux termes de l’alinéa 47.1(2)a), le syndic désigné dans une proposition se rapportant à une personne insolvable a, dans le cadre de la surveillance des affaires et des finances de celle-ci et dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour lui permettre d’évaluer adéquatement les affaires et les finances de la personne insolvable, accès aux biens — locaux, livres, registres et autres documents financiers, notamment — de cette personne, biens qu’il est d’ailleurs tenu d’examiner, et ce depuis le dépôt de la proposition jusqu’à son approbation par le tribunal ou jusqu’à ce que la personne en question devienne un failli; le syndic est en outre tenu :

    • a) de déposer un rapport portant sur l’état des affaires et des finances de la personne insolvable et contenant les renseignements prescrits :

      • (i) auprès du séquestre officiel dès qu’il note un changement négatif important au chapitre des projections relatives à l’encaisse de la personne insolvable ou au chapitre de la situation financière de celle-ci,

      • (ii) auprès du tribunal aux moments déterminés par ordonnance de celui-ci;

    • a.1) d’envoyer aux créanciers un rapport sur le changement visé au sous-alinéa a)(i) dès qu’il le note;

    • b) d’envoyer aux créanciers et au séquestre officiel, de la manière prescrite et au moins dix jours avant la date de la tenue de l’assemblée des créanciers prévue au paragraphe 51(1), un rapport portant sur l’état des affaires et des finances de la personne insolvable et contenant notamment, en plus des renseignements prescrits, son opinion sur le caractère raisonnable de la décision d’inclure une disposition dans la proposition prévoyant la non-application à celle-ci des articles 95 à 101.

  • Note marginale :Rapport à l’intention des créanciers

    (11) Le séquestre intérimaire qui, aux termes du paragraphe 47.1(2), s’est vu confier l’exercice, en remplacement du syndic, des fonctions visées au paragraphe (10) est tenu de remettre à celui-ci, au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée des créanciers prévue au paragraphe 51(1), un rapport portant sur les affaires et les finances de la personne insolvable et contenant les renseignements prescrits; le syndic expédie, de la manière prescrite, ce rapport aux créanciers et au séquestre officiel au moins dix jours avant la tenue de l’assemblée des créanciers prévue à ce paragraphe.

  • Note marginale :Présomption de refus de la proposition

    (12) À la demande du syndic, d’un créancier ou, le cas échéant, du séquestre intérimaire nommé aux termes de l’article 47.1, le tribunal peut, avant l’assemblée des créanciers, déclarer que la proposition est réputée refusée par les créanciers, s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) le débiteur n’agit pas — ou n’a pas agi — de bonne foi et avec toute la diligence voulue;

    • b) la proposition ne sera vraisemblablement pas acceptée par les créanciers;

    • c) le rejet de la demande causerait un préjudice sérieux à l’ensemble des créanciers.

  • Note marginale :Effet de la déclaration

    (12.1) Si le tribunal déclare que la proposition est réputée avoir été refusée par les créanciers, les alinéas 57a) à c) s’appliquent.

  • Note marginale :Transaction — réclamations contre les administrateurs

    (13) La proposition visant une personne morale peut comporter, au profit de ses créanciers, des dispositions relatives à une transaction sur les réclamations contre ses administrateurs qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit.

  • Note marginale :Restriction

    (14) La transaction ne peut toutefois viser des réclamations portant sur des droits contractuels d’un ou plusieurs créanciers à l’égard de contrats conclus avec un ou plusieurs administrateurs, ou fondées sur la fausse représentation ou la conduite injustifiée ou abusive des administrateurs.

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal

    (15) Le tribunal peut déclarer qu’une réclamation contre les administrateurs ne peut faire l’objet d’une transaction s’il est convaincu qu’elle ne serait ni juste ni équitable dans les circonstances.

  • Note marginale :Application

    (16) Le paragraphe 62(2) et l’article 122 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réclamations visées au paragraphe (13).

  • Note marginale :Détermination des catégories de réclamations

    (17) Le tribunal peut, sur demande faite après le dépôt de la proposition, déterminer les catégories de réclamations contre les administrateurs et indiquer la catégorie à laquelle appartient une réclamation donnée.

  • Note marginale :Démission ou destitution des administrateurs

    (18) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la personne morale est réputé un administrateur pour l’application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 50
  • 1992, ch. 27, art. 18
  • 1997, ch. 12, art. 30
  • 2001, ch. 4, art. 27(A)
  • 2004, ch. 25, art. 32
  • 2005, ch. 47, art. 34
  • 2007, ch. 36, art. 16

Note marginale :Preuve de créance garantie

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le créancier garanti à qui une proposition a été faite relativement à une réclamation garantie en particulier peut déposer auprès du syndic, en la forme prescrite, une preuve de réclamation garantie à cet égard; il peut, pour la totalité de sa réclamation, voter sur toute question se rapportant à la proposition. Les articles 124 à 126, dans la mesure où ils sont applicables, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux preuves de réclamations garanties.

  • Note marginale :Valeur attribuée

    (2) En cas d’inclusion, dans la proposition faite à un créancier garanti relativement à une réclamation, d’une évaluation de la valeur de la garantie en cause, le créancier garanti peut déposer auprès du syndic, en la forme prescrite, une preuve de réclamation garantie et peut, à titre de créancier garanti, voter sur toutes questions relatives à la proposition jusqu’à concurrence d’un montant égal au moindre du montant de la réclamation et de la valeur attribuée à la garantie.

  • Note marginale :Idem

    (3) Si la valeur attribuée à la garantie est moindre que le montant de la réclamation du créancier garanti, celui-ci peut déposer auprès du syndic, en la forme prescrite, une preuve de réclamation et peut, à titre de créancier non garanti, voter sur toutes questions relatives à la proposition jusqu’à concurrence d’un montant égal à la différence entre le montant de la réclamation et la valeur attribuée à la garantie.

  • Note marginale :Idem

    (4) S’il n’est pas d’accord avec la valeur attribuée à sa garantie, le créancier garanti peut, dans les quinze jours suivant l’envoi de la proposition aux créanciers, demander au tribunal de réviser l’évaluation proposée. Le tribunal peut procéder à la révision souhaitée, auquel cas la présente partie s’applique par la suite en fonction de la valeur révisée.

  • Note marginale :Rejet présumé de la proposition

    (5) Les créanciers visés au paragraphe (1) qui possèdent une réclamation garantie appartenant à une catégorie particulière sont réputés avoir voté en faveur du rejet de la proposition si aucun d’entre eux n’a déposé une preuve de réclamation garantie avant l’assemblée des créanciers ou lors de celle-ci.

  • 1992, ch. 27, art. 19
  • 1997, ch. 12, art. 31(F)

Note marginale :Le cas des autres créanciers garantis

 Le créancier garanti à qui aucune proposition n’a été faite relativement à une réclamation garantie en particulier n’est pas admis à produire une preuve de réclamation garantie à cet égard.

  • 1992, ch. 27, art. 19

Note marginale :Droits en cas de faillite

 En cas de faillite d’une personne insolvable ayant fait une proposition à un ou plusieurs créanciers garantis relativement à des réclamations garanties, les preuves de réclamations garanties déposées aux termes de l’article 50.1 sont sans effet, et les articles 112 et 127 à 134 s’appliquent aux preuves de réclamations déposées par des créanciers garantis dans le cadre de la faillite.

  • 1992, ch. 27, art. 19

Note marginale :Avis d’intention

  •  (1) Avant de déposer copie d’une proposition auprès d’un syndic autorisé, la personne insolvable peut, en la forme prescrite, déposer auprès du séquestre officiel de sa localité un avis d’intention énonçant :

    • a) son intention de faire une proposition;

    • b) les nom et adresse du syndic autorisé qui a accepté, par écrit, les fonctions de syndic dans le cadre de la proposition;

    • c) le nom de tout créancier ayant une réclamation s’élevant à au moins deux cent cinquante dollars, ainsi que le montant de celle-ci, connu ou indiqué aux livres du débiteur.

    L’avis d’intention est accompagné d’une copie de l’acceptation écrite du syndic.

  • Note marginale :Documents à déposer

    (2) Dans les dix jours suivant le dépôt de l’avis d’intention visé au paragraphe (1), la personne insolvable dépose les documents suivants auprès du séquestre officiel :

    • a) un état établi par la personne insolvable — appelé « l’état » au présent article — portant, projections au moins mensuelles à l’appui, sur l’évolution de son encaisse, et signé par elle et par le syndic désigné dans l’avis d’intention après que celui-ci en a vérifié le caractère raisonnable;

    • b) un rapport portant sur le caractère raisonnable de l’état, établi, en la forme prescrite, par le syndic et signé par lui;

    • c) un rapport contenant les observations — prescrites par les Règles générales — de la personne insolvable relativement à l’établissement de l’état, établi, en la forme prescrite, par celle-ci et signé par elle.

  • Note marginale :Copies de l’état

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), tout créancier qui en fait la demande au syndic peut obtenir une copie de l’état.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un préjudice indu à la personne insolvable ou encore que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu au créancier ou aux créanciers en question.

  • Note marginale :Immunité

    (5) S’il agit de bonne foi et prend toutes les précautions voulues pour bien réviser l’état, le syndic ne peut être tenu responsable des dommages ou pertes subis par la personne qui s’y fie.

  • Note marginale :Notification

    (6) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis d’intention, le syndic qui y est nommé en fait parvenir à tous les créanciers connus, de la manière prescrite, une copie contenant les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Obligation de surveillance

    (7) Sous réserve de toute instruction émise par le tribunal aux termes de l’alinéa 47.1(2)a), le syndic désigné dans un avis d’intention se rapportant à une personne insolvable :

    • a) a, dans le cadre de la surveillance des affaires et des finances de celle-ci et dans la mesure où cela est nécessaire pour lui permettre d’estimer adéquatement les affaires et les finances de la personne insolvable, accès aux biens — locaux, livres, registres et autres documents financiers, notamment — de cette personne, biens qu’il est d’ailleurs tenu d’examiner, et ce depuis le dépôt de l’avis d’intention jusqu’au dépôt de la proposition ou jusqu’à ce que la personne en question devienne un failli;

    • b) dépose un rapport portant sur l’état des affaires et des finances de la personne insolvable et contenant les renseignements prescrits :

      • (i) auprès du séquestre officiel dès qu’il note un changement négatif important au chapitre des projections relatives à l’encaisse de la personne insolvable ou au chapitre de la situation financière de celle-ci,

      • (ii) auprès du tribunal au plus tard lors de l’audition de la demande dont celui-ci est saisi aux termes du paragraphe (9) et aux autres moments déterminés par ordonnance du tribunal;

    • c) envoie aux créanciers un rapport sur le changement visé au sous-alinéa b)(i) dès qu’il le note.

  • Note marginale :Cas de cession présumée

    (8) Lorsque la personne insolvable omet de se conformer au paragraphe (2) ou encore lorsque le syndic omet de déposer, ainsi que le prévoit le paragraphe 62(1), la proposition auprès du séquestre officiel dans les trente jours suivant le dépôt de l’avis d’intention aux termes du paragraphe (1) ou dans le délai supérieur accordé aux termes du paragraphe (9) :

    • a) la personne insolvable est, à l’expiration du délai applicable, réputée avoir fait une cession;

    • b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;

    • b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;

    • c) le syndic convoque, dans les cinq jours suivant la délivrance du certificat de cession, une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, nonobstant l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic autorisé.

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (9) La personne insolvable peut, avant l’expiration du délai de trente jours — déjà prorogé, le cas échéant, aux termes du présent paragraphe — prévu au paragraphe (8), demander au tribunal de proroger ou de proroger de nouveau ce délai; après avis aux intéressés qu’il peut désigner, le tribunal peut acquiescer à la demande, pourvu qu’aucune prorogation n’excède quarante-cinq jours et que le total des prorogations successives demandées et accordées n’excède pas cinq mois à compter de l’expiration du délai de trente jours, et pourvu qu’il soit convaincu, dans le cas de chacune des demandes, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne insolvable a agi — et continue d’agir — de bonne foi et avec toute la diligence voulue;

    • b) elle serait vraisemblablement en mesure de faire une proposition viable si la prorogation demandée était accordée;

    • c) la prorogation demandée ne saurait causer de préjudice sérieux à l’un ou l’autre des créanciers.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 187(11)

    (10) Le paragraphe 187(11) ne s’applique pas aux délais prévus par le paragraphe (9).

  • Note marginale :Interruption de délai

    (11) À la demande du syndic, d’un créancier ou, le cas échéant, du séquestre intérimaire nommé aux termes de l’article 47.1, le tribunal peut mettre fin, avant son expiration normale, au délai de trente jours — prorogé, le cas échéant — prévu au paragraphe (8), s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) la personne insolvable n’agit pas — ou n’a pas agi — de bonne foi et avec toute la diligence voulue;

    • b) elle ne sera vraisemblablement pas en mesure de faire une proposition viable avant l’expiration du délai;

    • c) elle ne sera vraisemblablement pas en mesure de faire, avant l’expiration du délai, une proposition qui sera acceptée des créanciers;

    • d) le rejet de la demande causerait un préjudice sérieux à l’ensemble des créanciers.

    Si le tribunal acquiesce à la demande qui lui est présentée, les alinéas (8)a) à c) s’appliquent alors comme si le délai avait expiré normalement.

  • 1992, ch. 27, art. 19
  • 1997, ch. 12, art. 32
  • 2004, ch. 25, art. 33(F)
  • 2005, ch. 47, art. 35
  • 2007, ch. 36, art. 17
  • 2017, ch. 26, art. 6(A)
 

Date de modification :