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Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2026-10-19; dernière modification 2026-06-20 Versions antérieures

Note marginale :Application de la présente loi

  •  (1) Toutes les dispositions de la présente loi, sauf la section I de la présente partie, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux propositions de consommateur.

  • Note marginale :Application de la présente loi

    (2) Dans le cas d’une proposition de consommateur faite par un failli :

    • a) la proposition doit être approuvée par les inspecteurs, le cas échéant, avant que toute autre mesure ne soit prise à son égard;

    • b) le débiteur consommateur doit avoir obtenu les services d’un syndic pour agir comme administrateur dans le cadre de la préparation et de l’exécution de la proposition;

    • c) le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers sont déterminées est celui où le débiteur consommateur est devenu un failli;

    • d) l’approbation — effective ou présumée — de la proposition par le tribunal a pour effet d’annuler la faillite et de réattribuer au débiteur consommateur, ou à toute autre personne que le tribunal peut approuver, le droit, le titre et l’intérêt complets du syndic aux biens du débiteur, à moins que les conditions de la proposition ne soient à l’effet contraire.

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 1997, ch. 12, art. 58

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