Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)
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PARTIE IILettres de change (suite)
Présentation au paiement (suite)
Note marginale :Défaut de paiement sur présentation
94 (1) Il y a refus de paiement dans les cas suivants :
a) malgré une présentation en bonne et due forme, le paiement a été refusé ou n’a pu être obtenu;
b) il y a dispense de présentation et la lettre est échue et impayée.
Note marginale :Recours
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le détenteur a, en cas de refus de paiement, un droit de recours immédiat contre le tireur, l’accepteur et les endosseurs.
- S.R., ch. B-5, art. 95
Avis de refus
Note marginale :Nécessité de l’avis
95 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le tireur et les endosseurs doivent être avisés de tout refus d’acceptation ou de paiement, faute de quoi ils sont libérés.
Note marginale :Détenteur ultérieur
(2) Le défaut d’avis en cas de refus d’acceptation ne porte pas atteinte aux droits des détenteurs réguliers ultérieurs.
Note marginale :Avis du défaut de paiement
(3) Dans le cas où un refus d’acceptation a déjà été donné en bonne et due forme, il n’est pas nécessaire de donner avis d’un refus subséquent de paiement, sauf si, dans l’intervalle, la lettre a été acceptée.
Note marginale :Avis à l’accepteur
(4) Pour obliger l’accepteur d’une lettre, il n’est pas nécessaire de l’aviser du refus subi par celle-ci.
- S.R., ch. B-5, art. 96
Note marginale :Conditions de validité de l’avis
96 Pour avoir effet, l’avis de refus doit être donné :
a) au plus tard le premier jour juridique ou ouvrable qui suit;
b) par un détenteur — ou en son nom — ou par un endosseur — ou en son nom — , lequel, au moment où il le donne, est lui-même obligé par la lettre;
c) en cas de décès — connu de l’auteur de l’avis — du tireur ou de l’endosseur, au représentant personnel de l’un ou l’autre, s’il y en a un et si on peut le trouver en faisant les diligences nécessaires;
d) s’il y a plusieurs tireurs ou endosseurs qui ne sont pas associés, à chacun d’eux, sauf dans le cas où l’un d’eux est habilité à le recevoir pour les autres.
- S.R., ch. B-5, art. 97
Note marginale :Modalités de l’avis
97 (1) L’avis de refus peut être donné :
a) sur-le-champ;
b) soit directement à la partie visée, soit à son mandataire à cette fin;
c) par un mandataire, en son propre nom ou au nom de toute personne habilitée à le faire, que celle-ci soit ou non son mandant;
d) par écrit ou par communication personnelle, et en tous termes qui identifient la lettre et indiquent qu’elle a été refusée à l’acceptation ou au paiement.
Note marginale :Fausse désignation
(2) Une fausse désignation de la lettre ne vicie pas l’avis, sauf à induire effectivement en erreur celui à qui il est donné.
- S.R., ch. B-5, art. 98
Note marginale :Forme du refus
98 (1) Il n’est pas nécessaire de signer un avis écrit; par ailleurs, le renvoi au tireur ou à un endosseur d’une lettre refusée constitue un avis suffisant de refus.
Note marginale :Communication verbale
(2) L’avis écrit insuffisant peut être complété et validé par une communication verbale.
- S.R., ch. B-5, art. 99
Note marginale :Avis par mandataire
99 (1) Lorsque, au moment de son refus, une lettre est entre les mains d’un mandataire, celui-ci peut lui-même en donner avis soit aux parties obligées par la lettre, soit à son mandant, auquel cas ce dernier a à son tour le même délai pour en donner avis que si le mandataire avait été un détenteur indépendant.
Note marginale :Délai de l’avis au mandant
(2) Le mandataire qui donne avis à son mandant le fait dans le même délai que s’il était un détenteur indépendant.
- S.R., ch. B-5, art. 100
Note marginale :Avis aux parties antérieures
100 La partie à une lettre qui reçoit en bonne et due forme avis du refus dispose à partir de ce moment, pour donner avis aux parties qui la précèdent, du même délai qu’un détenteur après le refus.
- S.R., ch. B-5, art. 101
Note marginale :Bénéficiaires de l’avis de refus
101 L’avis de refus vaut également pour :
a) tous les détenteurs subséquents et tous les endosseurs antérieurs qui ont un droit de recours contre son destinataire, lorsqu’il est donné au nom du détenteur;
b) le détenteur et tous les endosseurs postérieurs au destinataire, lorsqu’il est donné par un endosseur habilité à ce faire par la présente partie, ou en son nom.
- S.R., ch. B-5, art. 102
Note marginale :Modalités de l’avis
102 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, est suffisant l’avis de refus d’une lettre payable au Canada qui est adressé en temps utile à toute partie à celle-ci y ayant droit, soit à son adresse ou lieu de résidence habituelle, soit au lieu où la lettre est datée, ou encore à tel autre lieu désigné, sous sa signature, par cette partie.
Note marginale :Suffisance de l’avis
(2) L’avis visé au paragraphe (1) est suffisant, bien que le lieu de résidence de cette partie soit situé ailleurs qu’à l’un ou l’autre des lieux mentionnés à ce paragraphe, et réputé avoir été dûment signifié s’il est déposé, port payé, à un bureau de poste le jour de la présentation ou le jour juridique ou ouvrable qui suit.
Note marginale :Décès du destinataire
(3) Le décès du destinataire ne rend pas l’avis caduc.
- S.R., ch. B-5, art. 103
Note marginale :Perte de courrier
103 L’expéditeur qui a dûment adressé et posté l’avis conformément à l’article 102 est réputé l’avoir fait en bonne et due forme nonobstant toute perte de courrier.
- S.R., ch. B-5, art. 104
Note marginale :Retard excusé
104 (1) Est excusé le retard qui est causé par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur de l’avis et qui n’est pas imputable à un manquement de sa part.
Note marginale :Diligence
(2) Une fois la cause du retard disparue, il y a lieu de faire diligence pour donner l’avis.
- S.R., ch. B-5, art. 105
Note marginale :Dispense
105 (1) Il y a dispense d’avis de refus dans les cas suivants :
a) malgré les diligences nécessaires, l’avis prévu par la présente loi ne peut être donné ou ne parvient pas au tireur ou à l’endosseur que l’on veut obliger;
b) il y a renonciation expresse ou tacite.
Note marginale :Date de la renonciation
(2) La renonciation peut intervenir avant la date où l’avis de refus doit être donné ou postérieurement à son omission.
- S.R., ch. B-5, art. 106
Note marginale :Dispense à l’égard du tireur
106 Il y a dispense d’avis de refus, en ce qui concerne le tireur, dans les cas suivants :
a) le tireur et le tiré sont une seule et même personne;
b) le tiré est une personne fictive ou inhabile à contracter;
c) le tireur est la personne à qui la lettre est présentée au paiement;
d) le tiré ou l’accepteur n’est pas obligé envers le tireur d’accepter ou de payer la lettre;
e) le tireur a contremandé le paiement.
- S.R., ch. B-5, art. 107
Note marginale :Dispense à l’égard de l’endosseur
107 Il y a dispense d’avis de refus, en ce qui concerne l’endosseur, dans les cas suivants :
a) le tiré est une personne fictive ou inhabile à contracter, et l’endosseur le savait à l’époque où il a endossé la lettre;
b) l’endosseur est la personne à qui la lettre est présentée au paiement;
c) la lettre a été acceptée ou tirée par complaisance pour lui.
- S.R., ch. B-5, art. 108
Protêt
Note marginale :Protêt facultatif
108 Pour obliger l’accepteur d’une lettre, il n’est pas nécessaire de la protester.
- S.R., ch. B-5, art. 109
Note marginale :Dispense
109 Les circonstances qui dispenseraient de l’avis de refus suffisent à dispenser du protêt.
- S.R., ch. B-5, art. 110
Note marginale :Retard excusé
110 (1) Est excusé le retard à noter ou à protester qui est causé par des circonstances indépendantes de la volonté du détenteur et qui n’est pas imputable à un manquement de sa part.
Note marginale :Diligence
(2) Une fois la cause du retard disparue, il y a lieu de faire diligence pour noter ou protester la lettre.
- S.R., ch. B-5, art. 111
Note marginale :Lettre étrangère : faute d’acceptation
111 (1) La lettre étrangère paraissant manifestement telle qui a été refusée à l’acceptation doit faire l’objet d’un protêt en bonne et due forme faute d’acceptation.
Note marginale :Faute de paiement
(2) La lettre étrangère qui est refusée au paiement sans l’avoir auparavant été à l’acceptation doit faire l’objet d’un protêt en bonne et due forme faute de paiement.
Note marginale :Surplus
(3) La lettre étrangère qui a été acceptée en partie seulement doit être protestée pour le surplus.
Note marginale :Libération
(4) Le tireur et les endosseurs d’une lettre étrangère sont libérés par le défaut de protestation en conformité avec le présent article.
- S.R., ch. B-5, art. 112
Note marginale :Protêt d’une lettre intérieure
112 Le détenteur d’une lettre intérieure qui a été refusée peut, s’il le juge à propos, la faire noter et protester pour défaut d’acceptation ou de paiement, selon le cas; il n’est toutefois pas nécessaire de la faire noter ou protester pour avoir un recours contre le tireur ou les endosseurs.
- S.R., ch. B-5, art. 113
Note marginale :Protêt facultatif
113 Le protêt n’est pas nécessaire en cas de refus d’une lettre qui n’est pas manifestement étrangère.
- S.R., ch. B-5, art. 114
Note marginale :Protêt ultérieur faute de paiement
114 La lettre protestée faute d’acceptation ou à l’égard de laquelle il y a eu renonciation au protêt faute d’acceptation peut ensuite être protestée pour défaut de paiement.
- S.R., ch. B-5, art. 115
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