Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-08-03 Versions antérieures

PARTIE IILettres de change (suite)

Forme de la lettre et interprétation (suite)

Note marginale :Lettre ou billet

 Le détenteur d’une lettre dont le tireur et le tiré sont la même personne, ou dont le tiré est une personne fictive ou inhabile à contracter, peut, à son choix, la traiter comme lettre ou comme billet à ordre.

  • S.R., ch. B-5, art. 26

Note marginale :Validité d’une lettre

 La validité d’une lettre n’est pas affectée par ce qui suit :

  • a) l’absence de date;

  • b) l’absence d’indication de la valeur donnée en échange ou de stipulation que valeur a été donnée en échange;

  • c) l’absence d’indication du lieu de tirage ou du lieu de paiement;

  • d) le fait qu’elle soit antidatée ou postdatée ou datée d’un dimanche ou de tout autre jour non ouvrable.

  • S.R., ch. B-5, art. 27

Note marginale :Somme précise

  •  (1) La somme à payer au moyen d’une lettre est une somme précise au sens de la présente loi, même si le paiement doit en être fait, selon le cas :

    • a) avec intérêts;

    • b) par versements spécifiés;

    • c) par versements spécifiés, le défaut de paiement d’un seul rendant exigible la somme totale;

    • d) suivant le taux de change indiqué, ou suivant le taux de change à déterminer selon les instructions figurant dans la lettre.

  • Note marginale :Différence entre les lettres et les chiffres

    (2) Dans les cas où la somme à payer est énoncée à la fois en lettres et chiffres et où il y a une différence entre les deux, la somme à payer est celle qui est énoncée en lettres.

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Dans les cas où une lettre est expressément payable avec intérêts, ceux-ci courent, sauf indication contraire, à compter de la date y figurant ou, à défaut, à compter de la date de l’émission.

  • S.R., ch. B-5, art. 28

Note marginale :Présomption de la date véritable

 La date d’une lettre, d’une acceptation ou d’un endossement est réputée, sauf preuve contraire, leur date véritable.

  • S.R., ch. B-5, art. 29

Note marginale :Lettre non datée payable à délai de date

 Le détenteur peut indiquer la date véritable soit de l’émission, sur une lettre expressé-ment payable à un certain délai de date et émise sans être datée, soit de l’acceptation, sur une lettre payable à vue ou à un certain délai de vue et dont l’acceptation n’est pas datée. La lettre qui porte une date erronée apposée par erreur par le détenteur de bonne foi, ou apposée par toute autre personne, et passe ensuite entre les mains d’un détenteur régulier n’est pas pour autant nulle de ce fait et reste payable à cette date comme s’il s’agissait de la date véritable.

  • S.R., ch. B-5, art. 30

Note marginale :Effet signé en blanc

 Une simple signature sur papier blanc livrée par le signataire en vue de la conversion en lettre vaut, en l’absence de preuve contraire, autorisation d’en faire une lettre complète pour une somme quelconque et peut servir comme signature du tireur, de l’accepteur ou de l’endosseur; de même, la personne en possession d’une lettre incomplète sur un point substantiel est autorisée, en l’absence de preuve contraire, à remédier à l’omission de la manière qu’elle estime indiquée.

  • S.R., ch. B-5, art. 31

Note marginale :Opposabilité de l’effet complété

  •  (1) L’effet visé à l’article 30 doit être complété dans un délai raisonnable et d’une manière strictement conforme à l’autorisation donnée afin d’être opposable à une personne qui y est devenue partie alors qu’il était incomplet; une fois complété et négocié à un détenteur régulier, un tel effet devient valide et produit son effet à toutes fins entre les mains de celui-ci, lequel peut dès lors en exiger le montant comme si l’effet avait été complété de la manière prévue au présent article.

  • Note marginale :Délai raisonnable

    (2) Ce qui constitue un délai raisonnable au sens du présent article est une question de fait.

  • S.R., ch. B-5, art. 32

Note marginale :Recommandataire

  •  (1) Le tireur et tout endosseur d’une lettre peuvent y indiquer le nom du recommandataire, c’est-à-dire d’une personne à qui le détenteur peut avoir recours au besoin, en cas de refus d’acceptation ou de paiement.

  • Note marginale :Choix

    (2) Le recours au recommandataire est toutefois à l’appréciation du détenteur.

  • S.R., ch. B-5, art. 33

Note marginale :Clauses

 Le tireur et tout endosseur d’une lettre peuvent y insérer une clause expresse à l’effet, selon le cas :

  • a) de nier ou de limiter leur propre responsabilité envers le détenteur;

  • b) de libérer le détenteur, en tout ou en partie, de ses obligations envers eux.

  • S.R., ch. B-5, art. 34

Acceptation

Note marginale :Acceptation

  •  (1) L’acceptation d’une lettre est l’engagement pris par le tiré d’exécuter l’ordre du tireur.

  • Note marginale :Désignation erronée du tiré

    (2) Le tiré dont la désignation est erronée ou le nom mal orthographié peut accepter la lettre, soit telle quelle, en y ajoutant, s’il le juge à propos, sa vraie signature, soit sous sa vraie signature.

  • S.R., ch. B-5, art. 35

Note marginale :Acceptation

  •  (1) Pour être valable, l’acceptation respecte les conditions suivantes :

    • a) être faite par écrit sur la lettre elle-même et signée par le tiré;

    • b) ne pas exiger du tiré d’autre engagement que le paiement d’une somme d’argent.

  • Note marginale :Simple signature

    (2) La simple signature du tiré sur la lettre vaut acceptation.

  • S.R., ch. B-5, art. 36

Note marginale :Acceptation

  •  (1) Une lettre peut être acceptée :

    • a) avant sa signature par le tireur, ou pendant qu’elle est par ailleurs incomplète;

    • b) après son échéance, ou après un refus antérieur d’acceptation ou un refus de paiement.

  • Note marginale :Acceptation après refus

    (2) Dans les cas où le tiré, après un refus initial, accepte une lettre payable à vue ou à un délai de vue, le détenteur a le droit, sous réserve d’un accord dérogatoire, de dater l’acceptation au jour de la première présentation.

  • S.R., ch. B-5, art. 37

Note marginale :Formes d’acceptation

  •  (1) L’acceptation est générale ou restreinte.

  • Note marginale :Acceptation générale

    (2) L’acceptation générale est un consentement pur et simple à l’ordre du tireur.

  • Note marginale :Acceptation restreinte

    (3) L’acceptation expressément restreinte modifie l’effet de la lettre; est en particulier restreinte l’acceptation :

    • a) conditionnelle, qui fait dépendre le paiement par l’accepteur de l’accomplissement d’une condition stipulée sur la lettre;

    • b) partielle, qui restreint l’acceptation au paiement d’une partie de la somme pour laquelle la lettre est tirée;

    • c) restreinte dans le temps;

    • d) par l’un ou plusieurs des tirés, mais non par tous.

  • Note marginale :Lieu particulier

    (4) Le fait de désigner pour le paiement un lieu particulier ne rend l’acceptation ni conditionnelle, ni restreinte.

  • S.R., ch. B-5, art. 38

Livraison

Note marginale :Irrévocabilité de l’acceptation

 L’engagement que le tireur, l’accepteur ou un endosseur contracte sur la lettre est révocable jusqu’à la livraison de l’effet qui lui donne plein effet; cependant, l’acceptation devient parfaite et irrévocable si elle est faite par écrit sur la lettre et si le tiré la notifie à la personne qui a droit à l’effet ou au représentant de celle-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 39

Note marginale :Formalités

  •  (1) Entre les parties immédiates et en ce qui concerne toute autre partie qui n’est pas détenteur régulier :

    • a) la livraison doit, pour produire son effet, être faite par le tireur, l’accepteur ou l’endosseur, selon le cas, ou avec leur autorisation;

    • b) il n’est pas nécessaire que la livraison vise au transfert de propriété de l’effet, mais peut être manifestement conditionnelle ou avoir été faite à une autre fin particulière.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le fait que la lettre soit entre les mains d’un détenteur régulier est la présomption irréfragable qu’une livraison valable de l’effet a été effectuée par toutes les parties antérieures de façon à les obliger envers lui.

  • S.R., ch. B-5, art. 40

Note marginale :Présomption de livraison

 La lettre qui n’est plus entre les mains de la personne qui l’a signée comme tireur, accepteur ou endosseur est réputée, jusqu’à preuve contraire, avoir été livrée valablement et sans condition par celle-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 41

Échéance des lettres

Note marginale :Jours de grâce

 Dans le cas d’une lettre autre que payable sur demande, le débiteur jouit, sauf disposition à l’effet contraire, d’un délai de grâce de trois jours; la lettre est alors payable le dernier de ces trois jours, l’échéance se trouvant toutefois reportée au premier jour ouvrable qui suit lorsqu’il tombe un jour non ouvrable dans la province où l’effet est payable.

  • S.R., ch. B-5, art. 42

Note marginale :Jours fériés

 En matière de lettres de change, les jours de fête légale sont les suivants :

  • a) dans toutes les provinces :

    • (i) les dimanches, le jour de l’an, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, le jour du Souvenir et le jour de Noël,

    • (ii) l’anniversaire de naissance du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration,

    • (iii) tout jour fixé par proclamation comme jour férié légal ou comme jour de prière ou de deuil général ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques, dans tout le Canada,

    • (iv) le lendemain du jour de l’an, du jour de Noël et de l’anniversaire de naissance du souverain régnant — ou du jour fixé par proclamation pour la célébration de cet anniversaire — , lorsque ces jours tombent un dimanche;

  • b) dans chaque province, tout jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur comme jour férié légal ou comme jour de jeûne ou d’action de grâces dans la province, et tout jour qui est un jour non ouvrable au sens d’une loi de la province;

  • c) dans chaque collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative — , tout jour fixé comme jour férié local par résolution du conseil ou autre autorité chargée de l’administration de la collectivité.

Note marginale :Détermination de l’échéance

 L’échéance d’une lettre payable à vue ou à un certain délai de date, de vue ou de la réalisation d’un événement spécifié est déterminée par exclusion du premier jour du délai et par inclusion du jour du paiement.

  • S.R., ch. B-5, art. 44

Note marginale :Acceptation, note ou protêt

 Dans le cas d’une lettre payable à vue ou à un certain délai de vue, le délai commence à courir à compter de la date soit de son acceptation éventuelle, soit de la note ou du protêt entraînés par le défaut d’acceptation ou de livraison.

  • S.R., ch. B-5, art. 45

Note marginale :Délais mensuels

  •  (1) Pour l’échéance d’une lettre payable à un ou plusieurs mois de date, le quantième est le même que celui de la date ou à défaut de quantième identique dans le mois d’échéance, le dernier jour de celui-ci, le délai de grâce étant ajouté dans tous les cas.

  • Note marginale :Définition de « mois »

    (2) Dans une lettre, on entend par mois ceux d’une année civile.

  • S.R., ch. B-5, art. 46

Capacité et habilité des parties

Note marginale :Capacité des parties

  •  (1) La capacité de s’engager comme partie à une lettre va de pair avec celle de contracter.

  • Note marginale :Personnes morales

    (2) Le présent article n’habilite pas une personne morale à s’engager à titre de tireur, d’accepteur ou d’endosseur d’une lettre, la capacité de celle-ci découlant en l’occurrence du droit qui la régit.

  • S.R., ch. B-5, art. 47

Note marginale :Incapacité d’une partie

 La souscription ou l’endossement d’une lettre par un mineur ou par une personne morale incapable de s’engager par lettre donne droit au détenteur d’en recevoir le paiement et d’y obliger les autres parties à la lettre.

  • S.R., ch. B-5, art. 48

Note marginale :Signature contrefaite ou non autorisée

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute signature contrefaite, ou apposée sans l’autorisation du présumé signataire, n’a aucun effet et ne confère pas le droit de garder la lettre, d’en donner libération ni d’obliger une partie à celle-ci à en effectuer le paiement, sauf dans les cas où la partie visée n’est pas admise à établir le faux ou l’absence d’autorisation.

  • Note marginale :Ratification

    (2) Le présent article n’empêche pas la ratification d’une signature non autorisée qui ne constitue pas un faux.

  • Note marginale :Recouvrement en cas d’endossement de faux chèque

    (3) En cas d’endossement falsifié d’un chèque payable à ordre et imputé à son compte par le tiré, le tireur ne peut exercer contre celui-ci une action en recouvrement de la somme ainsi payée, ou une défense contre toute réclamation visant celle-ci, que s’il l’a avisé du faux dans l’année qui suit la date où il en a eu connaissance.

  • Note marginale :Absence d’avis

    (4) Faute d’avis par le tireur dans ce délai, le chèque est censé avoir été régulièrement payé à l’égard de toute autre personne qui, y étant partie ou y étant nommée, n’a pas auparavant engagé des procédures pour la protection de ses droits.

  • S.R., ch. B-5, art. 49
 

Date de modification :