Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)
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PARTIE IILettres de change (suite)
Acceptation et paiement par intervention (suite)
Note marginale :Paiement par intervention
152 (1) Dans le cas de protêt faute de paiement, toute personne peut payer la lettre par intervention pour la partie qui y est obligée ou pour la personne pour le compte de qui elle a été tirée.
Note marginale :Plusieurs offres d’intervention
(2) Lorsque plusieurs personnes offrent de payer une lettre pour différentes parties, la préférence va à celle dont le paiement libérera le plus grand nombre de parties.
Note marginale :Refus de recevoir paiement
(3) Le détenteur d’une lettre qui refuse d’en recevoir le paiement par intervention perd son recours contre toute partie qui aurait été libérée par ce paiement.
Note marginale :Droit aux documents
(4) L’intervenant qui paye au détenteur le montant de la lettre et les frais de notaire occasionnés par son refus a le droit de recevoir à la fois la lettre et le protêt.
Note marginale :Dommages-intérêts en cas de refus
(5) Le détenteur qui, dans le cas visé au paragraphe (4), ne remet pas, sur demande, la lettre et le protêt est passible de dommages-intérêts envers l’intervenant.
- S.R., ch. B-5, art. 153
Note marginale :Attestation du paiement par intervention
153 (1) Pour produire son effet comme tel et non comme simple paiement volontaire, le paiement par intervention doit être attesté par un acte notarié d’intervention qui peut être annexé au protêt ou en former une allonge.
Note marginale :Déclaration
(2) L’acte notarié d’intervention doit être fondé sur une déclaration de l’intervenant, ou de son mandataire, énonçant son intention de payer la lettre par intervention et le nom de celui pour qui il la paie.
- S.R., ch. B-5, art. 154
Note marginale :Libération et subrogation
154 En cas de paiement par intervention, toutes les parties subséquentes à celle pour qui la lettre est payée sont libérées, mais l’intervenant est subrogé au détenteur et lui succède dans tous ses droits et obligations vis-à-vis de la partie pour qui il a payé et de toutes les autres parties qui sont obligées envers celle-ci.
- S.R., ch. B-5, art. 155
Effets perdus
Note marginale :Copie d’une lettre perdue
155 (1) Lorsqu’une lettre a été perdue avant d’être échue, la personne qui en était détenteur peut demander au tireur de lui en donner une autre de même teneur, en fournissant au tireur, s’il l’exige, une garantie d’indemnisation universelle au cas où la lettre censée perdue serait retrouvée.
Note marginale :Refus du tireur
(2) Le tireur qui refuse de donner la copie visée au paragraphe (1) peut y être contraint.
- S.R., ch. B-5, art. 156
Note marginale :Action sur une lettre perdue
156 Dans toute action ou procédure visant une lettre, le tribunal ou un juge peut ordonner que la perte de l’effet ne soit pas invoquée, si une indemnité jugée suffisante par l’un ou l’autre est donnée en garantie de toute réclamation d’une autre personne fondée sur l’effet en question.
- S.R., ch. B-5, art. 157
Pluralité d’exemplaires
Note marginale :Lettre unique malgré la pluralité
157 (1) La lettre tirée en plusieurs exemplaires constitue une lettre unique lorsque chaque exemplaire est numéroté et contient un renvoi aux autres.
Note marginale :Acceptation
(2) L’acceptation ne peut être faite que sur l’un des exemplaires.
- S.R., ch. B-5, art. 158
Note marginale :Endossement de plusieurs exemplaires
158 (1) Le détenteur d’une lettre en plusieurs exemplaires qui en endosse deux ou plus en faveur de personnes différentes est obligé par chacun de ces exemplaires; tout endosseur postérieur à lui est obligé par l’exemplaire qu’il a lui-même endossé comme si ces exemplaires étaient des lettres distinctes.
Note marginale :Négociation à différents détenteurs réguliers
(2) Lorsque plusieurs exemplaires sont négociés à différents détenteurs réguliers, celui d’entre eux qui le premier acquiert le titre est réputé, à l’égard des autres, le véritable propriétaire de la lettre; le présent paragraphe ne porte toutefois pas atteinte aux droits d’une personne qui régulièrement accepte ou paye l’exemplaire qui lui est présenté en premier lieu.
Note marginale :Acceptation de plusieurs exemplaires
(3) S’il accepte plusieurs exemplaires, qui ensuite passent entre les mains de différents détenteurs réguliers, le tiré est obligé par chacun d’eux comme s’ils étaient autant de lettres distinctes.
Note marginale :Paiement sans livraison
(4) L’accepteur d’une lettre tirée en plusieurs exemplaires qui la paie sans exiger la livraison de l’exemplaire portant son acceptation est obligé envers la personne qui, à l’échéance, est le détenteur régulier de l’exemplaire accepté et qui, pour celui-ci, est impayé.
Note marginale :Libération
(5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, est entièrement acquittée la lettre dont un des exemplaires est acquitté par paiement ou autrement.
- S.R., ch. B-5, art. 159
Conflit de lois
Note marginale :Modalités
159 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la validité d’une lettre qui est tirée dans un pays et négociée, acceptée ou payable dans un autre est quant à ses modalités déterminée par le droit du lieu d’émission; en ce qui concerne les contrats à survenir, notamment l’acceptation, l’endossement ou l’acceptation par intervention, la validité est déterminée par le droit du lieu où le contrat a été passé.
Note marginale :Défaut de timbrage
(2) Le défaut du timbrage exigé par le droit du lieu d’émission ne constitue pas une cause suffisante de nullité pour une lettre émise à l’étranger.
Note marginale :Conformité au droit canadien
(3) Lorsqu’une lettre émise à l’étranger est conforme, dans ses modalités, au droit canadien, on peut, dans le but d’en exiger le paiement, la considérer comme valable entre toutes les personnes qui la négocient, la détiennent ou y deviennent parties au Canada.
- S.R., ch. B-5, art. 160
Note marginale :Droit du lieu
160 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le tirage, l’endossement, l’acceptation ou l’acceptation par intervention d’une lettre tirée dans un pays et négociée, acceptée ou payable dans un autre sont régis par le droit du lieu où est passé le contrat. Toutefois, l’endossement à l’étranger d’une lettre intérieure est, quant au payeur, régi par le droit canadien.
- S.R., ch. B-5, art. 161
Note marginale :Obligations du détenteur
161 Les obligations du détenteur quant à la présentation à l’acceptation ou au paiement et quant à la nécessité ou à la suffisance d’un protêt ou d’un avis de refus sont régies par le droit du lieu en cause.
- S.R., ch. B-5, art. 162
Note marginale :Monnaie
162 Sauf stipulation expresse, quand il n’est pas exprimé en monnaie canadienne, le montant d’une lettre tirée à l’étranger et payable au Canada se calcule d’après le taux de change pour les traites à vue au lieu du paiement le jour où la lettre est payable.
- S.R., ch. B-5, art. 163
Note marginale :Date d’échéance
163 La date d’échéance d’une lettre tirée dans un pays et payable dans un autre est déterminée par le droit du lieu où elle est payable.
- S.R., ch. B-5, art. 164
Image officielle et présentation électronique
Note marginale :Définitions
163.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 163.2 à 163.6.
- banque
banque S’entend au sens de l’article 164. (bank)
- image officielle
image officielle S’agissant d’une lettre admissible, toute image de celle-ci créée par la banque ou en son nom en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements, ainsi que toutes données la concernant préparées en conformité avec ces règlements administratifs, règles et normes. Y est assimilé la représentation visuelle, l’imprimé, la copie ou toute autre forme de sortie de l’image et des données qui sont créés par la banque ou en son nom en conformité avec les règlements administratifs, règles et normes. (official image)
- lettre admissible
lettre admissible Lettre d’une catégorie prévue par les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements. (eligible bill)
- 2007, ch. 6, art. 398
Note marginale :Statut de l’image officielle
163.2 L’image officielle d’une lettre admissible peut être traitée et utilisée comme si elle constituait la lettre admissible.
- 2007, ch. 6, art. 398
Note marginale :Présentation électronique
163.3 (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi, la banque peut présenter au paiement l’image officielle d’une lettre admissible par voie électronique en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements. Le cas échéant, les exigences de la présente loi concernant la présentation au paiement de la lettre admissible sont réputées avoir été respectées.
Note marginale :Acquittement
(2) La lettre admissible et son image officielle sont acquittées si le paiement régulier est fait par le tiré ou en son nom après la présentation au paiement de l’image officielle de la lettre admissible par voie électronique.
- 2007, ch. 6, art. 398
Note marginale :Preuve
163.4 (1) Sauf preuve contraire, un document se présentant comme l’image officielle de la lettre admissible est réputée être l’image officielle de celle-ci.
Note marginale :Admissibilité
(2) L’image officielle d’une lettre admissible est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles la lettre admissible serait acceptée comme preuve sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve qu’elle a été créée par la banque ou en son nom en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements.
Note marginale :Copie conforme du contenu
(3) Sauf preuve contraire, l’image officielle d’une lettre admissible est réputée être une copie conforme du contenu de la lettre admissible.
- 2007, ch. 6, art. 398
Note marginale :Effet de la destruction
163.5 Si la lettre admissible est détruite en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements et qu’il en existe une image officielle :
a) les droits et pouvoirs conférés à toute personne relativement à la lettre ne sont pas touchés du seul fait qu’elle n’est pas en possession de la lettre;
b) les droits et pouvoirs conférés et les obligations imposées à toute personne relativement à la lettre ne sont pas touchés du seul fait de sa destruction;
c) la lettre ne doit pas être considérée perdue, intentionnellement annulée ou altérée de façon substantielle.
- 2007, ch. 6, art. 398
Note marginale :Garantie
163.6 (1) La banque qui a créé ou qui paraît avoir créé une image officielle d’une lettre admissible, ou au nom de laquelle l’image officielle est créée ou paraît avoir été créée, garantit qu’elle a été créée en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements et qu’elle représente avec exactitude la lettre admissible.
Note marginale :Dommages-intérêts
(2) Quiconque a subi des dommages causés par tout manquement de la banque à l’égard de la garantie est fondé à intenter une action en dommages-intérêts contre la banque.
- 2007, ch. 6, art. 398
PARTIE IIIChèques sur une banque
Note marginale :Définition de « banque »
164 Dans la présente partie, banque s’entend des membres de l’Association canadienne des paiements créée par la Loi canadienne sur les paiements, ainsi que des sociétés coopératives de crédit locales définies par cette loi et affiliées à une centrale — toujours au sens de cette loi — qui est elle-même membre de cette association.
- L.R. (1985), ch. B-4, art. 164
- 2001, ch. 9, art. 586
Note marginale :Définition de « chèque »
165 (1) Le chèque est une lettre tirée sur une banque et payable sur demande.
Note marginale :Applicabilité des dispositions relatives aux lettres
(2) Sauf prescription contraire de la présente partie, les dispositions de la présente loi visant la lettre payable sur demande s’appliquent au chèque.
Note marginale :Chèques destinés à être déposés
(3) Lorsqu’un chèque est livré à une banque en vue de son dépôt au compte d’une personne et que la banque porte au crédit de celle-ci le montant du chèque, la banque acquiert tous les droits et pouvoirs du détenteur régulier du chèque.
- S.R., ch. B-5, art. 165
Note marginale :Présentation au paiement
166 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi :
a) quand le chèque n’est pas présenté au paiement dans un délai raisonnable après son émission, le tireur — ou celui sur le compte de qui il est tiré — se trouve être, s’il avait le droit, au moment de la présentation, de faire payer le chèque par la banque et subit un préjudice réel par suite de ce retard, libéré jusqu’à concurrence de ce préjudice, c’est-à-dire dans la mesure où il est créancier de la banque d’un montant plus élevé que si le chèque avait été encaissé;
b) le détenteur du chèque à l’égard duquel le tireur ou une autre personne est libéré est subrogé à ceux-ci comme créancier de la banque jusqu’à concurrence du montant de cette libération et a le droit de recouvrer cette somme de la banque.
Note marginale :Délai raisonnable
(2) Pour la détermination du délai raisonnable mentionné au présent article, il est tenu compte de la nature de l’effet, des usages du commerce et des banques et des circonstances particulières.
- S.R., ch. B-5, art. 166
Note marginale :Autorisation de payer
167 L’obligation et le pouvoir d’une banque de payer un chèque tiré sur elle par son client prennent fin lors de :
a) l’annulation de l’ordre de paiement;
b) la notification de la mort du client.
- S.R., ch. B-5, art. 167
Chèques barrés
Note marginale :Barrement général
168 (1) Est à barrement général le chèque dont le recto est traversé obliquement par :
a) soit deux lignes parallèles comportant entre elles la mention « banque », accompagnée ou non des mots « non négociable »;
b) soit deux lignes parallèles, simplement ou avec les mots « non négociable ».
Note marginale :Barrement spécial
(2) Est à barrement spécial et au nom d’une banque le chèque qui porte en travers de son recto le nom de cette banque, accompagné ou non des mots « non négociable ».
- S.R., ch. B-5, art. 168
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