Loi d’exécution du budget de 1997 (L.C. 1997, ch. 26)
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Loi d’exécution du budget de 1997
L.C. 1997, ch. 26
Sanctionnée 1997-04-25
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 1997
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi d’exécution du budget de 1997.
PARTIE IFondation canadienne pour l’innovation
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- administrateur
administrateur Personne qui siège au conseil, y compris le président. (director)
- bénéficiaire admissible
bénéficiaire admissible
a) Hôpital, université ou collège ou institution d’enseignement postsecondaire, situé au Canada, qui fait de la recherche sérieuse ou qui, de l’avis de la majorité des administrateurs, est en mesure d’en faire;
b) organisation sans but lucratif ou fiducie qui exerce ses activités principalement au Canada et qui fait de la recherche sérieuse ou qui, de l’avis de la majorité des administrateurs, est en mesure d’en faire. (eligible recipient)
- conseil
conseil Le conseil d’administration de la fondation. (board)
- employé ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province
employé ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province N’est pas un employé ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province celui qui exerce des fonctions à ce titre uniquement dans une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement ou dans un hôpital. (employee or agent of Her Majesty in right of a province)
- exercice
exercice L’exercice de la fondation, déterminé selon ses règlements administratifs. (fiscal year)
- fondation
fondation La Fondation canadienne pour l’innovation constituée en vertu de l’article 3. (foundation)
- infrastructure de recherche
infrastructure de recherche Matériel, spécimens, collections scientifiques, logiciels, bases de données, liens de communication et autres biens incorporels utilisés ou à utiliser principalement pour faire de la recherche, y compris le logement et les installations nécessaires à leur utilisation et leur entretien. (research infrastructure)
- membre
membre Personne qui est membre de la fondation. (member)
- ministre
ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)
- organisation sans but lucratif
organisation sans but lucratif Personne morale, société, association, organisation ou entité dont aucune partie du revenu n’est payable à ses propriétaires, membres ou actionnaires ou n’est autrement mise à leur disposition pour leur avantage personnel. (non-profit organization)
- président
président Le président du conseil, nommé conformément au paragraphe 9(2). (Chairperson)
- recherche
recherche Activité qui, par la recherche scientifique ou technique, l’expérimentation, l’étude, l’observation, l’analyse et la consignation minutieuses, tend à la découverte de connaissances nouvelles, à la mise au point d’interprétations nouvelles de faits ou de données ou à la découverte de façons nouvelles d’appliquer les connaissances acquises, dans les domaines suivants :
a) les sciences;
b) la santé;
c) le génie;
d) l’environnement. (research)
- résolution extraordinaire
résolution extraordinaire Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées pendant une réunion des membres ou signée de tous les membres habiles à voter en l’occurrence. (special resolution)
- travaux admissibles
travaux admissibles
a) Travaux effectués ou à effectuer par un bénéficiaire admissible en vue de la modernisation, de l’acquisition, de la mise en valeur, de l’exploitation ou de l’entretien par lui d’infrastructures de recherche au Canada.
b) Est assimilé aux travaux admissibles l’achat par un bénéficiaire admissible, notamment sous la forme d’une participation au coût en capital, du droit d’utiliser des installations de recherche de classe mondiale situées à l’étranger ou du droit d’accès à un projet de recherche d’envergure mené par un groupe de recherche international. (eligible project)
- vérificateur
vérificateur Le vérificateur de la fondation, nommé conformément à l’article 26. (auditor)
- 1997, ch. 26, art. 2
- 2001, ch. 11, art. 1
Constitution de la fondation
Note marginale :Constitution
3 Est constituée sans capital-actions la Fondation canadienne pour l’innovation, dotée de la personnalité morale et composée de ses membres et des administrateurs.
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
4 La fondation n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Mission
5 La fondation a pour mission d’accorder des subventions aux bénéficiaires admissibles pour des travaux admissibles en vue d’accroître la capacité du Canada d’effectuer de la recherche de grande qualité.
- 1997, ch. 26, art. 5
- 2001, ch. 11, art. 2
Note marginale :Capacité d’une personne physique
6 Aux fins de l’exécution de sa mission, la fondation a, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Siège
7 Le siège de la fondation est fixé dans la région de la capitale nationale, définie dans l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Non-application
8 (1) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à la fondation.
Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
(2) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la fondation et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, la présente partie constituait ses statuts et ses membres étaient ses actionnaires :
a) article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à la fondation, restriction des pouvoirs de la fondation et validité de ses actes);
b) paragraphe 21(1) (accès aux livres de la fondation par les membres et les créanciers);
c) article 23 (l’absence du sceau de la fondation n’a pas pour effet de rendre un document nul);
d) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir des administrateurs de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d’entrée en vigueur des règlements administratifs);
e) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);
f) paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);
g) article 110 (droit des administrateurs d’assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);
h) paragraphes 114(1) et (2) (lieu des réunions des administrateurs et quorum);
i) article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);
j) article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);
k) article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);
l) paragraphe 122(1) (devoirs des administrateurs et des dirigeants);
m) article 123 (dissidence des administrateurs);
n) paragraphes 124(1) à (6) (indemnisation et assurance-responsabilité des administrateurs);
o) article 155 (états financiers);
p) article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);
q) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle et pénalité en cas d’infraction);
r) article 161 (qualités du vérificateur);
s) article 168 (droits et obligations du vérificateur);
t) article 169 (examen par le vérificateur);
u) article 170 (droit du vérificateur à l’information);
v) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et pénalité pour infraction);
w) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);
x) paragraphes 257(1) et (2) (certificat de la fondation comme preuve).
Note marginale :Renvois descriptifs
(3) Les mots entre parenthèses qui suivent un renvoi à une disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions au paragraphe (2) ne font pas partie de ce paragraphe, n’étant cités que pour des raisons de commodité.
- 1997, ch. 26, art. 8
- 2001, ch. 14, art. 235
- 2009, ch. 23, art. 307 et 342
Administrateurs
Note marginale :Conseil d’administration
9 (1) Est créé le conseil d’administration de la fondation, qui surveille la gestion des opérations de la fondation et, sous réserve des règlements administratifs de celle-ci, dispose de tous les pouvoirs conférés à la fondation.
Note marginale :Nomination des administrateurs
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil se compose des personnes suivantes :
a) le président — qui réside au Canada — nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;
b) cinq personnes — qui résident au Canada — nommées par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;
c) sept personnes — qui résident au Canada et dont aucune n’est l’employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ni membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale — nommées par les membres en conformité avec les règlements administratifs de la fondation.
Note marginale :Organisation initiale
(3) Dans le cas où le président est nommé avant les administrateurs visés à l’alinéa (2)c), le conseil se compose, jusqu’à la nomination de ces derniers, du président et des autres administrateurs nommés en vertu de l’alinéa (2)b). À ce titre, ils peuvent :
a) entreprendre l’organisation de la fondation, y compris la nomination des dirigeants et des employés;
b) prendre les mesures nécessaires avec les banques pour le compte de la fondation;
c) prendre des règlements administratifs concernant l’organisation de la fondation;
d) recevoir pour le compte de la fondation les sommes payées à celle-ci.
Note marginale :Restriction
(4) Il est interdit au conseil d’accorder des subventions sur les fonds de la fondation, ou de conclure des accords, de prendre des arrangements ou d’examiner des demandes en vue de l’octroi de telles subventions, tant que les administrateurs visés à l’alinéa (2)c) n’ont pas été nommés.
Note marginale :Indépendance
(5) La conduite des affaires de la fondation en vertu du paragraphe (3) par le président et les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa (2)b) n’a pas pour effet de laisser entendre, malgré le paragraphe 83(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, que la fondation, pour l’application de la partie X de cette loi ou pour toute autre fin, appartient directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du chef du Canada.
- 1997, ch. 26, art. 9
- 2010, ch. 12, art. 1658
Note marginale :Durée du mandat des personnes nommées par le gouverneur en conseil
10 (1) Le président et les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa 9(2)b) sont nommés à titre amovible pour des mandats respectifs de trois ans. Toutefois, leur mandat se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant, à moins qu’ils ne cessent d’être administrateurs en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Durée du mandat des autres administrateurs
(2) Les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa 9(2)c) sont nommés pour des mandats respectifs de trois ans. Toutefois, ils peuvent faire l’objet d’une révocation par résolution extraordinaire des membres, mais, à moins qu’ils ne cessent d’être administrateurs en vertu du paragraphe (4), leur mandat se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d’une fois.
Note marginale :Fin du mandat
(4) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :
a) selon le cas :
(i) il décède,
(ii) il démissionne,
(iii) il cesse de résider au Canada,
(iv) il devient inadmissible en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
b) s’il a été nommé par le gouverneur en conseil, celui-ci met fin à sa charge avant l’expiration de son mandat;
c) s’il a été nommé par les membres :
(i) il fait l’objet d’une révocation avant l’expiration de son mandat par résolution extraordinaire des membres,
(ii) il est nommé au Sénat,
(iii) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d’une province,
(iv) il devient l’employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
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