Loi d’exécution du budget de 1997 (L.C. 1997, ch. 26)
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PARTIE IFondation canadienne pour l’innovation (suite)
Considérations financières et vérification
Note marginale :Documents comptables
25 (1) Le conseil veille à faire tenir des documents comptables et établit des moyens de contrôle en matière de finances et de gestion, des systèmes d’information et des méthodes de gestion afin d’assurer l’efficacité des opérations de la fondation et une gestion économique et efficiente de ses ressources financières, humaines et matérielles.
Note marginale :Moyens d’information
(2) Les documents comptables de la fondation sont tenus de manière à assurer la protection et le contrôle de son actif et la conformité de ses opérations avec la présente partie et les règlements. Y figurent notamment :
a) la description et la valeur comptable de tous les placements de la fondation;
b) les bénéficiaires admissibles qui ont reçu, ou sont sur le point de recevoir, une subvention de la fondation relativement à des travaux admissibles, la nature et l’étendue des travaux et le montant de la subvention.
Note marginale :Vérificateur
26 (1) Au cours de leur première réunion de l’exercice, les membres nomment le vérificateur de la fondation pour l’exercice et fixent sa rémunération ou autorisent le conseil à la fixer.
Note marginale :Conditions à remplir
(2) Peut être nommé vérificateur :
a) toute personne physique qui :
(i) est membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,
(ii) possède au moins cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exercice de la vérification,
(iii) réside habituellement au Canada,
(iv) est indépendante du conseil, des administrateurs et des dirigeants de la fondation;
b) le cabinet de comptables dont au moins un des membres ou des employés désignés conjointement par le conseil et le cabinet pour la vérification des documents comptables de la fondation satisfait aux critères énumérés à l’alinéa a).
Note marginale :Prolongation du mandat
(3) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat du vérificateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.
Note marginale :Révocation du vérificateur
(4) Les membres peuvent, par résolution extraordinaire, relever le vérificateur de ses fonctions.
Note marginale :Fin du mandat
(5) Le vérificateur cesse d’occuper son poste dans l’une des situations suivantes :
a) il décède;
b) il démissionne;
c) il est relevé de ses fonctions en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Vacance en cours de mandat
(6) En cas de vacance en cours de mandat, la personne devant terminer le mandat est nommée par les membres au cours de leur réunion. Toutefois, si les membres ne comblent pas ainsi la vacance ou si aucune réunion des membres n’est convoquée dès que le poste est vacant, le conseil peut nommer le vérificateur.
Note marginale :Exercice du mandat
(7) Le vérificateur nommé pour combler une vacance reste en fonction pendant la durée qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.
- 1997, ch. 26, art. 26
- 2001, ch. 34, art. 8(F)
Note marginale :Rapport du vérificateur
27 (1) Dès que possible après la fin de l’exercice, le vérificateur fait la vérification des documents comptables de la fondation et présente un rapport aux membres.
Note marginale :Examen du rapport
(2) Une réunion des membres est convoquée pour discuter du rapport du vérificateur, lequel est, à cette occasion, reçu par résolution des membres.
Note marginale :Comité de vérification
28 (1) Le conseil doit constituer un comité de vérification composé d’au moins trois administrateurs et en fixer les pouvoirs et fonctions.
Note marginale :Vérification interne
(2) Dans le cadre de ces pouvoirs et fonctions, le comité de vérification fait procéder à des vérifications internes afin de surveiller l’observation par les dirigeants et les employés de la fondation des moyens de contrôle et des systèmes en matière de gestion et d’information établis par le conseil.
Rapports et examen des rapports
Note marginale :Rapport annuel
29 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la fondation établit son rapport d’activité pour l’exercice dans les deux langues officielles. Ce rapport comprend notamment :
a) son état financier pour l’exercice, approuvé par le conseil;
b) son bilan de fin d’exercice, y compris un état détaillé de ses placements de portefeuille en fin d’exercice;
c) le rapport du vérificateur sur la vérification des documents comptables de la fondation pour l’exercice, les certificats du vérificateur concernant l’état financier et le bilan ainsi que tout autre rapport du vérificateur portant sur la situation financière de la fondation au cours de l’exercice.
Note marginale :Examen du rapport par les membres
(2) Avant sa diffusion, le rapport annuel de la fondation est approuvé par le conseil ainsi que par les membres au cours de leur réunion.
Note marginale :Diffusion du rapport
(3) Une fois approuvé, le rapport annuel de la fondation visant un exercice est rendu public conformément aux règlements administratifs. En outre, le rapport est envoyé au ministre, qui en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Assemblée publique
30 (1) Une fois son rapport annuel publié, la fondation convoque une assemblée publique, qui se tient dans une ville du Canada choisie par le conseil, pour discuter du rapport et d’autres questions touchant ses activités au cours de l’exercice.
Note marginale :Avis de l’assemblée
(2) Au moins trente jours avant la date de l’assemblée publique, la fondation donne avis des date, heure et lieu de l’assemblée conformément aux règlements administratifs.
Liquidation
Note marginale :Répartition des biens
31 (1) En cas de liquidation ou de dissolution de la fondation, les biens restants une fois réglées ses dettes et obligations sont liquidés et les sommes en découlant, réparties entre les bénéficiaires admissibles qui ont reçu des subventions de la fondation et qui, au début de la répartition, font toujours de la recherche, en vue d’être utilisées par eux dans le cadre de cette recherche, de façon que la part qui revient à chacun soit proportionnelle au rapport entre les subventions totales qu’il a reçues de la fondation et le total des subventions accordées par celle-ci à ces bénéficiaires.
Note marginale :Remboursement
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger de la fondation qu’elle rembourse, sur les sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation, toute somme qui doit l’être suivant les conditions de son octroi à la fondation.
- 1997, ch. 26, art. 31
- 2003, ch. 15, art. 31
Dispositions générales
Note marginale :Langues officielles
32 La fondation offre ses services dans les deux langues officielles.
Note marginale :Règlement administratif sur les conflits d’intérêts
33 Font partie des règlements administratifs de la fondation des dispositions :
a) qui permettent au bénéficiaire admissible ayant présenté une demande de subvention à la fondation de demander à celle-ci de trancher quant à un éventuel conflit d’intérêts d’un administrateur lors de l’examen de la demande ou de la suite qui y est donnée;
b) qui prévoient les procédures à suivre par le conseil pour répondre à la demande et rendre sa décision.
Note marginale :Règlements
34 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la rémunération maximale des administrateurs.
PARTIE IITaxe sur le tabac des tribus Cowichan
Note marginale :Définitions
35 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Colombie-Britannique
Colombie-Britannique Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique. (British Columbia)
- conseil
conseil Quant aux tribus Cowichan, s’entend au sens de l’expression conseil de la bande au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)
- consommateur
consommateur Indien ou bande, au sens de la Loi sur les Indiens, qui acquiert du tabac dans une réserve soit pour sa propre utilisation ou consommation, ou celle d’autres personnes à ses frais, soit à titre de mandataire ou pour le compte d’un mandant qui souhaite acquérir le tabac pour sa propre utilisation ou consommation, ou celle d’autres personnes à ses frais. (consumer)
- directe
directe Pour distinguer une taxe directe d’une taxe indirecte, a le même sens qu’à la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. (direct)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- réserve
réserve Les réserves, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, mises de côté par Sa Majesté à l’usage et au profit des tribus Cowichan. (reserve)
- tabac
tabac Le tabac et les produits du tabac sous une forme qui se prête à la consommation par les consommateurs, y compris le tabac à priser et le tabac en feuilles. (tobacco)
- taxe directe
taxe directe[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 63]
- tribus Cowichan
tribus Cowichan La bande indienne de Cowichan visée par le décret C.P. 1973-3571. (Cowichan Tribes)
- 1997, ch. 26, art. 35
- 1998, ch. 21, art. 63
Note marginale :Taxe
36 (1) Malgré l’article 87 de la Loi sur les Indiens, toute autre loi fédérale ou toute loi provinciale, le conseil peut prendre un règlement administratif imposant aux consommateurs de tabac dans une réserve une taxe directe au taux établi dans le règlement.
Note marginale :Application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur l’article 87 de la Loi sur les Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe imposée par un règlement administratif pris sous le régime de ce paragraphe.
Note marginale :Argent des Indiens
(3) Les fonds prélevés par suite de l’imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Dépenses
(4) Les dépenses à faire sur les fonds prélevés par suite de l’imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) doivent l’être sous l’autorité d’une résolution approuvée par une majorité des conseillers des tribus Cowichan présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée.
Note marginale :Règlement administratif
(5) Le règlement administratif pris en application du paragraphe (1) :
a) n’est valide que s’il est approuvé par une majorité de conseillers des tribus Cowichan présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée;
b) n’entre en vigueur qu’une fois approuvé par le ministre;
c) prévoit ce qui suit, sauf si un accord a été conclu aux termes du paragraphe 39(1) :
(i) la méthode de calcul de la taxe,
(ii) le taux de la taxe,
(iii) les modalités et les délais de versement au conseil de la taxe à percevoir par le vendeur du tabac,
(iv) la forme des documents comptables à tenir en application du paragraphe 38(1), et les renseignements qu’ils doivent renfermer;
d) prévoit, dans le cas où un accord a été conclu aux termes du paragraphe 39(1), que le taux de la taxe est celui que prévoit la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses modifications;
e) peut s’appliquer à une ou plusieurs formes de tabac et prévoir des taux qui diffèrent selon la forme;
f) peut être pris relativement à toute question qui découle de l’exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire;
g) n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.
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