Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (L.R.C. (1985), ch. C-13)
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Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
L.R.C. (1985), ch. C-13
Loi constituant le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail.
- 1977-78, ch. 29, art. 1
Objet de la loi
Note marginale :Promotion de l’hygiène et de la sécurité au travail
2 La présente loi vise à promouvoir le droit fondamental des Canadiens à un milieu de travail sain et sécuritaire et constitue, à cette fin, un institut national chargé d’étudier et de favoriser — notamment dans un cadre coopératif — l’hygiène et la sécurité au travail et regroupant, au sein de son organe directeur, des représentants des divers secteurs intéressés ou préoccupés par ces questions : travailleurs, syndicats, employeurs, pouvoirs publics — tant fédéraux que provinciaux ou territoriaux — et associations scientifiques et professionnelles, ainsi que du grand public.
- 1977-78, ch. 29, art. 2
- 1984, ch. 40, art. 79(F)
Définitions
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Centre
Centre Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail constitué par l’article 4. (Centre)
- conseil
conseil Le conseil du Centre. (Council)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- président
président Le président du Centre. (President)
- 1977-78, ch. 29, art. 3
Mise en place
Note marginale :Constitution
4 Est constituée une personne morale dénommée « Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail », administrée par un conseil composé des trente-neuf membres — ou conseillers — suivants, nommés par le gouverneur en conseil conformément aux articles 7 et 8 :
a) le président du conseil;
b) treize personnes proposées respectivement par le lieutenant-gouverneur en conseil de chacune des dix provinces, le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut;
c) quatre personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des travailleurs que le gouverneur en conseil juge appropriés;
d) quatre personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des employeurs que le gouverneur en conseil juge appropriés.
e) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1684]
- L.R. (1985), ch. C-13, art. 4
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 120(A)
- 2010, ch. 12, art. 1684
Mission, pouvoirs et fonctions du centre
Note marginale :Mission
5 Le Centre a pour mission :
a) de promouvoir, au Canada, des conditions d’hygiène et de sécurité au travail et la santé physique et mentale des travailleurs;
b) de faciliter, pour l’établissement et le maintien de normes élevées d’hygiène et de sécurité au travail adaptées au contexte canadien :
(i) la consultation et la collaboration entre les administrations fédérales, provinciales et territoriales,
(ii) la participation des travailleurs et employeurs;
c) d’aider à l’élaboration et au soutien de politiques et programmes en vue de réduire ou supprimer les accidents du travail;
d) de jouer le rôle d’un centre national disposant de données statistiques et d’autres renseignements dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail.
- 1977-78, ch. 29, art. 5
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
6 (1) Dans l’exécution de sa mission, le Centre peut :
a) lancer, promouvoir, appuyer ou évaluer des programmes de recherches;
b) créer et exploiter des systèmes et installations pour recueillir, enregistrer, traiter, analyser, évaluer et diffuser les données statistiques et autres renseignements;
c) publier et diffuser par tout autre moyen des renseignements, notamment d’ordre scientifique et technologique;
d) fournir des conseils et des renseignements et offrir des services aux travailleurs, aux syndicats, aux employeurs, aux organisations nationales, provinciales et internationales, au gouvernement et au grand public relativement aux problèmes actuels et éventuels dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail;
e) appuyer et faciliter la formation du personnel spécialisé dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail;
f) parrainer et encourager des réunions publiques, des congrès et des séminaires;
g) dépenser, pour l’application de la présente loi, les crédits affectés par le Parlement à ses travaux ou les sommes reçues dans le cadre de ses activités;
h) reconnaître les contributions marquantes des organismes publics ou privés ou des particuliers dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail;
i) prendre toute autre mesure utile à l’exécution de sa mission.
Note marginale :Étude de mémoires et d’autres observations
(2) Le Centre étudie les mémoires et autres observations écrites qu’il reçoit sur des sujets rattachés au domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail et il peut en faire l’objet de débats publics.
Note marginale :Libéralités
(3) Le Centre peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, les employer, gérer ou aliéner, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.
Note marginale :Pouvoirs accessoires
(4) Le Centre a, dans le cadre des attributions que lui confèrent les paragraphes (1) à (3), la capacité d’une personne physique.
- 1977-78, ch. 29, art. 5
- 1984, ch. 31, art. 14
Membres du conseil
Note marginale :Président
7 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil pour un mandat maximal de cinq ans; celui-ci occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Attributions
(2) Le président du conseil en préside les réunions et exerce les autres fonctions que celui-ci lui attribue.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un des conseillers à assurer l’intérim. La durée de l’intérim est, sauf dérogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Non-reconduction du mandat
(4) Le conseiller qui a rempli deux mandats consécutifs comme président du conseil ne peut recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques, au cours des douze mois qui suivent la fin de son second mandat.
- 1977-78, ch. 29, art. 6
Note marginale :Nomination des autres conseillers
8 (1) Les autres conseillers sont nommés, à titre amovible, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche moins de la moitié des conseillers.
Note marginale :Conseiller suppléant
(2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un conseiller autre que son président, le conseil peut, selon les modalités et après les consultations qu’il juge indiquées, nommer un suppléant. La durée de la suppléance est, sauf dérogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Reconduction du mandat
(3) Le conseiller, nommé sous le régime du paragraphe (1), qui a rempli deux mandats consécutifs ne peut recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques, au cours des douze mois qui suivent la fin de son second mandat mais peut, pendant ceux-ci, être nommé président du conseil.
- 1977-78, ch. 29, art. 7
Note marginale :Vacance
9 Une vacance en son sein n’entrave pas le fonctionnement du conseil.
- 1977-78, ch. 29, art. 8
Président
Note marginale :Durée du mandat — Président
10 (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur avis du conseil, le président du Centre pour un mandat maximal de cinq ans.
Note marginale :Occupation du poste
(2) Le président occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Incompatibilité
(3) La charge de président est incompatible avec celle de conseiller.
- 1977-78, ch. 29, art. 9
Note marginale :Fonctions du président
11 (1) Le président est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il en assure la direction, préside les réunions de son bureau, contrôle la gestion de son personnel et exerce les fonctions que lui attribue le conseil.
Note marginale :Cumul de fonctions
(2) Les fonctions assignées au président par la présente loi sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction.
- 1977-78, ch. 29, art. 9
Note marginale :Intérim
12 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un des dirigeants du Centre à assurer l’intérim. La durée de l’intérim est, sauf dérogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
- 1977-78, ch. 29, art. 9
Note marginale :Nouveau mandat
13 Le président peut recevoir un nouveau mandat.
- 1977-78, ch. 29, art. 9
Bureau
Note marginale :Bureau
14 (1) Est constitué le bureau du Centre, composé du président et d’au moins six conseillers élus chaque année par leurs pairs de manière à ce que, à tout moment :
a) le nombre des membres du bureau ayant été nommés au conseil sous le régime de l’alinéa 4c) soit égal à celui des membres qui y ont été nommés aux termes de l’alinéa 4d);
b) le nombre total des membres du bureau ayant été nommés au conseil sous le régime des alinéas 4c) ou d) représente au moins cinquante pour cent de l’ensemble des membres du bureau.
Note marginale :Attributions du bureau
(2) Le bureau exerce les pouvoirs et fonctions du Centre que le conseil lui délègue par règlement administratif; il dépose à chaque réunion du conseil le procès-verbal des délibérations qu’il a tenues depuis la dernière réunion de celui-ci ainsi qu’un rapport sur les travaux du Centre.
Note marginale :Président
(3) Le président préside les réunions du bureau.
Note marginale :Quorum
(4) La majorité des membres du bureau, dont le président, constitue le quorum.
- L.R. (1985), ch. C-13, art. 14
- 2010, ch. 12, art. 1685
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