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Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2018, ch. 12, art. 128

    • 128 L’article 9 de la même loi est abrogé.

  • — 2018, ch. 12, art. 129

      • 129 (1) [En vigueur]

      • (2) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Évaluation des besoins
          • 10 (1) S’il approuve la demande présentée au titre de l’article 8, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle.

      • (3) [En vigueur]

      • (4) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Exception

          (3) Le programme de réadaptation vise uniquement le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement du service du vétéran dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.

      • (5) [En vigueur]

  • — 2018, ch. 12, art. 167

    • Vétérans — décisions prises le 1er avril 2019 ou après cette date mais avant le 1er avril 2024

      167 Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2024, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande de services de réadaptation médicale ou psychosociale présentée par un vétéran au titre de l’article 9 de la nouvelle loi, l’article 10 de la nouvelle loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.

  • — 2018, ch. 12, art. 168

    • Vétérans — demandes pendantes le 1er avril 2024

      168 Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2024, un vétéran a présenté, au titre de l’article 9 de la nouvelle loi, une demande de services de réadaptation médicale ou psychosociale à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant le 1er avril 2024, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de cet article et l’article 10 de la nouvelle loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.

  • — 2018, ch. 12, art. 169

    • Militaires — décisions prises le 1er avril 2019 ou après cette date mais avant le 1er avril 2024

      169 Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2024, le ministre a pris une décision à l’égard d’un militaire qui a présenté une demande de services de réadaptation médicale ou psychosociale au titre de l’article 9 de la nouvelle loi et qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2024, la décision est réputée ne pas avoir été prise.


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