Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens (L.R.C. (1985), ch. C-20)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures
Mesures administratives (suite)
Note marginale :Consentement de l’investisseur ou de la personne désignée par lui à la vérification ou à l’examen
16 (1) Tout demandeur de certificat doit faire parvenir au ministre, selon les modalités réglementaires, le consentement :
a) de tout investisseur qui a au moins un pour cent de participation directe à l’égard du demandeur, ou de la personne désignée par l’investisseur;
b) de tout investisseur qui a au moins cinq pour cent de participation totale à l’égard du demandeur, ou de la personne désignée par l’investisseur,
par lequel l’investisseur ou la personne désignée par lui s’engage à présenter pour vérification ou examen leurs documents, dossiers et livres de comptabilité concernant le taux de participation canadienne du demandeur et à apporter toute l’aide nécessaire à cette fin à la personne autorisée par le ministre.
Note marginale :Idem
(2) Tout demandeur de certificat doit, selon les modalités réglementaires, fournir au ministre le consentement de toute personne prévue au règlement ou de la personne désignée par elle par lequel l’une ou l’autre s’engage à présenter pour vérification ou examen leurs documents, dossiers et livres de comptabilité concernant l’état de contrôle du demandeur et à apporter toute l’aide nécessaire à cette fin à la personne autorisée par le ministre.
Note marginale :Cas où le consentement n’est pas donné ou n’est pas respecté
(3) Lorsqu’un demandeur néglige de donner le consentement qu’exige le paragraphe (1) ou lorsqu’un investisseur ou la personne désignée par lui ne se conforme pas au consentement donné, le taux de participation canadienne de l’investisseur est réputé être nul aux fins de la demande ou de tout certificat délivré en conséquence.
Note marginale :Idem
(4) La personne prévue au règlement mentionnée au paragraphe (2) est réputée non admissible dans les cas où le demandeur d’un certificat ne fournit pas le consentement qu’exige ce paragraphe ou si elle-même ou la personne désignée par elle ne se conforme pas à son engagement.
Note marginale :Détermination non réglementaire du taux de participation canadienne ou de l’état de contrôle
(5) Le taux de participation canadienne est présumé nul pour les fins d’une demande de certificat, dans les cas où il n’est pas déterminé et certifié de façon réglementaire et une personne prévue aux règlements est réputée non admissible pour les mêmes fins si son état de contrôle n’est pas déterminé et certifié de façon réglementaire.
Note marginale :Défaut de fournir les renseignements demandés
(6) Le taux de participation canadienne d’un investisseur est présumé nul aux fins d’une demande de certificat ou d’un certificat délivré à la suite de cette demande dans les cas où le demandeur ou le titulaire de certificat néglige de fournir au ministre qui le lui a demandé les formulaires réglementaires, les renseignements, les documents et certificats utiles à la détermination de ce taux.
Note marginale :Exemption en faveur de Sa Majesté
(7) Par dérogation au présent article, le ministre peut exempter un demandeur de certificat de l’application du présent article ou de l’une de ses dispositions à l’égard d’un investisseur qui est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une entité dont Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province possède, directement ou indirectement, la totalité ou une partie importante de l’actif ou de la participation ordinaire.
- 1980-81-82-83, ch. 107, art. 48
Communication de renseignements
Note marginale :Renseignements et documents protégés
17 Les renseignements et les documents obtenus par le ministre dans le cadre de la présente loi ou par les personnes ou agences visées aux alinéas 18(1)a) à e) sont protégés. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou les laisser communiquer sauf sur autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.
- 1980-81-82-83, ch. 107, art. 49
Note marginale :Exceptions
18 (1) Les renseignements et les documents obtenus en vertu de la présente loi peuvent être communiqués dans le cadre de l’application de la présente loi, ou des instances qui en découlent ou des poursuites pénales prévues par une loi fédérale; de plus, ils peuvent être communiqués :
a) au ministre des Finances mais uniquement en vue de l’évaluation et de la formulation de la politique fiscale en matière d’énergie;
b) au ministre responsable de l’application de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, pour l’application de cette loi ou de la présente loi;
c) au ministre des Finances pour l’application de la présente loi;
d) à une agence constituée en vertu d’une loi fédérale laquelle exige que le ministre mette à la disposition de cette agence les statistiques, renseignements et documents relatifs à des entreprises énergétiques ou à des personnes morales qui contrôlent des entreprises énergétiques et qu’il obtient dans le cadre de cette loi;
e) à une personne visée à l’alinéa 31(2)b) de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre peut divulguer le nom, le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien des titulaires de certificat.
- L.R. (1985), ch. C-20, art. 18
- 1991, ch. 47, art. 712
Note marginale :Déposition en justice
19 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé d’une personne qui obtient des renseignements ou documents dans le cadre de la présente loi de déposer en justice au sujet des renseignements ou documents protégés au titre de la présente loi, ni de produire tout ou partie des déclarations, écrits ou autres pièces concernant ces renseignements ou documents, sauf lors d’une instance se rapportant à l’application de la présente loi ou d’une poursuite pénale prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale.
- 1980-81-82-83, ch. 107, art. 51
Règlements
Note marginale :Règlements
20 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) pour définir l’expression participation ordinaire relativement aux personnes qui ne sont ni des personnes morales, ni des sociétés de personnes, ni des fiducies;
b) concernant la participation et les droits qui constituent une participation non ordinaire;
c) pour déterminer les catégories ou sortes de participations ou de droits qui permettent d’acquérir une participation ordinaire, et déterminer les personnes par qui et préciser les circonstances dans lesquelles ces participations ou droits sont censés avoir été exercés ou acquis;
d) pour déterminer des catégories de participation ordinaire et prévoir les sortes d’actions, de participations ou de droits qui doivent en être exclus;
e) concernant le calcul ou la détermination du taux de participation canadienne de toute personne ou toute catégorie de personnes et pour autoriser le ministre à faire ce calcul et cette détermination et prévoir la façon de ce faire;
f) pour prescrire les circonstances dans lesquelles une personne ou une catégorie de personnes est réputée ne pas être contrôlée par des Canadiens;
g) concernant la détermination de l’état de contrôle d’une personne autre qu’une personne morale;
h) concernant le sens à donner au mot posséder et aux termes dérivés pour l’application de la présente loi et des règlements;
i) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
j) pour pourvoir à la réalisation des dispositions de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 107, art. 52
Application
Note marginale :Ententes factices
21 (1) Qu’il ait ou non déterminé le taux de participation canadienne d’un demandeur, lorsque le ministre estime :
a) qu’une entente, un arrangement ou une opération modifiant le taux de participation canadienne d’un investisseur ou d’un demandeur ferait en sorte que la détermination du taux de participation canadienne basé sur la participation ordinaire du demandeur ne représenterait pas véritablement le degré de participation des personnes qui ont une participation ou des droits dans l’investisseur ou dans le demandeur;
b) que l’une des principales raisons de l’entente, de l’arrangement ou de l’opération était d’obtenir le résultat visé à l’alinéa a),
il peut, de sa propre initiative et sans avis ou audition, déterminer ou déterminer de nouveau le taux de participation canadienne du demandeur en prenant en considération cette entente, cet arrangement ou cette opération dans la mesure où, selon lui, les circonstances le justifient.
Note marginale :Délivrance d’un nouveau certificat
(2) Pour l’application de la présente loi, toute personne est liée par la détermination ou la nouvelle détermination faite conformément au paragraphe (1); en conséquence, le ministre doit délivrer si nécessaire un nouveau certificat indiquant le taux de participation canadienne ou le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien du demandeur, et la durée de validité du certificat; le certificat de cette personne cesse d’être valide à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau.
- 1980-81-82-83, ch. 107, art. 53
Note marginale :Défaut de se conformer
22 Sous réserve de l’article 23, quiconque contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 11(1), à l’article 14, 15 ou 17 ou aux règlements commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- 1980-81-82-83, ch. 107, art. 54
Note marginale :Faux renseignements
23 Le demandeur de certificat, le titulaire d’un certificat, l’investisseur ou la personne désignée par ce dernier qui fournit des renseignements ou documents, fait une déclaration ou répond à une question relative à une demande de certificat ou à autre chose que visent la présente loi ou les règlements sachant que les renseignements, les documents, la déclaration ou la réponse sont faux ou trompeurs, présente un fait important d’une manière erronée ou omet de divulguer un fait important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
- 1980-81-82-83, ch. 107, art. 55
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
24 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que l’infraction a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
- 1980-81-82-83, ch. 107, art. 56
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
25 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 1980-81-82-83, ch. 107, art. 57
Note marginale :Prescription
26 Les poursuites sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi ou aux règlements se prescrivent par cinq ans à compter de sa perpétration.
- 1980-81-82-83, ch. 107, art. 58
Révision judiciaire
Note marginale :Révision judiciaire
27 Quiconque est directement touché par une détermination ou une nouvelle détermination d’un taux de participation canadienne que fait le ministre en vertu des paragraphes 7(2), 12(1) ou 21(1) peut demander son contrôle judiciaire conformément à la Loi sur les Cours fédérales en déposant une demande auprès de la Cour fédérale dans les trente jours de la détermination ou de la nouvelle détermination ou pendant tout autre délai supplémentaire que la cour ou l’un de ses juges peut fixer ou autoriser, soit avant, soit après l’expiration de ces trente jours.
- L.R. (1985), ch. C-20, art. 27
- 1990, ch. 8, art. 48
- 2002, ch. 8, art. 123
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