Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales (L.C. 1991, ch. 8)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2013-06-26 Versions antérieures
Rémunération et indemnités (suite)
Note marginale :Traitement du directeur général
11 Le traitement du directeur général ainsi que toute autre rémunération à lui verser sont fixés par le gouverneur en conseil.
Comités
Note marginale :Comités
12 Le conseil peut, en conformité avec ses règlements administratifs, constituer un comité directeur composé d’administrateurs, ainsi que des comités consultatifs ou autres composés exclusivement ou non d’administrateurs ou de personnes choisies en dehors de ses membres.
Siège et réunions
Note marginale :Siège
13 Le siège de la Fondation est fixé dans la Communauté urbaine de Toronto, dans la province d’Ontario.
Note marginale :Accès aux services
14 La Fondation prend les mesures utiles pour rendre, par ses propres moyens ou en collaboration avec d’autres institutions et organisations, ses services accessibles partout au Canada.
Note marginale :Réunions
15 (1) Le conseil tient, aux date, heure et lieu fixés par le président, un minimum de deux réunions par an.
Note marginale :Quorum
(2) Le quorum est constitué par la majorité des administrateurs en fonctions.
Note marginale :Sous-ministre
(3) Le sous-ministre, ou son délégué, est avisé de la tenue des réunions du conseil et de ses comités, auxquelles il peut participer avec voix consultative.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
16 Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :
a) les fonctions du personnel et des mandataires de la Fondation;
b) sauf dans le cas du directeur général, leur rémunération et leurs conditions d’emploi;
c) la constitution des comités visés à l’article 12, leurs attributions et les indemnités payables, le cas échéant, à ceux de leurs membres qui ne sont pas administrateurs;
d) la procédure à suivre pour ses réunions et celles des comités;
e) la gestion et la disposition des biens de la Fondation;
f) l’exercice des activités de la Fondation.
Dispositions générales
Note marginale :Statut
Note marginale :Exclusion
(2) Ni le président et les autres administrateurs, ni le directeur général, ni le personnel et les mandataires de la Fondation ne font partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
(3) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 131 à 148 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la Fondation.
- 1991, ch. 8, art. 17
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2005, ch. 30, art. 45
- 2006, ch. 9, art. 244
- 2009, ch. 2, art. 380
- 2013, ch. 33, art. 230
Note marginale :Obligations générales
18 (1) Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les dirigeants agissent :
Note marginale :Limite de responsabilité
(2) Il n’y a toutefois pas manquement aux obligations imposées par le paragraphe (1) quand l’administrateur ou le dirigeant s’appuie de bonne foi sur :
a) soit des états financiers qui, d’après les déclarations d’un dirigeant ou le rapport écrit du vérificateur de la Fondation, présentent sincèrement la situation de celle-ci;
b) soit les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les comptables, les ingénieurs ou les experts-évaluateurs.
Note marginale :Déclaration des intérêts
19 (1) Doit déclarer par écrit à la Fondation ses intérêts, en en précisant la nature et l’étendue, l’administrateur ou le dirigeant qui, selon le cas :
Note marginale :Règlements administratifs
(2) Le conseil prévoit, par règlement administratif :
Note marginale :Pouvoir d’indemnisation
20 (1) La Fondation peut indemniser ceux de ses administrateurs ou dirigeants ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre personne morale dont elle est ou était actionnaire ou créancière, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés pour eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si à la fois :
Note marginale :Assurance
(2) La Fondation peut souscrire au profit des administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que de leurs héritiers et mandataires, une assurance couvrant la responsabilité, les frais et les dépens qu’ils assument.
Financement
Note marginale :Assimilation à un organisme de bienfaisance
21 La Fondation est, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réputée organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette loi.
- 1991, ch. 8, art. 21
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
Note marginale :Versement initial
22 (1) Est versée à la Fondation, sur le Trésor, la somme de vingt-quatre millions de dollars, dont la moitié au nom de la communauté canadienne d’origine japonaise en commémoration de ses membres qui ont subi des injustices pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
Note marginale :Fonds de dotation
(2) Cette somme constitue le capital d’un fonds de dotation uniquement destiné à des placements dont les revenus sont affectés à la mission de la Fondation.
23 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1698]
Note marginale :Dissolution
24 En cas de dissolution de la Fondation, sont transférés aux gouvernements fédéral et provinciaux au prorata du total de leurs contributions :
a) le capital restant du fonds de dotation et les intérêts correspondants inemployés;
b) ceux de ses biens qui subsistent après le règlement de ses dettes et autres obligations, ou après constitution de réserves suffisantes en vue de ce règlement.
Note marginale :Exercice
25 (1) L’exercice de la Fondation commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
(2) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 46]
- 1991, ch. 8, art. 25
- 2005, ch. 30, art. 46
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