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Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. (1985), ch. C-21)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE 3Dispositions générales (suite)

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque, sans motif valable, contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;

  • b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • 2001, ch. 9, art. 244

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.

  • 2007, ch. 6, art. 434

 [Abrogé, 2024, ch. 15, art. 229]

Note marginale :Examen

 Au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen; il fait ensuite déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.

 

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