Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. (1985), ch. C-21)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE 3Dispositions générales (suite)
Note marginale :Infraction et peine
47 Quiconque, sans motif valable, contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;
b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.
- 2001, ch. 9, art. 244
Note marginale :Délégation
48 Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.
- 2007, ch. 6, art. 434
49 [Abrogé, 2024, ch. 15, art. 229]
Note marginale :Examen
50 Au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen; il fait ensuite déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
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