Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. (1985), ch. C-21)
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Loi canadienne sur les paiements
L.R.C. (1985), ch. C-21
Loi concernant l’Association canadienne des paiements et la réglementation des systèmes et arrangements relatifs aux paiements
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi canadienne sur les paiements.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 1
- 2001, ch. 9, art. 218
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Association
Association L’Association canadienne des paiements créée par l’article 3. (Association)
- association coopérative de crédit
association coopérative de crédit Association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit. (cooperative credit association)
- banque étrangère autorisée
banque étrangère autorisée Banque étrangère qui fait l’objet de l’arrêté visé au paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques, à l’exclusion de celle qui fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (authorized foreign bank)
- comité de direction
comité de direction[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 334]
- conseil
conseil Le conseil d’administration de l’Association. (Board)
- courtier en valeurs mobilières
courtier en valeurs mobilières Personne morale autorisée, sous le régime des lois d’une province, à se livrer au commerce des valeurs mobilières, en qualité de mandataire ou pour son propre compte. (securities dealer)
- directeur général
directeur général[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 422]
- fédération de sociétés coopératives de crédit
fédération de sociétés coopératives de crédit ou fédération[Abrogée, 2001, ch. 9, art. 219]
- fiduciaire
fiduciaire Fiduciaire d’une fiducie admissible, qui est une personne morale. (trustee)
- fiducie admissible
fiducie admissible Fiducie non testamentaire dont :
a) chaque bénéficiaire possède une participation qui est définie par rapport aux unités de la fiducie, à l’égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus, lesquelles unités sont assorties des conditions selon lesquelles le fiduciaire doit accepter, à la demande de leur détenteur et à un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les unités, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées;
b) la juste valeur marchande de ces unités n’est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les unités émises de la fiducie, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions;
c) les éléments d’actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire. (qualified trust)
- fonds mutuel en instruments du marché monétaire
fonds mutuel en instruments du marché monétaire Fonds dont les éléments d’actif sont, en totalité ou principalement, investis dans des titres de créances à court terme susceptibles d’être convertis sans délai en espèces, et qui satisfait aux conditions prévues par règlement. (money market mutual fund)
- Inspecteur
Inspecteur[Abrogée, L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 33]
- instrument de paiement
instrument de paiement Instrument qui appartient à une catégorie d’instruments prévue par règlement administratif. (payment item)
- membre
membre Toute personne qui est membre de l’Association en vertu de l’article 4. (member)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- président
président Le président de l’Association nommé en vertu de l’article 16. (President)
- président du conseil
président du conseil Le président du conseil visé à l’article 15. (Chairperson)
- règle
règle Règle interne de l’Association. (rule)
- règlement administratif
règlement administratif Tout règlement administratif de l’Association. (by-law)
- société admissible
société admissible Personne morale dont :
a) des actions émises à l’égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus sont assorties des conditions selon lesquelles la personne morale doit accepter, à la demande de leur détenteur et moyennant un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les actions, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées;
b) la juste valeur marchande de ces actions n’est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de son capital-actions, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions;
c) des éléments d’actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire. (qualified corporation)
- société coopérative de crédit centrale
société coopérative de crédit centrale ou centrale Coopérative de crédit, constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont l’un des objectifs principaux est de fournir des liquidités aux coopératives locales et, selon le cas, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales ou dont les administrateurs sont exclusivement ou surtout nommés ou élus par des coopératives locales. (central cooperative credit society and central)
- société coopérative de crédit locale
société coopérative de crédit locale Coopérative de crédit, constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont les associés sont principalement des personnes physiques et dont l’objectif principal est d’accepter leurs dépôts et de leur consentir des prêts. (local cooperative credit society and local)
- société d’assurance-vie
société d’assurance-vie Personne morale qui :
a) soit est une société d’assurance-vie au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
b) soit est une société d’assurance-vie étrangère, au sens de l’article 571 de cette loi, agissant à l’égard de ses activités d’assurance au Canada;
c) soit exerce, en vertu d’un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables à celles d’une société visée à l’alinéa a). (life insurance company)
- société de fiducie
société de fiducie Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui :
a) soit est une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et est une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de cette loi;
b) soit exerce, en vertu d’une loi provinciale ou d’un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables aux activités d’une société visée à l’alinéa a). (trust company)
- société de prêt
société de prêt Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui :
a) soit est une société de prêt régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt mais n’est pas une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de cette loi;
b) soit exerce, en vertu d’une loi provinciale ou d’un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables aux activités d’une société visée à l’alinéa a). (loan company)
- surintendant
surintendant[Abrogée, 2001, ch. 9, art. 219]
- usager
usager Personne qui utilise des services relatifs aux paiements :
a) pour l’application de la partie 1, sans être un membre;
b) pour l’application de la partie 2, sans être un participant du système de paiement. (user)
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application de la partie 1, une société coopérative de crédit locale, une association coopérative de crédit, une société coopérative de crédit centrale ou une fédération de sociétés coopératives de crédit sont réputées ne pas être des sociétés de fiducie ni des sociétés de prêt.
Note marginale :Statut des règles
(3) Les règles, déclarations de principe et normes du conseil et les ordonnances rendues au titre des règlements administratifs ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 2
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 33
- 1991, ch. 45, art. 546, ch. 48, art. 488
- 1999, ch. 28, art. 110
- 2001, ch. 9, art. 219
- 2007, ch. 6, art. 422
- 2014, ch. 39, art. 334
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2.1 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Sa Majesté du chef d’une province
(2) Lorsque Sa Majesté du chef d’une province devient membre de l’Association, elle est liée par la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 220
PARTIE 1Association canadienne des paiements
Constitution et adhésion
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constituée une personne morale dénommée « Association canadienne des paiements ».
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
(2) L’Association n’est pas mandataire de Sa Majesté.
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 56
Note marginale :Membres
4 (1) L’Association se compose des membres suivants :
a) la Banque du Canada;
b) les banques;
c) les banques étrangères autorisées;
c.1) les associations coopératives de crédit, sociétés de prêt ou sociétés de fiducie dotées du statut d’institution-relais sous le régime de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
d) toute autre personne qui a droit d’être membre en vertu de la présente partie et qui établit sa qualité au moment où elle présente sa demande d’adhésion à l’Association.
Note marginale :Membres admissibles
(2) Si elles satisfont aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs, ont droit d’être membres de l’Association les personnes suivantes :
a) une centrale, une société de fiducie, une société de prêt et toute autre personne, sauf une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale ou d’une association coopérative de crédit, qui acceptent les dépôts transférables par ordre;
b) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 223]
c) Sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre;
d) une société d’assurance-vie;
e) un courtier en valeurs mobilières;
f) une association coopérative de crédit;
g) le fiduciaire d’une fiducie admissible;
h) une société admissible, à titre de représentant de son fonds mutuel en instruments du marché monétaire.
Note marginale :Prise d’effet de l’adhésion
(3) L’adhésion prend effet :
a) dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère, le jour où elle reçoit l’ordonnance d’agrément prévue par la Loi sur les banques lui permettant de commencer à exercer ses activités;
b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (1)d), à la date à laquelle le conseil agrée la demande d’adhésion.
Note marginale :Suspension des droits d’un membre
(4) La suspension de l’un ou l’autre des droits d’un membre imposée en conformité avec un règlement administratif ne prend effet que si l’Association a envoyé au préalable un avis de la suspension au ministre.
Note marginale :Fin de l’adhésion
(5) Les membres qui ne sont pas visés aux alinéas (1)a) à c) mettent fin à leur adhésion à l’Association :
a) s’ils donnent à l’Association un préavis d’au moins quatre-vingt-dix jours précédant le jour où ils veulent mettre fin à cette adhésion, ou plus si les règlements administratifs l’exigent;
b) s’ils s’acquittent de leurs engagements envers l’Association.
Note marginale :Fin de l’adhésion
(6) Un membre qui n’est pas visé aux alinéas (1)a) à c) cesse d’être membre de l’Association trois jours après l’adoption d’une résolution du conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs qui ont participé au vote, déclarant que le conseil est d’avis que le membre ne satisfait pas aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs.
Note marginale :Effet de la résolution
(7) Un membre qui fait l’objet d’une résolution visée au paragraphe (6) :
a) ne peut voter à une assemblée des membres tenue dans les trois jours qui suivent l’adoption de la résolution;
b) ne peut, malgré toute disposition contraire de la présente partie, redevenir membre de l’Association avant l’adoption d’une résolution à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs participant au vote, déclarant que le conseil est d’avis que le membre ou l’ancien membre intéressé satisfait aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs;
c) n’est pas relevé de l’obligation de payer à l’Association ce qu’il lui doit le jour où il cesse d’être membre.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 4
- 1992, ch. 1, art. 142
- 1999, ch. 28, art. 111
- 2001, ch. 9, art. 223
- 2007, ch. 6, art. 423
- 2009, ch. 2, art. 256
- 2014, ch. 39, art. 335
Note marginale :Droit de vote
4.1 (1) Chaque membre de l’Association a droit à une voix pour toute décision devant être prise par les membres.
Note marginale :Procuration
(2) Le membre qui a le droit de voter au cours d’une assemblée des membres peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs suppléants, pour qu’ils assistent à cette assemblée et y agissent de la façon et dans les limites prévues à la procuration.
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum d’une assemblée des membres est atteint lorsque la majorité des membres sont présents ou y sont représentés par procuration.
- 2014, ch. 39, art. 336
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission de l’Association
5 (1) L’Association a pour mission :
a) d’établir et de mettre en oeuvre des systèmes nationaux de compensation et de règlement, ainsi que d’autres arrangements pour effectuer ou échanger des paiements;
b) de favoriser l’interaction de ses systèmes et arrangements avec d’autres systèmes et arrangements relatifs à l’échange, la compensation et le règlement de paiements;
c) de favoriser le développement de nouvelles technologies et méthodes de paiement.
Note marginale :Devoirs de l’Association
(2) Dans la réalisation de sa mission, l’Association favorise l’efficacité, la sécurité et le bien-fondé des systèmes de compensation et de règlement et tient compte des intérêts des usagers.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 5
- 2001, ch. 9, art. 224
Note marginale :Pouvoirs
6 (1) Dans l’exécution de sa mission, l’Association peut :
a) convenir de l’échange des instruments de paiement aux lieux qu’elle estime indiqués au Canada;
b) exiger de ses membres le paiement de cotisations et en fixer le montant;
c) engager les dirigeants et les employés, retenir les services des conseillers, agents et experts qu’elle juge nécessaires à la bonne marche de ses activités et fixer leurs conditions d’emploi ainsi que leur rémunération;
d) prévoir un régime de pension et d’assurance ou d’autres avantages pour ses dirigeants et ses employés.
Note marginale :Capacité
(2) Afin d’exécuter son mandat, l’Association a la capacité d’une personne physique.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 6
- 2001, ch. 9, art. 225
Siège social
Note marginale :Siège social
7 L’Association a son siège social au Canada, au lieu que fixent ses règlements administratifs.
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 60
Conseil d’administration
Note marginale :Composition
8 (1) Le conseil se compose des treize administrateurs suivants :
a) le président;
b) trois administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres qui, dans le cours normal de leurs affaires, détiennent un compte de règlement à la Banque du Canada;
c) deux administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres autres que ceux visés à l’alinéa b);
d) sept administrateurs qui sont indépendants de l’Association et de ses membres.
Note marginale :Administrateurs élus
(2) Les administrateurs visés aux alinéas (1)b) à d) sont élus par les membres.
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum du conseil est atteint s’il y a une majorité d’administrateurs visés à l’alinéa (1)d) et qu’au moins sept administrateurs sont présents.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 8
- 2001, ch. 9, art. 226
- 2014, ch. 39, art. 337
Note marginale :Incompatibilité
9 (1) Les fonctions d’administrateurs sont incompatibles avec :
a) la qualité d’administrateur, de dirigeant ou d’employé de la Banque du Canada;
b) l’occupation d’un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou d’un poste rémunéré avec des fonds publics;
c) la qualité de membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale.
Note marginale :Limite
(2) Si un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un membre est administrateur de l’Association, nul autre administrateur, dirigeant ou employé de ce membre ou de toute personne du même groupe ne peut être administrateur de l’Association.
Note marginale :Groupes
(3) Pour l’application du présent article :
a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est la filiale de l’autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;
b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d’une même personne morale.
Note marginale :Définition de contrôle
(4) À l’alinéa (3)a), contrôle s’entend d’une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 9
- 1993, ch. 34, art. 46(F)
- 1999, ch. 28, art. 112
- 2001, ch. 9, art. 227
- 2003, ch. 22, art. 142(A)
- 2007, ch. 6, art. 424
- 2012, ch. 5, art. 207
- 2014, ch. 39, art. 337
Note marginale :Durée du mandat — administrateurs élus
9.1 (1) Le mandat des administrateurs élus est de trois ans et est renouvelable deux fois.
Note marginale :Révocation d’un administrateur élu
(2) Lorsqu’une résolution adoptée par une majorité des deux tiers des membres présents lors d’une réunion extraordinaire convoquée pour l’examen de cette résolution révoque un administrateur élu par les membres, le mandat de cet administrateur prend fin, malgré le paragraphe (1), à la date où l’avis de la résolution lui est donné ou à toute autre date fixée par règlement administratif.
Note marginale :Rémunération
(3) Les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) reçoivent de l’Association la rémunération fixée par règlement administratif.
- 2014, ch. 39, art. 337
- 2019, ch. 29, art. 93
Note marginale :Vacance
10 Une vacance au sein du conseil n’entrave pas son fonctionnement.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 10
- 1993, ch. 34, art. 47(F)
- 1999, ch. 28, art. 113
- 2001, ch. 9, art. 228
- 2007, ch. 6, art. 425
Note marginale :Vacances
11 (1) Lorsque survient une vacance parmi les administrateurs élus, les administrateurs convoquent une assemblée des membres pour l’élection d’un administrateur, lequel pourvoit à la vacance pendant le reste du mandat en cours.
Note marginale :Élection par le conseil
(2) Si le quorum n’est pas atteint à l’assemblée ou si l’on n’arrive pas à pourvoir à la vacance, le conseil élit, pour le reste du mandat en cours, un administrateur.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 11
- 2014, ch. 39, art. 338
12 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 338]
13 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 338]
Note marginale :Citoyenneté canadienne
14 Au moins les trois quarts des administrateurs de l’Association doivent être citoyens canadiens et résider habituellement au Canada.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 14
- 2007, ch. 6, art. 426
Président du conseil
Note marginale :Président du conseil et vice-président du conseil
15 (1) Les administrateurs élus élisent, parmi les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d), le président du conseil et le vice-président du conseil pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans. Toutefois, le président et le vice-président ne peuvent cumuler plus de six ans d’ancienneté dans leur poste.
Note marginale :Fonctions
(2) Le président du conseil préside les réunions du conseil et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par règlement administratif.
Note marginale :Absence
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, le vice-président du conseil exerce ses fonctions.
Note marginale :Voix prépondérante
(4) Lors d’une réunion du conseil, le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président du conseil, a voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 15
- 2001, ch. 9, art. 232(A) et 245(A)
- 2007, ch. 6, art. 427(F)
- 2014, ch. 39, art. 339
- 2019, ch. 29, art. 94
Président de l’Association
Note marginale :Président
16 (1) Les administrateurs élus nomment le président de l’Association.
Note marginale :Fonctions
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Association. Il a charge, au nom du conseil, de la conduite des affaires de l’Association; à ce titre, il peut exercer tous les pouvoirs que les règlements administratifs ou les résolutions du conseil n’attribuent pas expressément au président du conseil ou au conseil.
Note marginale :Exercice par les dirigeants et employés
(3) Sauf indication contraire du président et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les dirigeants et employés de l’Association ayant les compétences voulues peuvent exercer les attributions de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 16
- 2001, ch. 9, art. 245(A)
- 2007, ch. 6, art. 428
- 2014, ch. 39, art. 340
Diligence
Note marginale :Diligence des administrateurs et dirigeants
16.1 Dans l’exercice de leurs attributions, les administrateurs et les dirigeants de l’Association agissent :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Association;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
- 2014, ch. 39, art. 341
Fonctions et pouvoirs du conseil
Note marginale :Fonctions et pouvoirs
17 (1) Le conseil conduit les affaires de l’Association dont il peut, à cette fin, exercer tous les pouvoirs.
Note marginale :Pouvoirs d’emprunt
(2) Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs :
a) contracter des emprunts, compte tenu du crédit de l’Association;
b) émettre, émettre de nouveau, vendre ou donner en gage des titres de créance de l’Association;
c) grever d’une sûreté, notamment par hypothèque ou gage, tout ou partie des biens, présents ou futurs, de l’Association, afin de garantir ses obligations.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- titre de créance
titre de créance Toute preuve d’une créance sur l’Association ou d’une garantie donnée par elle, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)
- sûreté
sûreté Le droit grevant les biens de l’Association, notamment sous forme d’hypothèque ou de gage, donné à un créancier en garantie des obligations de l’Association. (security interest)
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 71
Note marginale :Règlements administratifs
18 (1) Le conseil peut prendre les règlements administratifs qu’il estime utiles à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règlements administratifs portant sur :
a) les conditions d’éligibilité pour être membre du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres et le nombre de membres de ces comités;
b) les conditions d’adhésion à l’Association, sous réserve des autres dispositions de la présente partie;
c) et c.1) [Abrogés, 2014, ch. 39, art. 342]
d) l’échange et la compensation des instruments de paiement et les questions connexes;
e) le règlement des paiements et les questions connexes;
f) les modalités de calcul et de paiement des cotisations des membres et des droits pour les services rendus par l’Association ou en son nom;
f.1) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 342]
g) les sanctions, notamment celles qui prévoient le paiement d’intérêts ou la restitution d’une somme, qui peuvent être imposées aux membres en cas de manquement aux règlements administratifs — autres que ceux pris en vertu de l’alinéa k) —, aux règles et aux ordonnances rendues en vertu de tels règlements administratifs et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces sanctions;
h) l’authenticité et l’intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement;
i) l’identification et l’authentification des membres et d’autres personnes;
i.1) les catégories de membres du comité consultatif des intervenants pour l’application du paragraphe 21.2(7);
j) la limitation de la responsabilité de l’Association, de ses membres, de ses employés et de toute autre personne pour des pertes ou dommages subis par un membre et causés par un acte ou une omission accompli de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par règle ou règlement administratif;
k) la régie interne des affaires de l’Association, notamment :
(i) la conduite des travaux du conseil, des comités de celui-ci, du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres,
(ii) la rémunération des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) et des personnes visées au paragraphe 21.2(7),
(ii.1) l’indemnisation pour les frais de déplacement et de séjour engagés par les membres du comité consultatif des intervenants,
(iii) le processus de mise en candidature, de sélection et de nomination des membres du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres.
Note marginale :Approbation
(2) L’entrée en vigueur des règlements administratifs — autres que ceux pris en vertu de l’alinéa (1)k) — est subordonnée à leur approbation par le ministre; une fois qu’ils sont approuvés, le président en envoie une copie à chaque membre.
Note marginale :Avis
(3) Le président notifie au ministre la prise de règlements administratifs en vertu de l’alinéa (1)k) et envoie une copie de ceux-ci à chaque membre.
(4) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 342]
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 18
- 2001, ch. 9, art. 233
- 2007, ch. 6, art. 429
- 2012, ch. 5, art. 208
- 2014, ch. 39, art. 342
- 2019, ch. 29, art. 95
Règles, déclarations de principe et normes
Note marginale :Règles
19 (1) Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut établir les règles qu’il juge utiles à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règles portant sur :
a) les instruments de paiement acceptables pour l’échange, la compensation ou le règlement des paiements;
b) la marche à suivre et les normes relatives à l’échange et à la compensation des instruments de paiement;
b.1) la destruction des instruments de paiement;
c) le règlement des paiements et les questions connexes;
d) l’authenticité et l’intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement;
e) l’identification et l’authentification des membres et d’autres personnes.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 344]
Note marginale :Accessibilité des règles
(3) L’Association rend le texte des règles accessible aux membres selon les modalités fixées par le président.
Note marginale :Exemplaire des règles envoyé au ministre
(4) Un exemplaire des règles est envoyé au ministre dans les dix jours de leur établissement.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 19
- 2001, ch. 9, art. 234 et 245(A)
- 2007, ch. 6, art. 430
- 2014, ch. 39, art. 344
Note marginale :Normes et déclarations de principe
19.1 Sous réserve des règlements administratifs et des règles, le conseil peut établir les déclarations de principe et les normes qu’il juge utiles à la réalisation de la mission de l’Association.
- 2001, ch. 9, art. 235
- 2014, ch. 39, art. 345
Annulation
Note marginale :Date d’entrée en vigueur des règles
19.2 (1) Les règles — y compris leurs modifications ou leur abrogation — établies en vertu du paragraphe 19(1) ne peuvent entrer en vigueur qu’à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de l’envoi au ministre d’un exemplaire de celles-ci, en conformité avec le paragraphe 19(4); ce dernier peut cependant déclarer les règles en vigueur à tout moment avant l’expiration de cette période.
Note marginale :Prorogation des délais
(2) S’il l’estime nécessaire pour lui permettre un examen approprié des règles, le ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur expéditeur dans les dix jours suivant leur réception, proroger le délai visé au paragraphe (1) d’un maximum de trente jours.
Note marginale :Annulation par le ministre
(3) Le ministre peut annuler la totalité des règles ou une partie seulement de celles-ci.
- 2001, ch. 9, art. 235
Instructions
Note marginale :Instructions du ministre
19.3 (1) Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, donner par écrit des instructions à l’Association, notamment des instructions de prendre ou d’établir un règlement administratif, une règle ou une norme, de les modifier ou de les révoquer.
Note marginale :Consultation
(2) Avant que ne soient données les instructions, le ministre consulte le conseil sur leur teneur et leurs effets, et peut consulter les intéressés à cet égard. Il consulte aussi le gouverneur de la Banque du Canada si les instructions portent sur la mise en oeuvre d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements au titre du paragraphe 4(1) de cette loi.
Note marginale :Avis de mise en oeuvre
(3) L’Association avise dès que possible le ministre de la mise en oeuvre des instructions ainsi que de celle de toute mesure connexe.
Note marginale :Statut des instructions
(4) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Mise en oeuvre
(5) Le conseil veille à la rapidité et à l’efficacité de la mise en oeuvre des instructions.
Note marginale :Observation
(6) Les instructions lient les administrateurs, dirigeants et employés de l’Association.
- 2001, ch. 9, art. 235
- 2014, ch. 39, art. 346
Communication de renseignements
Note marginale :Demande du ministre
19.4 L’Association fournit au ministre les renseignements et les documents que celui-ci peut exiger pour l’application de la présente partie.
- 2001, ch. 9, art. 235
Note marginale :Avis de changements
19.5 Le président avise dès que possible le ministre des changements, notamment de la situation financière, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes à l’égard des affaires de l’Association.
- 2014, ch. 39, art. 347
Comités du conseil
Note marginale :Comité de nomination
20 (1) Le conseil constitue un comité de nomination chargé de désigner des personnes compétentes et de proposer leur candidature à l’élection d’administrateurs.
Note marginale :Composition
(2) Le comité est composé d’administrateurs élus, dont la majorité sont des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d).
Note marginale :Représentativité
(3) S’agissant du poste d’administrateur visé à l’alinéa 8(1)c), le comité s’efforce de proposer des candidats qui, dans l’ensemble, sont représentatifs de la diversité des membres.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 20
- 2001, ch. 9, art. 237(A) et 245(A)
- 2007, ch. 6, art. 431(F)
- 2014, ch. 39, art. 347
Note marginale :Autres comités
21 Le conseil peut, sous réserve des règlements, constituer d’autres comités composés de personnes qu’il estime indiquées.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 21
- 2001, ch. 9, art. 238
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
21.1 Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut déléguer à ses comités les pouvoirs et fonctions qu’il estime indiqués.
- 2001, ch. 9, art. 238
Comité consultatif des intervenants
Note marginale :Comité consultatif des intervenants
21.2 (1) Est constitué le comité consultatif des intervenants, composé des personnes nommées par le conseil en consultation avec le ministre.
Note marginale :Mission
(2) Le comité consultatif a pour mission de donner au conseil des avis et des conseils sur les questions liées aux paiements, à leur compensation et à leur règlement ainsi que sur toute autre question qui touche la mission de l’Association.
(3) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 96]
(4) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 96]
Note marginale :Représentativité
(5) Le comité consultatif est, dans l’ensemble, représentatif des usagers et des fournisseurs de services de paiement.
(6) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 96]
Note marginale :Rémunération
(7) L’Association peut verser la rémunération fixée par règlement administratif aux personnes suivantes :
a) les membres du comité consultatif qui appartiennent à une catégorie prévue par règlement administratif;
b) toute personne qui représente les intérêts d’un tel membre ou qui est représentée par un tel membre.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(8) Les membres du comité consultatif peuvent être indemnisés par l’Association des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
- 2001, ch. 9, art. 238
- 2007, ch. 6, art. 432(F)
- 2014, ch. 39, art. 349
- 2019, ch. 29, art. 96
Note marginale :Rapport du comité
21.3 Dès que possible après la fin de chaque exercice, le président du comité consultatif des intervenants présente au conseil le rapport d’activité du comité pour le dernier exercice.
- 2014, ch. 39, art. 350
Comité consultatif des membres
Note marginale :Comité consultatif des membres
21.4 (1) Est constitué le comité consultatif des membres, composé de personnes nommées par le conseil.
Note marginale :Mission
(2) Le comité consultatif des membres a pour mission de donner au conseil des avis et des conseils sur la mise en oeuvre, par l’Association, de systèmes de compensation et de règlement, sur l’interaction de ses systèmes avec d’autres systèmes relatifs à l’échange, à la compensation ou au règlement de paiements ou sur la mise au point de nouvelles technologies.
Note marginale :Représentativité
(3) Le comité consultatif des membres est, dans l’ensemble, représentatif de la diversité des membres.
- 2014, ch. 39, art. 350
Budgets
Note marginale :Budgets
22 (1) Chaque année, le conseil fait établir un budget d’exploitation ainsi qu’un budget d’investissement exposant les dépenses en capital projetées de l’Association.
Note marginale :Consultation
(2) Le conseil consulte les membres avant d’établir le budget d’exploitation et le budget d’investissement.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 22
- 2014, ch. 39, art. 351
Plan d’entreprise et rapport annuel d’activités
Note marginale :Plan d’entreprise
23 (1) Chaque année, le conseil présente, dans le délai réglementaire, le plan d’entreprise quinquennal de l’Association au ministre pour approbation.
Note marginale :Contenu
(2) Le plan d’entreprise comporte notamment :
a) les objectifs de l’Association;
b) les stratégies qu’elle prévoit de prendre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;
c) son rendement escompté pour la période visée par le plan;
d) son budget d’exploitation et son budget d’investissement;
e) les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’entreprise précédent;
f) tout autre renseignement que le ministre peut exiger.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 23
- 2014, ch. 39, art. 351
Note marginale :Rapport annuel
24 (1) Le conseil établit, dans le délai réglementaire, le rapport d’activités de l’Association pour chacun de ses exercices et celle-ci le publie sur son site Internet.
Note marginale :Teneur
(2) Le rapport comporte notamment :
a) les états financiers de l’Association accompagnés du rapport du vérificateur;
b) l’évaluation du rendement de l’Association par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise;
c) le rapport annuel d’activités du comité consultatif des intervenants;
d) un énoncé des priorités de l’Association pour l’exercice suivant.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 24
- 2007, ch. 6, art. 433(F)
- 2014, ch. 39, art. 351
Assemblée annuelle
Note marginale :Assemblée annuelle
25 Le conseil convoque une assemblée annuelle des membres au plus tard six mois après la fin de l’exercice de l’Association, en vue :
a) de prendre connaissance des états financiers de l’Association pour l’exercice précédent, ainsi que du rapport du vérificateur;
b) d’élire les administrateurs;
c) d’étudier toute autre question ayant trait aux activités de l’Association.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 25
- 2014, ch. 39, art. 352
Vérificateur
Note marginale :Nomination d’un vérificateur
26 (1) Au cours de chaque assemblée annuelle, les membres de l’Association nomment un vérificateur dont le mandat expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Honoraires
(2) Les honoraires du vérificateur peuvent être fixés par voie de résolution au cours de l’assemblée annuelle des membres. S’ils n’ont pas été ainsi fixés, ils peuvent l’être par le conseil.
(3) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 353]
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 26
- 2014, ch. 39, art. 353
Exercice
Note marginale :Exercice
27 L’exercice de l’Association coïncide avec l’année civile.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 27
- 2001, ch. 9, art. 239
Participation par moyen électronique
Note marginale :Participation par téléphone
28 (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités, une réunion du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres ou une assemblée des membres peuvent se tenir par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.
Note marginale :Présomption de présence
(2) Les personnes qui participent à une réunion ou une assemblée selon les modes prévus au paragraphe (1) sont réputées, pour l’application de la présente partie, y être présentes.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 239]
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 28
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 34
- 2001, ch. 9, art. 239
- 2014, ch. 39, art. 354
Droits et obligations des membres
Note marginale :Membres
29 Les membres peuvent présenter des instruments de paiement et doivent en accepter et en prévoir le règlement conformément aux règles et aux règlements administratifs.
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 83
30 [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 240]
Insolvabilité
Note marginale :Définition de instrument de paiement privilégié
31 (1) Au présent article, instrument de paiement privilégié s’entend d’un mandat-poste, d’une traite ou autre instrument semblable émis par un membre directement ou indirectement, pourvu qu’il n’ait pas été émis à l’ordre d’un autre membre dans le but d’effectuer un paiement à ce dernier.
Note marginale :Privilège
(2) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve du paragraphe (5) et des droits des créanciers titulaires d’une sûreté en ce qui concerne la garantie ou la charge qu’ils détiennent sur les biens d’un membre, lorsqu’un membre (ci-après appelé le « membre insolvable ») a fait l’objet d’une ordonnance de faillite ou d’une ordonnance de liquidation, les instruments suivants doivent être payés sur l’actif du membre insolvable par préférence aux autres créances sur son patrimoine dans l’ordre qui suit :
a) les chèques ou les mandats impayés tirés sur le membre insolvable et visés par ce dernier avant que soit rendue l’ordonnance de faillite ou de liquidation;
b) les instruments de paiement privilégiés impayés tirés sur le membre insolvable et émis avant que soit rendue l’ordonnance de faillite ou de liquidation.
(3) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 163]
Note marginale :Délai
(4) Nonobstant le paragraphe (2), aucun chèque, mandat ou instrument de paiement privilégié impayé ne sera payé conformément à ce paragraphe par préférence sur l’actif d’un membre insolvable, à moins qu’une demande en ce sens ne soit faite dans les soixante jours qui suivent l’ordonnance de faillite ou de liquidation.
Note marginale :Préférences
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas de façon à permettre qu’un chèque, un mandat ou un instrument de paiement privilégié soit payé par préférence :
a) si le chèque ou le mandat a été visé par le membre insolvable;
b) si l’instrument de paiement privilégié a été émis par le membre insolvable, directement ou indirectement,
dans le but de donner au tiré du chèque, du mandat ou de l’instrument de paiement privilégié une préférence à l’égard des autres créanciers du membre insolvable.
Note marginale :Définition de préférence
(6) Au paragraphe (5), préférence s’entend au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Note marginale :Définition de membre
(7) Pour l’application du présent article, membre s’entend notamment d’une société coopérative de crédit locale membre d’une centrale qui est membre de l’Association.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 31
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1996, ch. 6, art. 163 et 167
- 2004, ch. 25, art. 192
Note marginale :Insolvabilité
32 (1) L’Association n’est assujettie à aucune loi concernant l’insolvabilité des personnes morales, exception faite de la partie I.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.
Note marginale :Liquidation
(2) Elle n’est assujettie à aucune loi concernant la liquidation des personnes morales et ses affaires ne sont liquidées que si le Parlement y pourvoit.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 32
- 2018, ch. 12, art. 238
33 [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 241]
Application des autres lois
Note marginale :Application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
34 (1) Les paragraphes 16(1) et 21(1), les articles 23, 116, 155, 158, 159, 161, 164 à 166 et 168, le paragraphe 169(1), l’article 170, les paragraphes 171(7) et (8), l’article 172 et les paragraphes 257(1) et (2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Association comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi.
Note marginale :Non-application
(2) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Association.
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 34
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
- 2001, ch. 9, art. 242
- 2009, ch. 23, art. 320 et 351
- 2014, ch. 39, art. 355
Règlements
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
35 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir le mandat des comités constitués au titre des articles 20 ou 21, les conditions d’éligibilité pour être membre de ces comités et le nombre de leurs membres;
b) régir l’élection des administrateurs, notamment en ce qui concerne les conditions d’éligibilité, et définir le terme indépendant pour l’application de l’alinéa 8(1)d);
c) déterminer le contenu et la forme du plan d’entreprise et du rapport annuel et fixer leurs délais de présentation;
d) préciser les exigences à remplir par une personne ou une catégorie de personnes pour être membre de l’Association;
e) fixer les conditions à satisfaire par un fonds mutuel en instruments du marché monétaire;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 356]
- L.R. (1985), ch. C-21, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 243
- 2014, ch. 39, art. 356
PARTIE 2Systèmes de paiement désignés
Définitions
Note marginale :Définitions
36 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- participant
participant Toute partie à un arrangement relatif à un système de paiement. (participant)
- règles
règles Indépendamment de leur appellation, les règles régissant un système de paiement désigné, y compris leurs modifications ou leur révocation. (rule)
- système de paiement
système de paiement Système ou arrangement destiné à l’échange de communications effectuant, ordonnant, permettant ou facilitant les paiements ou les transferts de valeurs. (payment system)
- système de paiement désigné
système de paiement désigné Système de paiement désigné en vertu du paragraphe 37(1). (designated payment system)
- 2001, ch. 9, art. 244
Application
Note marginale :Non-application à l’Association
36.1 La présente partie ne s’applique pas à l’Association.
- 2001, ch. 9, art. 244
Désignation
Note marginale :Désignation par le ministre
37 (1) Le ministre peut, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un système de paiement qui, à son avis :
a) soit est de portée nationale ou l’est dans une large mesure;
b) soit joue un rôle important pour favoriser les opérations sur le marché financier canadien ou l’économie canadienne.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(2) Pour décider s’il est dans l’intérêt public de désigner un système de paiement, les facteurs suivants doivent être pris en compte :
a) la sécurité financière qu’offre le système de paiement à ses participants et ses usagers;
b) l’efficacité et la compétitivité des systèmes de paiement au Canada;
c) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :Consultation
(3) Avant de désigner un système de paiement, le ministre consulte sur les effets de la désignation le gestionnaire et les participants du système de paiement et peut consulter les intéressés à cet égard.
Note marginale :Avis
(4) Le ministre donne au gestionnaire et aux participants du système de paiement un avis de désignation de la manière qu’il juge à propos.
Note marginale :Statut des désignations
(5) Les désignations ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.
- 2001, ch. 9, art. 244
Règles
Note marginale :Exemplaires des règles envoyés au ministre
38 (1) Le gestionnaire d’un système de paiement désigné ou, à défaut, les participants envoient au ministre un exemplaire :
a) de toute règle régissant le système de paiement établie avant la désignation, dans les trente jours suivant la désignation;
b) de toute autre règle régissant le système de paiement, dans les dix jours suivant son établissement.
Note marginale :Date d’entrée en vigueur des règles
(2) Les règles autres que celles visées à l’alinéa (1)a) ne peuvent entrer en vigueur qu’à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de l’envoi au ministre d’un exemplaire de celles-ci, en conformité avec le paragraphe (1); ce dernier peut cependant déclarer les règles en vigueur à tout moment avant la fin de cette période.
Note marginale :Prorogation des délais
(3) S’il l’estime nécessaire pour lui permettre un examen approprié des règles, le ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur expéditeur dans les dix jours suivant leur réception, proroger le délai visé au paragraphe (2) d’un maximum de trente jours.
Note marginale :Annulation
(4) Le ministre peut annuler la totalité des règles ou une partie seulement de celles-ci.
Note marginale :Exemption
(5) Le ministre peut exempter un système de paiement désigné de l’application du paragraphe (2).
- 2001, ch. 9, art. 244
Lignes directrices et instructions
Note marginale :Lignes directrices
39 (1) Le ministre peut établir des lignes directrices concernant toute question se rapportant à l’application de la présente partie.
Note marginale :Accès au public
(2) Le ministre rend publiques les lignes directrices et en donne avis de toute façon qu’il estime indiquée.
- 2001, ch. 9, art. 244
Note marginale :Instructions du ministre
40 (1) Le ministre peut donner des instructions par écrit au gestionnaire d’un système de paiement désigné ou à un participant à l’égard :
a) des conditions à remplir pour devenir un participant du système de paiement désigné;
b) de son fonctionnement;
c) de son interaction avec les autres systèmes de paiement;
d) de ses relations avec ses usagers.
Note marginale :Consultation
(2) Avant de donner les instructions, le ministre consulte le destinataire de celles-ci sur leur teneur et leurs effets et peut consulter les intéressés à cet égard.
Note marginale :Contenu des instructions
(3) Le ministre peut préciser dans ses instructions que le gestionnaire du système de paiement désigné ou un participant doit, dans le délai qu’il estime nécessaire :
a) mettre fin ou renoncer à certains agissements;
b) prendre les autres mesures qu’il estime nécessaires dans l’intérêt public;
c) établir une règle, la modifier ou la révoquer.
Note marginale :Avis de mise en oeuvre
(4) Les destinataires des instructions avisent dès que possible le ministre de leur mise en oeuvre ainsi que de celle de toute mesure connexe.
Note marginale :Statut des instructions
(5) Les instructions données ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Observation
(6) Les instructions lient leurs destinataires.
- 2001, ch. 9, art. 244
Communication de renseignements
Note marginale :Renseignements demandés
41 (1) Afin de décider si un système de paiement devrait être désigné en vertu du paragraphe 37(1), le ministre peut exiger du gestionnaire du système ou d’un participant les renseignements et les documents nécessaires.
Note marginale :Autres renseignements
(2) Le gestionnaire d’un système de paiement désigné ou, à défaut, les participants doivent, à l’égard du système, fournir au ministre les renseignements et les documents que celui-ci peut exiger.
Note marginale :Caractère contraignant
(3) Toute requête du ministre est contraignante pour les destinataires.
- 2001, ch. 9, art. 244
Participants
Note marginale :Assimilation
42 (1) Si le système de paiement désigné n’a pas de gestionnaire canadien, les participants canadiens sont, à l’égard de ce système, assimilés au gestionnaire. Ils ont solidairement les mêmes droits et les mêmes obligations aux termes de la présente partie et le ministre ne peut prendre que contre eux les recours qu’il pourrait prendre contre le gestionnaire du système de paiement.
Note marginale :Responsabilité résiduaire
(2) Les participants sont solidairement responsables des manquements ou infractions à la présente partie commis par le gestionnaire à l’égard d’un système de paiement désigné auquel ils participent et sont tenus de se conformer à la présente partie de la même façon et dans la même mesure que le gestionnaire.
Note marginale :Sens de canadien
(3) Pour l’application du paragraphe (1), un gestionnaire ou un participant est canadien s’il a été constitué sous le régime du droit fédéral ou provincial.
- 2001, ch. 9, art. 244
PARTIE 3Dispositions générales
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
43 (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Note marginale :Exception
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, le ministre peut toutefois les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de la réglementation des institutions financières, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, pour l’accomplissement de leurs fonctions;
b) à la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire que le gouverneur de celle-ci a délégué par écrit;
c) au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout autre fonctionnaire que celui-ci a délégué par écrit.
- 2001, ch. 9, art. 244
- 2016, ch. 7, art. 170
Note marginale :Absence de responsabilité
44 Sa Majesté, le ministre, les dirigeants et les employés du ministère des Finances ou toute autre personne agissant sous les ordres du ministre bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 244
Note marginale :Ordonnance judiciaire
45 Le ministre peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d’enjoindre à une personne de se conformer à la présente loi ou aux instructions données par lui aux termes des paragraphes 19.3(1) ou 40(1), ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre de l’article 41 de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
- 2001, ch. 9, art. 244
Note marginale :Pas de sursis
46 La désignation faite en vertu du paragraphe 37(1) ou les instructions données en vertu du paragraphe 19.3(1) ou 40(1) ne peuvent voir leur effet suspendu par l’exercice du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales tant qu’il n’est pas statué définitivement sur la demande.
- 2001, ch. 9, art. 244
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Assimilation
46.1 (1) L’ordonnance rendue par un groupe de contrôle établi en application de l’alinéa 8(1)a) du Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité peut être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province à la date où elle est prononcée; le cas échéant, son exécution peut s’effectuer selon les modalités de la cour applicable.
Note marginale :Procédure
(2) L’assimilation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour applicables, soit par dépôt, auprès du greffier de la cour, d’une copie de l’ordonnance en cause certifiée conforme.
Note marginale :Annulation ou modification
(3) L’ordonnance peut être annulée ou modifiée par le groupe de contrôle, auquel cas l’assimilation devient caduque. L’ordonnance qui est modifiée peut à nouveau faire l’objet d’une assimilation.
Note marginale :Faculté d’exécution
(4) Le président peut faire exécuter les ordonnances d’un groupe de contrôle, même si elles ont déjà fait l’objet d’une assimilation.
- 2012, ch. 5, art. 209
Note marginale :Infraction et peine
47 Quiconque, sans motif valable, contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;
b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.
- 2001, ch. 9, art. 244
Note marginale :Délégation
48 Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.
- 2007, ch. 6, art. 434
49 [Abrogé, 2024, ch. 15, art. 229]
Note marginale :Examen
50 Au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen; il fait ensuite déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
DISPOSITIONS CONNEXES
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 15, art. 219
219 (1) L’alinéa b) de la définition de central cooperative credit society et central, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi canadienne sur les paiements, est remplacé par ce qui suit :
(b) whose directors are wholly or primarily individuals elected or appointed by local cooperative credit societies; (société coopérative de crédit centrale ou centrale)
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité
entité Vise notamment les personnes morales, les fiducies, les sociétés de personnes, les fonds, les agences et toutes associations ou organisations non dotées de la personnalité morale. (entity)
- personne
personne Vise notamment une entité. (person)
— 2024, ch. 15, art. 220
220 (1) L’alinéa 4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une centrale, une société de fiducie, une société de prêt, une société coopérative de crédit locale et toute autre personne qui acceptent les dépôts transférables par ordre;
b) une chambre de compensation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, d’un système de compensation et de règlement qui, aux termes du paragraphe 4(1) de cette loi, est assujetti par désignation à la partie I de celle-ci;
(2) Le paragraphe 4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) un fournisseur de services de paiement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, qui exécute une activité associée aux paiements de détail au sens de cet article.
— 2024, ch. 15, art. 221
221 Le passage du paragraphe 9(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ineligibility
9 (1) No individual is eligible to be a director if they are
— 2024, ch. 15, art. 222
222 (1) Le sous-alinéa 18(1)k)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la rémunération des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) et des personnes physiques visées au paragraphe 21.2(7),
(2) Le sous-alinéa 18(1)k)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) the procedures for the nomination, selection and appointment of individuals to be members of the Stakeholder Advisory Council or the Member Advisory Council.
— 2024, ch. 15, art. 223
223 Le paragraphe 20(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comité de nomination
20 (1) Le conseil constitue un comité de nomination chargé de désigner des candidats compétents et de proposer leur candidature à l’élection d’administrateurs.
— 2024, ch. 15, art. 224
224 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres comités
21 Le conseil peut, sous réserve des règlements, constituer d’autres comités composés de personnes physiques qu’il estime indiquées.
— 2024, ch. 15, art. 225
225 (1) Le paragraphe 21.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comité consultatif des intervenants
21.2 (1) Est constitué le comité consultatif des intervenants, composé de personnes physiques qui sont indépendantes de l’Association et de ses membres et qui sont nommées par le conseil en consultation avec le ministre.
(2) Le paragraphe 21.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Représentativité
(5) Le comité consultatif est, dans l’ensemble, représentatif des usagers et des fournisseurs de services de paiement qui ne sont pas membres de l’Association.
(3) Le passage du paragraphe 21.2(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rémunération
(7) L’Association peut verser la rémunération fixée par règlement administratif aux personnes physiques suivantes :
(4) L’alinéa 21.2(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toute personne physique qui représente les intérêts d’un tel membre ou qui est représentée par un tel membre.
— 2024, ch. 15, art. 226
226 Le paragraphe 21.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comité consultatif des membres
21.4 (1) Est constitué le comité consultatif des membres, composé de personnes physiques nommées par le conseil.
— 2024, ch. 15, art. 227
227 L’alinéa 35(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) respecting the election of directors of the Association, including the eligibility of individuals to be elected as directors, and defining independent for the purposes of paragraph 8(1)(d);
— 2024, ch. 15, art. 228
228 L’alinéa 40(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the conditions an entity must meet to become a participant in the designated payment system;
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