Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)
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PARTIE 11Dispositions générales (suite)
Analyse
Note marginale :Désignation d’analystes
130 Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’individus — à titre d’analyste.
Note marginale :Analyse
131 (1) L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Certificat ou rapport
(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, établir un certificat ou un rapport faisant état de cette analyse ou de cet examen, ainsi que de ses résultats.
Marques de commerce
Note marginale :Marques de commerce
132 (1) Malgré la Loi sur les marques de commerce, l’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être considéré comme invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi.
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application de la Loi sur les marques de commerce, il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce qui découle du respect de la présente loi constitue un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.
Preuve et procédure
Note marginale :Copies de documents
133 (1) La copie — censée certifiée par le fonctionnaire qui a la garde du document ou des dossiers en question — de tout document déposé auprès d’un ministère, d’une municipalité ou d’un autre organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale, de même que de toute déclaration contenant des renseignements tirés des dossiers tenus par l’organisme en question, est admissible en preuve dans les poursuites visées au paragraphe 50(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Authenticité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la signature, même reproduite par procédé mécanique ou électronique, du fonctionnaire fait foi de l’authenticité de la copie sur laquelle elle est apposée.
Note marginale :Inadmissibilité
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de rendre admissible en preuve la partie d’un dossier qui s’avère être une pièce établie au cours d’une enquête.
Note marginale :Certificats réglementaires
134 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat ou autre document délivré en application des règlements pris en vertu des alinéas 139(6)c) ou (7)c) est admissible en preuve dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de la validité de sa délivrance et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Affidavit ou comparution
(2) La défense peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger de l’individu qui a délivré le certificat ou autre document :
a) soit qu’elle produise un affidavit ou une déclaration solennelle portant sur l’un ou l’autre des éléments dont le certificat ou autre document est censé faire foi aux termes du paragraphe (1);
b) soit qu’elle comparaisse devant le tribunal pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la délivrance du certificat ou autre document.
Note marginale :Certificat de l’analyste
135 (1) Le certificat ou le rapport établi par l’analyste au titre du paragraphe 131(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Preuve de la signification
136 (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la communication — orale ou écrite — d’un avis ou la signification de tout document peut être prouvée soit par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir effectuée, soit par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.
Note marginale :Comparution
(2) Dans le cas d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle, le tribunal peut exiger que le signataire comparaisse pour interrogatoire ou contre-interrogatoire relativement à la communication de l’avis ou à la preuve de la signification.
Note marginale :Continuité de la possession
137 (1) La continuité de la possession d’une pièce présentée comme preuve dans le cadre d’une procédure engagée sous le régime de la présente loi peut être établie par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir eue en sa possession, ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.
Note marginale :Interrogatoire ou contre-interrogatoire
(2) Le tribunal peut exiger que le signataire de l’affidavit ou de la déclaration comparaisse devant lui pour y être interrogé ou contre-interrogé quant à la continuité de la possession de la pièce en question.
Note marginale :Copies des documents
138 Les registres, rapports, données électroniques ou autres documents examinés ou saisis sous le régime de la présente loi peuvent être reproduits à la demande du ministre ou de l’agent qui procède à l’examen ou à la saisie. Toute copie censée certifiée par le ministre ou son délégué est admissible en preuve et a, sauf preuve contraire, la force probante d’un original dont l’authenticité aurait été établie selon la procédure habituelle.
Règlements et exemptions
Note marginale :Règlements
139 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris les mesures d’exécution et de contrôle d’application, et peut prendre des règlements :
a) définissant le « chanvre industriel » pour l’application de la présente loi;
b) établissant, en plus de la catégorie du cannabis séché, d’autres catégories de cannabis;
c) définissant tout terme nécessaire pour désigner une catégorie ou tout terme utilisé dans la description de cette catégorie;
d) concernant l’importation, l’exportation, la production, l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’entreposage, la conservation, la vente, la distribution, la possession, la disposition, notamment par destruction, ou l’obtention de cannabis ou d’une catégorie de cannabis, ou l’exercice de toute autre activité relativement au cannabis ou à une catégorie de cannabis;
e) concernant l’importation, l’exportation, la production, l’essai, la vente, la distribution, la possession, la disposition, notamment par destruction, ou l’obtention de toute substance qui peut être utilisée pour produire du cannabis ou concernant l’exercice de toute autre activité relativement à une telle substance;
f) concernant l’emballage, l’étiquetage, la distribution ou la vente d’accessoires;
g) concernant la délivrance de licences ou de permis ou d’autres autorisations qui autorisent, selon le cas, l’importation, l’exportation, la production, l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’expédition, la livraison, le transport, la vente, la possession ou la disposition, notamment par destruction, de cannabis ou d’une catégorie de cannabis, ainsi que le renouvellement, la modification, la suspension, la révocation ou la durée de ces licences, permis ou autorisations ou les conditions dont ils sont assortis;
h) établissant des catégories de permis, de licences ou d’autres autorisations qui autorisent toute activité visée à l’alinéa g);
i) concernant les compétences requises des individus qui se livrent à la production, à l’essai, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage, à la conservation, à la vente ou à la distribution de cannabis ou d’une catégorie de cannabis ainsi que l’exercice de toute autre activité relative à celui-ci ou à l’une de ces catégories;
j) concernant la délivrance, la suspension ou l’annulation des habilitations de sécurité et précisant qui doit en être titulaire;
k) concernant, en ce qui a trait au cannabis ou à une catégorie de cannabis, ses caractéristiques, sa composition, sa teneur, sa concentration, sa puissance, l’usage auquel le cannabis ou la catégorie est destiné, ses propriétés sensorielles — notamment son apparence et sa forme —, sa pureté, sa qualité ou n’importe laquelle de ses autres propriétés;
k.1) concernant, en ce qui a trait à un accessoire, ses caractéristiques, sa composition, sa conception, sa fabrication, son efficacité, l’usage auquel il est destiné, ses propriétés sensorielles — notamment son apparence et sa forme —, sa pureté, sa qualité ou n’importe laquelle de ses autres propriétés;
k.2) concernant les émissions produites par la consommation de cannabis ou par l’utilisation d’un accessoire et définissant « émission » pour l’application des règlements pris en vertu du présent alinéa;
l) exigeant de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de cannabis ou d’une catégorie de cannabis, de l’emballage ou de l’étiquette du cannabis et qu’elles fournissent ces échantillons au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles leur y donnent accès;
m) régissant la manière de prélever, de conserver ou de fournir les échantillons visés à l’alinéa l) ainsi que la manière d’y donner accès;
n) concernant la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis ou concernant l’exposition ou la promotion de l’un de leurs éléments de marque;
o) concernant les renseignements, notamment sur les effets sur la santé et les risques pour la santé liés à l’usage du cannabis, qui doivent figurer sur l’emballage ou l’étiquette du cannabis ou d’un accessoire ou qui doivent être fournis dans le cadre de la promotion du cannabis ou des accessoires;
p) concernant l’exposition du cannabis par les personnes autorisées à vendre du cannabis ou concernant l’exposition d’accessoires par les personnes qui vendent des accessoires;
q) concernant les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir toute personne ou catégorie de personnes en rapport avec le cannabis — ou les activités liées au cannabis, à un accessoire, à un service lié au cannabis ou à l’un de leurs éléments de marque, notamment toute activité de promotion liée à ceux-ci, ainsi que les délais et les modalités concernant la préparation, la conservation ou la fourniture de ces registres, rapports, données électroniques ou autres documents;
r) concernant les compétences des analystes ou des inspecteurs ainsi que leurs attributions;
s) concernant la rétention, la restitution et la disposition :
(i) du cannabis, d’un accessoire ou d’un bien infractionnel saisi, retenu, trouvé ou obtenu de toute autre manière en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law,
(ii) de toute substance chimique ou de toute chose visée aux alinéas b) ou c) de la définition de bien chimique, au paragraphe 2(1), saisie, retenue, trouvée ou obtenue de toute autre manière en vertu de la présente loi,
(iii) de toute autre chose saisie, retenue, trouvée ou obtenue de toute autre manière en vertu de la présente loi;
t) concernant le prélèvement d’échantillons au titre de l’alinéa 86(2)i);
u) concernant la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication et la suppression de renseignements;
v) concernant les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;
w) déterminant les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;
x) concernant le rappel de cannabis ou de toute catégorie de cannabis;
y) régissant la révision des arrêtés au titre de l’article 79;
z) soustrayant, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes, tout cannabis ou toute catégorie de cannabis ou tout accessoire ou toute catégorie d’accessoires à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;
z.1) prévoyant les termes, expressions, logos, symboles ou illustrations pour l’application des articles 19 et 28;
z.2) concernant, pour l’application de l’article 24, la fourniture de toute chose ou de tout service;
z.3) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;
z.4) fixant le montant maximal des sanctions pour les violations mineures, graves ou très graves;
z.5) prévoyant les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — des montants des sanctions pour violation, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;
z.6) désignant les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, à l’exception des dispositions de la section 1 de la partie 1, pour l’application de l’alinéa 51(2)i) et fixant le montant — notamment par barème — de l’amende applicable à chacune de ces dispositions;
z.7) prenant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Alinéa (1)e)
(2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre des règlements en vertu de l’alinéa (1)e) à l’égard d’une substance que s’il estime que le contrôle de cette substance est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques.
Note marginale :Alinéa (1)g)
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)g) peuvent viser les permis, licences ou autres autorisations d’une façon générale ou viser toute catégorie en particulier et peuvent, en outre, préciser les renseignements financiers à fournir dans le cadre d’une demande de licence ou de permis.
Note marginale :Alinéa (1)z.4)
(4) Le plafond de la sanction qui peut être fixé en vertu de règlements pris en vertu de l’alinéa (1)z.4) pour une violation est d’un million de dollars.
Note marginale :Règlements — contraventions
(5) Sur recommandation du procureur général du Canada, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant la forme du formulaire de contravention et des formules à utiliser pour l’application de l’article 51 ainsi que les modalités de remise ou d’envoi de la partie sommation du formulaire de contravention pour l’application de l’alinéa 51(1)c).
Note marginale :Règlements : activités policières
(6) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées en vertu de la présente loi par les policiers militaires, les membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :
a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :
(i) ce ministre, ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province, à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,
(ii) le ministre de la Défense nationale à désigner des policiers militaires;
b) soustraire, aux conditions précisées, tout policier militaire désigné ou membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la section 1 de la partie 1 ou des règlements;
c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les modalités relatives à ceux-ci — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention —, à délivrer à un policier militaire désigné ou à un membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;
d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition du cannabis;
e) régir les registres, les rapports, les données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir, en rapport avec le cannabis, toute personne ou catégorie de personnes;
f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.
Note marginale :Règlements pris en vertu d’autres lois : activités policières
(7) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées en vertu de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des policiers militaires, des membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction prévue à la section 1 de la partie 1 ou à l’article 44 en ce qui a trait à une contravention à une disposition des règlements, et notamment :
a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :
(i) ce ministre, ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province, à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,
(ii) le ministre de la Défense nationale à désigner des policiers militaires;
b) soustraire, aux conditions précisées, tout policier militaire désigné ou membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la section 1 de la partie 1 ou des règlements;
c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les modalités relatives à ceux-ci — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention —, à délivrer à un policier militaire désigné ou à un membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la section 1 de la partie 1 ou des règlements;
d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition du cannabis;
e) régir les registres, les rapports, les données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir, en rapport avec du cannabis, toute personne ou catégorie de personnes;
f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.
Note marginale :Incorporation par renvoi — restriction levée
(8) La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par les alinéas (1)d) à g), j) à l), o), q) et z).
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