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Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE 1Interdictions, obligations et infractions (suite)

SECTION 1Activités criminelles (suite)

Note marginale :Production

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit :

    • a) d’obtenir ou d’offrir d’obtenir du cannabis par quelque méthode que ce soit, notamment par la fabrication ou la synthèse ou par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;

    • b) d’altérer ou d’offrir d’altérer les propriétés chimiques ou physiques du cannabis par l’utilisation d’un solvant organique.

  • Note marginale :Altération permise

    (2) Tout individu peut altérer les propriétés chimiques ou physiques du cannabis dont la possession n’est pas interdite au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Définition de solvant organique

    (3) Pour l’application de l’alinéa(1)b), solvant organique s’entend de tout composé organique explosif ou hautement ou extrêmement inflammable, y compris le naphte de pétrole et les hydrocarbures liquides comprimés tels le butane, l’isobutane, le propane et le propylène.

  • Note marginale :Culture, multiplication ou récolte — individu âgé de dix-huit ans ou plus

    (4) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de se livrer aux activités suivantes :

    • a) cultiver, multiplier ou récolter toute plante de cannabis provenant d’une graine ou d’une matière végétale qu’il sait être du cannabis illicite, ou offrir de le faire;

    • b) cultiver, multiplier ou récolter plus de quatre plantes de cannabis au même moment dans sa maison d’habitation, ou offrir de le faire.

  • Note marginale :Culture, multiplication ou récolte — limite par maison d’habitation

    (5) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, dans le cas d’une maison d’habitation où résident habituellement deux ou plusieurs individus âgés de dix-huit ans ou plus, il est interdit à l’un quelconque d’entre eux de cultiver, de multiplier ou de récolter des plantes de cannabis si cela a pour effet de porter à plus de quatre le nombre de plantes de cannabis qui y sont cultivées, multipliées ou récoltées en même temps.

  • Note marginale :Culture, multiplication ou récolte — individu âgé de dix-huit ans ou plus — sans autorisation

    (6) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de se livrer aux activités suivantes :

    • a) cultiver, multiplier ou récolter toute plante de cannabis, dans un lieu autre que sa maison d’habitation, ou offrir de le faire;

    • b) cultiver, multiplier ou récolter tout organisme vivant — autre qu’une plante de cannabis — dont le cannabis peut être extrait ou peut provenir de toute autre façon, ou offrir de le faire.

  • Note marginale :Culture, multiplication ou récolte — jeune ou organisation

    (7) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout jeune ou à toute organisation de cultiver, de multiplier ou de récolter toute plante de cannabis ou tout autre organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou peut provenir de toute autre façon, ou d’offrir de le faire.

  • Note marginale :Définition de maison d’habitation

    (8) Pour l’application du présent article, maison d’habitation, en ce qui a trait à un individu, s’entend de la maison où il réside habituellement et vise notamment :

    • a) tout terrain sous-jacent de cette maison ainsi que tout terrain adjacent qui est attribuable à celle-ci, y compris une cour, un jardin ou toute parcelle de terrain similaire;

    • b) tout bâtiment ou toute structure qui se trouve sur un terrain visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Peine

    (9) Sous réserve de l’article 51, tout individu âgé de dix-huit ans ou plus qui contrevient à l’un des paragraphes (1), (4), (5) ou (6) ou toute organisation qui contrevient aux paragraphes (1) ou (7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Peine — jeune

    (10) Tout jeune qui contrevient aux paragraphes (1) ou (7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Note marginale :Possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre, de distribuer ou d’importer toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée pour la production, la vente ou la distribution de cannabis illicite.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de sept ans;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Note marginale :Assistance d’un jeune

  •  (1) Il est interdit d’avoir recours aux services d’un jeune dans la perpétration d’une infraction prévue aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7) ou 13(1) ou de le faire participer à la perpétration d’une telle infraction.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’un individu, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Note marginale :Détermination de la peine

  •  (1) Sans qu’en soit limitée la portée générale du Code criminel, le prononcé des peines prévues à la présente section a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes et à la collectivité.

  • Note marginale :Circonstances à prendre en considération

    (2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à un individu condamné pour une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cet individu, selon le cas :

    • a) relativement à la perpétration de cette infraction :

      • (i) soit portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme,

      • (ii) soit a eu recours ou a menacé de recourir à la violence,

      • (iii) soit a vendu ou distribué du cannabis — ou l’a eu en sa possession en vue de le vendre ou de le distribuer — à l’intérieur d’une école ou près de celle-ci, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des jeunes ou près d’un tel lieu;

    • b) a déjà été condamné pour une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la présente loi ou pour une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

  • Note marginale :Motifs du tribunal

    (3) Lorsqu’un individu est condamné pour une infraction désignée, si le tribunal décide de n’imposer aucune peine d’emprisonnement, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas (2)a) et b), il est tenu de motiver sa décision.

  • Note marginale :Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie

    (4) Le tribunal peut reporter la détermination de la peine à infliger à un individu condamné pour une infraction prévue par la présente section :

    • a) afin de lui permettre de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général;

    • b) afin de lui permettre de participer à un programme visé au paragraphe 720(2) du Code criminel.

SECTION 2Autres interdictions

SOUS-SECTION APromotion

Note marginale :Exclusion

 Sous réserve des règlements, la présente sous-section ne s’applique pas :

  • a) aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, scientifiques, éducatives ou artistiques, — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure du cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l’un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie été donnée, directement ou indirectement, pour la représentation du cannabis, de l’accessoire, d’un service lié au cannabis ou de l’élément de marque dans ces oeuvres;

  • b) aux comptes rendus, commentaires ou opinions portant sur le cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l’un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie a été donnée, directement ou indirectement, pour la mention du cannabis, de l’accessoire, du service ou de l’élément de marque dans l’un de ces comptes rendus, commentaires ou opinions;

  • c) aux promotions qui sont faites par une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis, qui s’adressent aux personnes autorisées à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis, mais qui ne s’adressent pas, ni directement ni indirectement, aux consommateurs;

  • d) aux promotions qui sont faites par une personne qui vend ou distribue des accessoires ou qui fournit un service lié au cannabis, qui s’adressent aux personnes autorisées à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis ou aux personnes qui vendent ou distribuent des accessoires, mais qui ne s’adressent pas, ni directement ni indirectement, aux consommateurs.

Note marginale :Promotion

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, notamment :

    • a) par la communication de renseignements sur leur prix ou leur distribution;

    • b) d’une manière dont il existe des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait être attrayante pour les jeunes;

    • c) au moyen d’attestations ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;

    • d) au moyen de la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif;

    • e) par leur présentation, ou celle de l’un de leurs éléments de marque, d’une manière qui les associe à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre.

  • Note marginale :Exception — promotion informative — cannabis

    (2) Sous réserve des règlements, la personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis peut en faire la promotion au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque, selon le cas :

    • a) dans des communications qui sont adressées et expédiées aux individus âgés de dix-huit ans ou plus qui sont identifiés par leur nom;

    • b) dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi;

    • c) par un moyen de télécommunication, si la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s’assurer que les jeunes ne puissent y accéder;

    • d) dans un lieu prévu par règlement;

    • e) selon les modalités prévues par règlement.

  • Note marginale :Exception — promotion informative — accessoires et services

    (3) Sous réserve des règlements, toute personne peut faire la promotion d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque, selon le cas :

    • a) dans des communications qui sont adressées et expédiées aux individus âgés de dix-huit ans ou plus qui sont identifiés par leur nom;

    • b) dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi;

    • c) par un moyen de télécommunication, si la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s’assurer qu’un jeune ne puisse y accéder;

    • d) dans un lieu prévu par règlement;

    • e) selon les modalités prévues par règlement.

  • Note marginale :Exception — point de vente — cannabis

    (4) Sous réserve des règlements, la personne autorisée à vendre du cannabis peut en faire la promotion au point de vente si la promotion ne porte que sur la disponibilité ou le prix du cannabis ou sur les deux à la fois.

  • Note marginale :Exception — point de vente — accessoires et services

    (5) Sous réserve des règlements, la personne qui vend un accessoire ou qui fournit un service lié au cannabis peut en faire la promotion au point de vente si la promotion ne porte que sur la disponibilité ou le prix de l’accessoire ou du service ou sur les deux à la fois.

  • Note marginale :Exception — élément de marque sur une autre chose

    (6) Sous réserve des règlements, toute personne peut faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis par l’exposition de l’un de leurs éléments de marque sur une chose autre que du cannabis ou un accessoire, sauf dans les cas suivants :

    • a) la chose est associée aux jeunes;

    • b) il y a des motifs raisonnables de croire que la chose pourrait être attrayante pour les jeunes;

    • c) la chose est associée à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.

 

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