Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures
PARTIE 9Disposition des choses saisies (suite)
SECTION 1Biens infractionnels non chimiques (suite)
Confiscation (suite)
Note marginale :Suspension d’exécution pendant un appel
101 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 94(1), 95(2) ou 99(4) est suspendue jusqu’à l’issue :
a) de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée au titre de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) de tout appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l’égard des biens.
En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens qu’après le trentième jour suivant la date du prononcé de l’ordonnance rendue au titre de l’une de ces dispositions.
SECTION 2Cannabis et biens chimiques
Note marginale :Restitution
102 (1) L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière du cannabis ou un bien infractionnel chimique dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale — ou qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance chimique ou toute chose visée aux alinéas b) ou c) de la définition de bien chimique au paragraphe 2(1) dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi — peut restituer le cannabis ou le bien au propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession, lorsqu’il est convaincu :
a) d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la propriété ou au droit de possession du cannabis ou du bien;
b) d’autre part, que la détention du cannabis ou du bien n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Reçu
(2) Lorsqu’il restitue le cannabis ou le bien, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement obtient un reçu en attestant la restitution.
Note marginale :Rapport
(3) Dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 87 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, l’agent de la paix fait rapport de la restitution au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, au juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie a été effectuée sans mandat.
Note marginale :Demande de restitution
103 (1) Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date à laquelle du cannabis ou un bien chimique a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement et sur préavis donné au procureur général selon les modalités prévues par règlement, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où le cannabis ou le bien est retenu d’en ordonner la restitution.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(2) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que le cannabis ou le bien pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que le cannabis ou le bien soit restitué en tout ou en partie, selon le cas, dès que possible au demandeur.
Note marginale :Ordonnance de restitution ultérieure
(3) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession, mais que le procureur général indique que le cannabis ou le bien pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que le cannabis ou le bien soit restitué, en tout ou en partie, selon le cas, au demandeur :
a) à l’expiration des cent quatre-vingts jours suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard du cannabis ou du bien;
b) dans le cas contraire, à l’issue de la procédure, si le demandeur n’est reconnu coupable d’aucune infraction à l’égard du cannabis ou du bien.
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(4) S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que tout ou partie du cannabis ou du bien qui n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisqué au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.
Note marginale :Paiement compensatoire
(5) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession, mais qu’il en a été disposé en application de l’article 105, le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle du cannabis ou du bien.
Note marginale :Confiscation : aucune demande
104 Si le cannabis ou le bien chimique saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement n’est pas nécessaire, en tout ou en partie, dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qu’aucune demande de restitution n’a été faite à l’égard du cannabis ou du bien dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 103(1), le cannabis ou le bien est, en tout ou en partie, selon le cas, confisqué au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.
Note marginale :Disposition expresse
105 Si tout ou partie d’un bien chimique ou du cannabis dont l’entreposage ou la manutention présente un risque pour la santé ou la sécurité n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le ministre, un agent de la paix ou une personne visée par règlement peut en disposer conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.
Note marginale :Destruction des plantes
106 Le ministre peut, sur préavis donné au procureur général, faire détruire les plantes de cannabis qui sont produites en contravention aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Autres cas de disposition
107 Sous réserve de l’article 103, s’il est convaincu que le cannabis ou le bien chimique qui fait l’objet d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal :
a) en ordonne la restitution :
(i) au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, légitimement,
(ii) à son propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n’en avait pas la possession légitime;
b) peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté — pour qu’il en soit disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre — soit dans le cas où il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit dans le cas où le saisi n’avait pas le droit à sa possession et où son propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession n’est pas connu.
Note marginale :Disposition sur consentement
108 Le propriétaire du cannabis ou du bien chimique qui a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement peut, dans la mesure où le cannabis ou le bien n’est pas, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu’il en soit disposé. Le cannabis ou le bien est dès lors, en tout ou en partie, selon le cas, confisqué au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.
Note marginale :Rapport de disposition
109 (1) Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui, en application de la présente loi, dispose du cannabis ou d’un bien chimique est tenu, dans les trente jours suivant la disposition, de faire envoyer un rapport au ministre précisant :
a) la description du cannabis ou du bien;
b) la quantité en cause;
c) la manière dont il en est disposé;
d) la date de la disposition;
e) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement;
f) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la disposition;
g) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la disposition du cannabis ou d’un bien chimique par un agent de la paix s’entend notamment de l’utilisation du cannabis ou du bien à des fins d’enquête ou à des fins de formation.
PARTIE 10Sanctions administratives pécuniaires
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Pouvoirs
110 Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.
Violation
Note marginale :Violation
111 (1) Toute contravention à une disposition de la présente loi — à l’exception des dispositions de la section 1 de la partie 1 — ou de ses règlements ou à un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76, à un arrêté modifié au titre de l’article 79 ou à un arrêté pris en vertu de l’article 82 constitue une violation pour laquelle l’auteur de celle-ci s’expose à une sanction plafonnée à un million de dollars ou, si la violation est qualifiée, selon le cas, de mineure, de grave ou de très grave en vertu des règlements, à une sanction n’excédant pas le montant maximal fixé par règlement.
Note marginale :But de la sanction
(2) L’infliction de la sanction vise à favoriser le respect de la présente loi.
Ouverture de la procédure
Note marginale :Verbalisation
112 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’intéressé;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la sanction à payer;
d) le délai et les modalités de paiement.
Note marginale :Sommaire des droits
(2) Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’intéressé prévus au présent article et aux articles 113 à 125, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la sanction et la procédure pour le faire.
Note marginale :Sanction
(3) Le montant de la sanction est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) le comportement antérieur de l’intéressé en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) la nature et la portée de la violation;
c) les efforts raisonnables que l’intéressé a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;
d) les avantages concurrentiels ou économiques que l’intéressé a retirés de la violation commise;
e) tout autre critère prévu par règlement.
Sanctions
Note marginale :Paiement
113 (1) Si l’auteur de la violation paie le montant de la sanction dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Options
(2) S’il ne paie pas, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal :
a) si le montant à payer est de cinq mille dollars ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition ou de l’arrêté en cause;
b) contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction.
Note marginale :Présomption
(3) L’omission par l’intéressé de se prévaloir du droit prévu au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
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