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Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Distribution

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi :

    • a) il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus :

      • (i) de distribuer une quantité totale de cannabis d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché,

      • (ii) de distribuer du cannabis à un individu âgé de moins de dix-huit ans,

      • (iii) de distribuer du cannabis à une organisation,

      • (iv) de distribuer du cannabis, s’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite;

    • b) il est interdit à tout jeune :

      • (i) de distribuer une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de cinq grammes de cannabis séché,

      • (ii) de distribuer du cannabis à une organisation;

    • c) il est interdit à tout individu de :

      • (i) distribuer une ou plusieurs plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir,

      • (ii) distribuer plus de quatre plantes de cannabis qui sont ni en train de bourgeonner, ni en train de fleurir;

    • d) il est interdit à toute organisation de distribuer du cannabis.

  • Note marginale :Possession en vue de la distribution

    (2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au paragraphe (1).

  • Note marginale :Défense — sous-alinéa (1)a)(ii)

    (3) Le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé au sous-alinéa (1)a)(ii) était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ce sous-alinéa que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.

  • Note marginale :Défense — paragraphe (2)

    (4) S’agissant de la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii), le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à ce sous-alinéa était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (2) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.

  • Note marginale :Peine

    (5) Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, un emprisonnement maximal de quatorze ans,

      • (ii) s’agissant d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (iii) s’agissant d’une organisation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, pour une contravention à l’un des sous-alinéas (1)a)(i), (iii) ou (iv) ou c)(i) ou (ii) — ou au paragraphe (2) dans un autre cas que la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii) — une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, pour une contravention au sous-alinéa (1)a)(ii) — ou au paragraphe (2) dans le cas de la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii) —, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines,

      • (iii) s’agissant d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (iv) s’agissant d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

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