Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (L.C. 1996, ch. 20)
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PARTIE IIIRedevances pour les services de navigation aérienne (suite)
Appels (suite)
Note marginale :Remboursement
52 (1) La société exécute l’ordonnance de remboursement à l’égard d’un usager en lui faisant crédit d’un montant équivalent à au moins 10 % de chacune des redevances qu’elle lui impose après la prise de l’ordonnance jusqu’à ce que le remboursement ordonné soit entièrement satisfait.
Note marginale :Deux ans
(2) La société doit dans tous les cas exécuter l’ordonnance de remboursement dans son intégralité dans les 24 mois suivant sa prise.
Note marginale :Caractère définitif de la décision
53 Malgré toute disposition à l’effet contraire dans une autre loi fédérale, la décision de l’Office est définitive.
Note marginale :Loi sur les transports au Canada
54 Les articles 4, 24, 25.1, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 40, 41 et 43 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à la présente loi.
- 1996, ch. 20, art. 54 et 108
Responsabilité pour le paiement des redevances
Note marginale :Solidarité
55 (1) Le propriétaire et l’usager d’un aéronef sont solidaires du paiement des redevances imposées par la société pour les services de navigation aérienne à l’égard de l’aéronef.
Note marginale :Définition de propriétaire
(2) Pour l’application du paragraphe (1), propriétaire, relativement à un aéronef, s’entend :
a) de la personne au nom de laquelle l’aéronef est immatriculé;
b) d’une personne qui est en possession de l’aéronef à titre d’acheteur en vertu d’un acte de vente conditionnelle ou d’un acte de location-vente qui laisse au vendeur le titre de propriété de l’aéronef jusqu’au paiement du prix d’achat ou jusqu’à l’accomplissement de certaines conditions;
c) d’une personne qui est en possession de l’aéronef à titre de débiteur hypothécaire en vertu d’une hypothèque sur biens meubles;
d) d’une personne qui est en possession de l’aéronef en vertu d’un bail ou d’un contrat de louage conclu de bonne foi.
Saisie et détention d’aéronefs
Note marginale :Saisie et détention
56 (1) À défaut de paiement ou en cas de retard de paiement des redevances qu’elle impose pour les services de navigation aérienne, la société peut, en sus de tout autre recours visant leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve l’aéronef dont le défaillant est propriétaire ou usager de rendre, aux conditions que la juridiction estime indiquées, une ordonnance l’autorisant à saisir et à retenir l’aéronef jusqu’au paiement des redevances ou jusqu’au dépôt d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’elle juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.
Note marginale :Demande sans préavis
(2) Dans les mêmes circonstances, la société peut, si elle est fondée à croire que le défaillant s’apprête à quitter le Canada ou à en retirer un aéronef dont il est propriétaire ou usager, procéder à la même demande ex parte.
Note marginale :Mainlevée
(3) La société donne mainlevée de la saisie après paiement des sommes dues, contre remise d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’elle juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues ou si la juridiction lui ordonne de le faire.
Note marginale :Insaisissabilité
57 (1) Il peut être opposé à l’ordonnance rendue par la juridiction supérieure en vertu de l’article 56 les règles d’insaisissabilité de la province où elle se trouve.
Note marginale :Aéronefs d’État
(2) Les aéronefs d’État ne peuvent être saisis ou retenus en vertu d’une ordonnance rendue au titre de l’article 56.
PARTIE IVRelations de travail et ressources humaines
Employés désignés
Note marginale :Employés désignés qui acceptent l’offre
58 Les employés désignés qui acceptent, avant la date de cession, l’offre d’emploi de la société cessent d’être employés dans la fonction publique immédiatement avant cette date.
Note marginale :Employés qui n’acceptent pas l’offre de la société
59 (1) Sous réserve de l’article 60, l’employé désigné qui était engagé, immédiatement avant la date de cession, pour une période indéterminée et qui, immédiatement avant cette date, n’a pas accepté l’offre d’emploi de la société cesse d’être employé dans la fonction publique six mois après sa désignation ou plus tôt s’il en fait la demande.
Note marginale :Nominations
(2) Il a, durant l’année qui suit la date à laquelle il cesse d’être employé dans la fonction publique, le droit d’être nommé sans concours à un autre poste de la fonction publique pour lequel la Commission de la fonction publique le juge qualifié et il jouit pour exercer ce droit du même ordre de priorité que le fonctionnaire mis en disponibilité aux termes de l’article 29 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Concours
(3) Il a en outre, durant l’année qui suit la date à laquelle il cesse d’être employé dans la fonction publique, le droit de se présenter à tout concours auquel il aurait été admissible s’il n’avait pas cessé d’être employé dans la fonction publique.
Note marginale :Employés désignés à durée déterminée
(4) L’employé désigné qui n’était pas, immédiatement avant la date de cession, engagé pour une période indéterminée et qui n’a pas, immédiatement avant cette date, accepté l’offre d’emploi de la société cesse dès lors d’être employé dans la fonction publique.
Note marginale :Impossibilité matérielle d’accepter l’offre
60 L’employé désigné qui peut démontrer à la satisfaction du ministre qu’il n’a pu, avant la date de cession, accepter l’offre de la société parce qu’il n’en était pas au courant ou qu’il se trouvait dans l’impossibilité de manifester son acceptation est réputé avoir accepté l’offre avant cette date et être un employé désigné visé à l’article 58.
Note marginale :Inapplicabilité de certaines mesures
61 La Directive sur le réaménagement des effectifs, le Décret sur le programme de primes de départ anticipé, le Règlement no 2 sur le régime compensatoire et la Politique de transition dans la carrière pour les cadres de direction ne s’appliquent pas aux employés désignés.
Conventions collectives et décisions arbitrales
Note marginale :Continuation des conventions collectives et des décisions arbitrales
62 (1) La convention collective ou la décision arbitrale applicables à l’employé désigné visé à l’article 58 et en vigueur immédiatement avant la date de cession continuent d’être en vigueur jusqu’à la date prévue pour leur expiration.
Note marginale :Convention collective prolongée
(2) Par ailleurs, la convention collective visée au paragraphe (1) qui contient une clause de prolongation continue d’être en vigueur jusqu’à l’expiration de cette prolongation.
Note marginale :Effet
(3) La convention collective ou la décision arbitrale continuées en vertu du présent article lient la société — comme si elle y était mentionnée à titre d’employeur —, l’agent négociateur et les employés de la société qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle cet agent négociateur a été accrédité.
Note marginale :Application de certaines lois
(4) La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique continuent de s’appliquer aux faits survenus avant la date de cession concernant l’interprétation et l’application de la convention collective ou de la décision arbitrale continuées en vertu du présent article, qu’elles soient expirées ou non.
Note marginale :Griefs
(5) Les procédures engagées, avant la date de cession, en application de la partie IV de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et concernant la convention collective ou la décision arbitrale continuées en vertu du présent article se poursuivent comme si la société était l’employeur visé dans ces documents.
Note marginale :Faits antérieurs
(6) Le droit d’engager ces procédures, après la date de cession, à l’égard de faits survenus avant cette date concernant la convention collective ou la décision arbitrale continuée en vertu du présent article, peut être exercé en conformité avec ces documents comme si la société y était l’employeur.
Note marginale :Responsabilité
(7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), les faits — actes ou omissions — de Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor sont réputés être ceux de la société.
Note marginale :Règlement des désaccords
(8) Dès la date de cession, les paragraphes 57(2) à (6), les articles 58 à 66 et le paragraphe 67(5) du Code canadien du travail s’appliquent aux désaccords concernant l’interprétation, l’application ou la prétendue violation de la convention collective ou de la décision arbitrale continuées en vertu du présent article entre la société et l’agent négociateur partie à la convention collective ou à la décision arbitrale, ou la société et ses employés liés par un tel document.
Note marginale :Présomption
(9) La convention collective et la décision arbitrale visées aux paragraphes (1) et (2) sont réputées être une convention collective au sens de l’article 49 du Code canadien du travail, et la partie I de cette loi, à l’exception de l’article 80, s’applique à son renouvellement et à sa révision ainsi qu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective.
Note marginale :Expiration de conventions collectives ou de décisions arbitrales
63 (1) En cas d’expiration, avant la date de la cession, sans renouvellement, ni révision, ni remplacement de la convention collective ou de la décision arbitrale applicables à l’employé désigné visé à l’article 58 :
a) la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique continuent de s’appliquer aux faits survenus avant cette date concernant l’interprétation et l’application de la convention collective ou de la décision arbitrale ou de toute condition d’emploi applicable, en vertu de l’article 52 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, aux employés de la société que représente l’agent négociateur lié par la convention ou la décision;
b) les paragraphes 57(2) à (6), les articles 58 à 66 et le paragraphe 67(5) du Code canadien du travail s’appliquent aux faits survenus à la date de cession ou subséquemment concernant l’interprétation, l’application ou la prétendue violation des conditions, droits et avantages maintenus en vertu de l’alinéa 50b) de cette loi;
c) sous réserve des autres dispositions du présent article, la partie I du Code canadien du travail, à l’exception de l’article 80, s’applique au renouvellement et à la révision de la convention collective ainsi qu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective.
Note marginale :Griefs
(2) Les procédures engagées, avant la date de cession, en application de la partie IV de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et concernant la convention collective, décision arbitrale ou condition d’emploi visées au paragraphe (1) se poursuivent comme si la société était l’employeur visé dans ces documents ou lié par cette condition d’emploi.
Note marginale :Faits antérieurs
(3) Le droit d’engager ces procédures après la date de cession à l’égard de faits survenus avant cette date et concernant la convention collective, décision arbitrale ou condition d’emploi visées au paragraphe (1) peut être exercé comme si la société était l’employeur visé dans ces documents ou lié par cette condition d’emploi.
Note marginale :Responsabilité
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les faits — actes ou omissions — de Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor sont réputés être ceux de la société.
Note marginale :Société réputée employeur
(5) La société est réputée être l’employeur mentionné dans la convention collective ou la décision arbitrale visées au paragraphe (1) pour la conduite des procédures engagées en application de la partie I du Code canadien du travail à l’égard des faits visés à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Avis de négociation collective
(6) Sous réserve du paragraphe (7), pour l’application de l’alinéa (1)c), un avis de négociation collective est réputé avoir été donné conformément à la partie I du Code canadien du travail à la date de la cession.
Note marginale :Avis de négociation collective
(7) Pour l’application de l’alinéa (1)c), un avis de négocier collectivement donné conformément à l’article 50 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique relativement à la convention collective ou à la décision arbitrale est réputé donné conformément à la partie I du Code canadien du travail à la date où il a été donné.
Note marginale :Arbitrage en cours
(8) Lorsque, avant la date de cession, une demande d’arbitrage a été présentée en application de l’article 64 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique au sujet d’un différend portant sur la conclusion, le renouvellement ou la révision de la convention collective applicable à l’employé désigné visé à l’article 58 et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune décision arbitrale, l’arbitrage se continue conformément à cette loi.
Note marginale :Conventions collectives ou décisions arbitrales découlant de l’arbitrage
(9) La convention collective et la décision arbitrale visées au paragraphe 66(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conclue ou rendue à la suite de la continuation de l’arbitrage aux termes du paragraphe (8) lient la société — comme si elle y était mentionnée à titre d’employeur —, l’agent négociateur et les employés de la société qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle cet agent négociateur a été accrédité; de plus, les paragraphes 62(8) et (9) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la convention ou décision comme si elle y était visée.
Note marginale :Conciliation en cours
(10) Lorsque, avant la date de cession, un bureau de conciliation a été établi conformément à l’article 77 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique au sujet d’un différend portant sur la conclusion, le renouvellement ou la révision de la convention collective applicable à l’employé désigné visé à l’article 58 et qu’il n’a pas fait rapport au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, la conciliation se continue conformément à cette loi et, le huitième jour suivant la réception du rapport du bureau par le président, les conditions prévues au paragraphe 89(1) du Code canadien du travail sont réputées avoir été remplies relativement aux employés de la société composant l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui est partie au différend.
Note marginale :Lorsque la conciliation est terminée
(11) Lorsque, avant la date de cession, un bureau de conciliation a été établi conformément à l’article 77 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique au sujet d’un différend portant sur la conclusion, le renouvellement ou la révision de la convention collective applicable à l’employé désigné visé à l’article 58, que le bureau a fait rapport au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique et que moins de sept jours se sont écoulés depuis la réception du rapport par le président, les conditions prévues au paragraphe 89(1) du Code canadien du travail sont, le huitième jour suivant la réception, réputées avoir été remplies relativement aux employés de la société composant l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui est partie au différend.
Note marginale :Refus d’établir un bureau de conciliation
(12) Tout avis donné aux parties en vertu de l’article 77 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, avant la date de cession, par le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique et indiquant son intention de ne pas établir un bureau de conciliation relativement à un différend portant sur la conclusion, le renouvellement ou la révision de la convention collective applicable à l’employé désigné visé à l’article 58 est, si la convention n’a pas, à cette date, été renouvelée, révisée ou remplacée, réputé avoir été donné en vertu de l’alinéa 72(1)d) du Code canadien du travail à la date où il a été donné.
Note marginale :Préservation du droit de grève
(13) Les conditions prévues au paragraphe 89(1) du Code canadien du travail sont réputées avoir été remplies relativement à une unité de négociation composée d’employés désignés visés à l’article 58 lorsque l’agent négociateur qui la représente avait acquis, avant la date de cession, le droit de déclarer ou d’autoriser une grève.
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