Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (L.C. 1996, ch. 20)
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PARTIE IVRelations de travail et ressources humaines (suite)
Conventions collectives et décisions arbitrales (suite)
Note marginale :Date d’expiration
64 La date d’expiration de la convention collective ou de la décision arbitrale continuée en vertu de l’article 62 est celle prévue par la Loi sur la rémunération du secteur public pour cette convention ou cette décision abstraction faite de la présente loi.
Note marginale :Inapplicabilité de la Directive sur le réaménagement des effectifs
65 Malgré toute disposition à l’effet contraire prévue dans la convention collective ou dans la décision arbitrale continuée en vertu de l’article 62 ou visée à l’article 63, la Directive sur le réaménagement des effectifs ne s’applique pas aux employés de la société.
Note marginale :Accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique
66 (1) Les accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique et incorporés par renvoi dans la convention collective ou la décision arbitrale continuées en vertu de l’article 62 ou visées à l’article 63 sont incorporés dans leur version antérieure à la date de cession.
Note marginale :Dates d’expiration
(2) Malgré toute disposition à l’effet contraire prévue dans la convention collective ou dans la décision arbitrale continuées en vertu de l’article 62 ou visées à l’article 63, la date d’expiration des accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique et incorporés par renvoi est réputée être la date d’expiration de cette convention ou décision.
Note marginale :Même emploi
67 (1) L’employé désigné visé à l’article 58 est, pour l’application du Code canadien du travail et de la convention collective ou de la décision arbitrale continuées en vertu de l’article 62 ou visées à l’article 63, réputé n’avoir pas cessé de travailler pour un seul employeur malgré la cession.
Note marginale :Congé annuel
(2) Il demeure entendu que, sans préjudice à la portée générale du paragraphe (1), il n’a pas droit, malgré toute disposition de la convention collective, de la décision arbitrale ou des conditions d’emploi qui le régissent immédiatement avant la date de cession, de réclamer à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, le paiement des crédits de congé annuel acquis mais non utilisés à la date où il cesse d’être employé dans la fonction publique.
Note marginale :Sa Majesté ne peut être tenue responsable
68 Sous réserve des dispositions d’un accord conclu avant la date de cession entre la société et Sa Majesté du chef du Canada, celle-ci ne peut être tenue responsable, à compter de la date de cession, des obligations contractées en son nom par le Conseil du Trésor et découlant de la convention collective ou de la décision arbitrale continuées en vertu de l’article 62 ou visées à l’article 63, ou des conditions d’emploi qui régissent un employé désigné immédiatement avant la date de cession.
Agents négociateurs
Note marginale :Agents négociateurs
69 (1) Toute association d’employés qui, immédiatement avant la date de cession, était accréditée aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique comme agent négociateur pour une unité de négociation composée, en tout ou en partie, d’employés désignés visés à l’article 58 est réputée avoir été accréditée à la date de cession comme agent négociateur pour les employés de la société compris dans cette unité de négociation, en vertu de la partie I du Code canadien du travail.
Note marginale :Accréditation
(2) Malgré la partie I du Code canadien du travail, avant le début du troisième mois précédant l’expiration de la première convention collective applicable aux employés concernés, conclue après la date de cession et résultant d’un avis de négociation collective donné à la société ou par elle après cette date :
a) aucun syndicat ne peut demander son accréditation comme agent négociateur pour des employés de la société représentés par un agent négociateur réputé avoir été accrédité aux termes du paragraphe (1);
b) aucune unité de négociation, ou partie d’une unité de négociation, composée d’employés de la société représentés par un agent négociateur réputé avoir été accrédité aux termes du paragraphe (1) ne peut être annulée ou modifiée, sauf s’il s’agit d’y inclure des employés qui ne sont représentés par aucun agent négociateur ou de réunir des unités de négociation représentées par le même agent négociateur.
Note marginale :Première convention collective
(3) Il demeure entendu qu’aucune convention collective résultant d’un avis de négociation collective réputé avoir été donné aux termes du paragraphe 63(6), ni aucune décision arbitrale ou convention collective visées au paragraphe 63(9) ne constituent une première convention collective pour l’application du paragraphe (2).
Indemnité de départ
Note marginale :Indemnité versée à l’employé désigné
70 Malgré l’article 67, l’employé désigné visé à l’article 58 a droit, dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique aux termes de la présente loi, à l’indemnité de départ prévue par la convention collective, la décision arbitrale ou les conditions d’emploi qui le régissent immédiatement avant la date de cession.
Note marginale :À la fin de l’emploi
71 Malgré l’article 67, est retranchée de la période ouvrant droit à l’indemnité payable par la société et à laquelle l’employé désigné a droit, le cas échéant, en vertu d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou des conditions d’emploi, la période d’emploi ouvrant droit à l’indemnité de départ visée à l’article 70.
Note marginale :Réputés mis en disponibilité
72 Les employés désignés sont, pour le seul exercice du droit à l’indemnité de départ qu’ils peuvent faire valoir auprès de Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor, réputés être mis en disponibilité dès qu’ils cessent d’être employés dans la fonction publique aux termes de la présente loi.
PARTIE VServices destinés aux vols d’urgence ou à vocation humanitaire
Note marginale :Définitions
73 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 74 à 84 et 90 à 92.
- accord sur les services d’urgence
accord sur les services d’urgence Accord entre la société et un syndicat à l’égard d’une unité de négociation représentée par ce dernier comportant :
a) l’identification des postes au sein de l’unité de négociation, du nombre d’employés et de leur niveau de qualification nécessaires pour permettre à la société de fournir les services de navigation aérienne civile aux vols d’urgence ou à vocation humanitaire durant un arrêt de travail;
b) une méthode pour désigner, parmi les employés qui font partie de l’unité de négociation, les employés affectés aux vols d’urgence et pour les aviser de cette désignation;
c) l’obligation, pour les employés affectés aux vols d’urgence, de remplir leurs fonctions en vue de fournir les services de navigation aérienne civile aux vols d’urgence ou à vocation humanitaire durant un arrêt de travail. (emergency support agreement)
- arrêt de travail
arrêt de travail Grève ou lock-out. (work stoppage)
- convention collective
convention collective Convention entre la société et un syndicat, y compris la convention collective et la décision arbitrale continuées en vertu de l’article 62 ou visées à l’article 63. (collective agreement)
- employé affecté aux vols d’urgence
employé affecté aux vols d’urgence Employé visé par un accord sur les services d’urgence. (emergency flight support employee)
- syndicat
syndicat Agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de la société. (trade union)
- vols d’urgence ou à vocation humanitaire
vols d’urgence ou à vocation humanitaire Les vols :
a) d’ambulance aérienne;
b) servant à la lutte contre les incendies;
c) servant à la recherche ou au sauvetage;
d) servant à appuyer les activités policières ou militaires;
e) offrant la liaison avec un endroit au Canada pour lequel les services aux régions nordiques ou éloignées sont nécessaires;
f) effectués dans le cadre d’un sinistre déclaré à l’échelle locale, provinciale, nationale ou internationale;
g) les vols ou catégories de vols déclarés tels par le ministre. (humanitarian or emergency flight)
Note marginale :Terminologie
(2) À moins d’indication contraire du contexte, les termes utilisés dans la présente partie s’entendent au sens du Code canadien du travail.
Note marginale :Obligation de fournir les services durant les arrêts de travail
74 La société doit continuer de fournir les services de navigation aérienne civile nécessaires aux vols d’urgence ou à vocation humanitaire durant les arrêts de travail.
Note marginale :Conclusion d’un accord sur les services d’urgence
75 La société et chaque syndicat concluent, à l’égard de chaque unité de négociation représentée par le syndicat, un accord sur les services d’urgence, que la société fait parvenir sans délai au ministre du Travail.
Note marginale :Médiateur-arbitre
76 (1) À défaut d’un accord sur les services d’urgence 90 jours avant la date d’échéance de la convention collective qui régit une unité de négociation, la société et le syndicat nomment un médiateur-arbitre dans les 15 jours qui suivent.
Note marginale :Nomination
(2) Si la société et le syndicat ne peuvent s’entendre sur le choix d’un médiateur-arbitre dans ce délai, ils en avisent par écrit le ministre du Travail qui procède, après enquête s’il le juge nécessaire, à cette nomination et leur en fait part.
Note marginale :Fonctions du médiateur-arbitre
77 (1) Le médiateur-arbitre doit, dans les 60 jours suivant son entrée en fonction :
a) en vue de la conclusion d’un accord sur les services d’urgence :
(i) s’efforcer d’intervenir dans les questions en litige en vue d’amener la société et le syndicat à conclure un tel accord,
(ii) s’il ne peut amener les parties à se mettre d’accord, les entendre sur les questions en litige et rendre une décision constituant un accord sur les services d’urgence;
b) transmettre au ministre du Travail copie de toute décision rendue en vertu du sous-alinéa a)(ii).
Note marginale :Cas d’inobservation
(2) L’inobservation du délai n’a pas pour effet de dessaisir le médiateur-arbitre, ni d’invalider les décisions que celui-ci rend après l’expiration du délai.
Note marginale :Pouvoirs du médiateur-arbitre
78 Le médiateur-arbitre a, compte tenu des adaptations nécessaires :
a) dans le cadre de la médiation visée au sous-alinéa 77(1)a)(i), les pouvoirs d’un commissaire-conciliateur visés à l’article 84 du Code canadien du travail;
b) dans le cadre de l’arbitrage visé au sous-alinéa 77(1)a)(ii), les pouvoirs d’un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.
Note marginale :Honoraires et dépenses
79 Les honoraires et dépenses du médiateur-arbitre sont payés en parts égales par la société et le syndicat.
Note marginale :Accord des volontés présumé
80 La décision du médiateur-arbitre rendue en vertu du sous-alinéa 77(1)a)(ii) constitue, dès qu’elle est rendue, un accord sur les services d’urgence comme si celui-ci avait été conclu par la société et le syndicat, pour lesquels il devient obligatoire, tout comme à l’égard des employés qui font partie de l’unité de négociation.
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