Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (L.C. 2007, ch. 35, art. 136)
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Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
L.C. 2007, ch. 35, art. 136
Sanctionnée 2007-12-14
Loi favorisant l’épargne destinée aux personnes handicapées
[Édictée par l’article 136 du chapitre 35 des Lois du Canada (2007), en vigueur le 1er décembre 2008, voir TR/2008-63.]
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- allocation canadienne pour enfants
allocation canadienne pour enfants S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canada child benefit)
- bon canadien pour l’épargne-invalidité
bon canadien pour l’épargne-invalidité Bon versé ou à verser aux termes de l’article 7. (Canada Disability Savings Bond)
- cotisation
cotisation[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 26]
- deuxième seuil
deuxième seuil S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année. (second threshold)
- premier seuil
premier seuil S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année. (first threshold)
- prestation fiscale pour enfants
prestation fiscale pour enfants[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 114]
- revenu de transition
revenu de transition S’entend, pour une année donnée :
a) s’agissant d’une année antérieure à 2017, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B/0,122)
où :
- A
- représente le premier seuil pour l’année;
- B
- la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, rajustée en vertu de cette loi pour l’année;
b) s’agissant de l’année 2017 ou de toute année postérieure à celle-ci, du montant en dollars visé à l’alinéa a) de l’élément Q de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour l’année. (phase-out income)
- revenu familial
revenu familial Revenu dont le ministre établit le montant conformément à la définition de revenu modifié à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’aide des renseignements que lui communique le ministre du Revenu national à cette fin. (family income)
- subvention canadienne pour l’épargne-invalidité
subvention canadienne pour l’épargne-invalidité Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 6. (Canada Disability Savings Grant)
Note marginale :Terminologie — Loi de l’impôt sur le revenu
(2) Sauf indication contraire, dans la présente loi :
a) les termes particulier admissible, personne à charge admissible et revenu modifié s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les termes année déterminée, cotisation, émetteur, particulier admissible au CIPH, programme provincial désigné, régime d’épargne-invalidité déterminé, régime enregistré d’épargne-invalidité et titulaire s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;
c) les autres termes s’entendent au sens de la même loi.
- 2007, ch. 35, art. 136 « 2 »
- 2010, ch. 12, art. 26, ch. 25, art. 166
- 2011, ch. 15, art. 4
- 2016, ch. 12, art. 114
Objet
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet d’encourager la constitution d’une épargne à long terme dans les régimes enregistrés d’épargne-invalidité en vue d’assurer la sécurité financière des personnes ayant une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales.
Ministre
Note marginale :Désignation du ministre
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
Note marginale :Mesures d’information
5 Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour faire connaître à la population canadienne l’existence des subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité et des bons canadiens pour l’épargne-invalidité.
Versements
Note marginale :Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité
6 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande, verser au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité à l’égard de toute cotisation versée à ce régime. La subvention est versée selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec l’émetteur du régime.
Note marginale :Montant de la subvention
(2) Le montant de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pouvant être versée pour une année donnée correspond à la somme suivante :
a) 300 % de la tranche du total des cotisations versées pendant l’année donnée qui est inférieure ou égale à 500 $ et 200 % de celle qui est supérieure à 500 $ mais inférieure ou égale à 1 500 $, si le bénéficiaire, selon le cas :
(i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal au deuxième seuil pour l’année donnée,
(ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de l’allocation canadienne pour enfants est inférieur ou égal au deuxième seuil pour cette année,
(iii) est une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année donnée;
b) 100 % du total des cotisations versées pendant l’année donnée, à concurrence de 1 000 $, dans les autres cas.
Note marginale :Année de cotisation réputée
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), la cotisation appliquée à une année en vertu du paragraphe (2.2) est réputée avoir été versée dans cette année.
Note marginale :Application de la cotisation
(2.2) Le ministre peut appliquer, par tranches et selon l’ordre ci-après, la cotisation versée au régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dans une année postérieure à 2010 à l’année au cours de laquelle elle est versée et à chacune des dix années précédentes, postérieure à 2007, au cours de laquelle le régime n’était pas un régime d’épargne-invalidité déterminé, à l’exception de toute année au cours de laquelle il est devenu un tel régime :
a) jusqu’à concurrence de 500 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire est visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause;
b) jusqu’à concurrence de 1 500 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire est visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause, y compris la cotisation ainsi appliquée au titre de l’alinéa a);
c) jusqu’à concurrence de 1 000 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire n’est pas visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause.
Note marginale :Résidence et admissibilité au CIPH
(2.3) Nulle cotisation versée au régime dans une année ne peut être appliquée à une année antérieure si le bénéficiaire n’était pas alors un résident du Canada et un particulier admissible au CIPH.
Note marginale :Limite
(2.4) Le ministre ne peut appliquer que la part des cotisations versées au régime dans une année à l’égard desquelles il peut être versé au régime, conformément au paragraphe (2), jusqu’à concurrence de 10 500 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité dans cette année.
Note marginale :Cotisations antérieures à 2011
(2.5) Pour la détermination de la cotisation appliquée à l’année en cause — visée à l’un ou l’autre des alinéas (2.2)a) à c) —, toute cotisation versée au régime en 2008, 2009 ou 2010 est considérée avoir été appliquée à l’année au cours de laquelle elle a été versée.
Note marginale :Revenu familial
(3) Le revenu familial pour l’année donnée est, pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), celui établi pour l’année ayant pris fin le 31 décembre de la deuxième année précédente.
Note marginale :Aucune détermination pour le mois de janvier
(4) Si aucune détermination de l’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application du sous-alinéa (2)a)(ii) est celui utilisé pour déterminer le montant de l’allocation canadienne pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible.
Note marginale :Bénéficiaire né en décembre
(5) Pour l’application du paragraphe (4) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à l’allocation canadienne pour enfants vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.
(6) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 27]
Note marginale :Maximum
(7) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 70 000 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité au cours de sa vie.
Note marginale :Plafond annuel
(8) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 10 500 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité dans une année.
Note marginale :État de compte annuel
(9) Le ministre fait transmettre annuellement à chaque titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité un état de compte indiquant les sommes pouvant être versées au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pour des années données, sur la base de cotisations futures.
- 2007, ch. 35, art. 136 « 6 »
- 2010, ch. 12, art. 27, ch. 25, art. 167
- 2011, ch. 15, art. 5
- 2016, ch. 12, art. 115
Note marginale :Bon canadien pour l’épargne-invalidité
7 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande, verser un bon canadien pour l’épargne-invalidité au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire :
a) pour chaque année suivant celle au cours de laquelle le régime est établi;
b) pour l’année au cours de laquelle le régime est établi et pour chacune des dix années précédentes :
(i) qui est postérieure à 2007,
(ii) durant laquelle le bénéficiaire était un résident du Canada,
(iii) pour laquelle aucun bon canadien pour l’épargne-invalidité n’a déjà été versé.
Note marginale :Modalités
(1.1) Le bon canadien pour l’épargne-invalidité est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec l’émetteur du régime.
Note marginale :Montant du bon
(2) Le montant du bon canadien pour l’épargne-invalidité pouvant être versé pour une année donnée correspond à la somme suivante :
a) 1 000 $, si le bénéficiaire, selon le cas :
(i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal au revenu de transition pour l’année donnée,
(ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de l’allocation canadienne pour enfants est inférieur ou égal au revenu de transition pour cette année,
(iii) est une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année donnée;
b) le résultat du calcul effectué selon la formule prévue au paragraphe (4), si le bénéficiaire, selon le cas :
(i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est supérieur au revenu de transition pour l’année donnée mais inférieur au premier seuil pour l’année donnée,
(ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de l’allocation canadienne pour enfants est supérieur au revenu de transition pour cette année mais inférieur au premier seuil pour cette même année.
Note marginale :Revenu familial
(3) Le revenu familial pour l’année donnée est, pour l’application des sous-alinéas (2)a)(i) et b)(i), celui établi pour l’année ayant pris fin le 31 décembre de la deuxième année précédente.
Note marginale :Formule
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), la formule est la suivante :
1 000 $ - [1 000 $ × (A - B)/(C - B)]
où :
- A
- représente, selon le cas, le revenu familial visé au sous-alinéa (2)b)(i) ou le revenu modifié visé au sous-alinéa (2)b)(ii);
- B
- le revenu de transition pour l’année donnée;
- C
- le premier seuil pour l’année donnée.
Note marginale :Arrondissement
(5) Dans les calculs visés au paragraphe (4), le résultat est arrondi au cent supérieur s’il comporte une fraction égale ou supérieure à un demi-cent et, dans le cas contraire, au cent inférieur.
Note marginale :Aucune détermination pour le mois de janvier
(6) Si aucune détermination de l’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application des sous-alinéas (2)a)(ii) et b)(ii) est celui utilisé pour déterminer le montant de l’allocation canadienne pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible.
Note marginale :Bénéficiaire né en décembre
(7) Pour l’application du paragraphe (6) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à l’allocation canadienne pour enfants vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.
(8) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 28]
Note marginale :Maximum
(9) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 20 000 $ au titre du bon canadien pour l’épargne-invalidité au cours de sa vie.
- 2007, ch. 35, art. 136 « 7 »
- 2010, ch. 12, art. 28, ch. 25, art. 168
- 2016, ch. 12, art. 115
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