Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions (L.C. 2005, ch. 30, art. 87)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions [32 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions [169 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Vérification
Note marginale :Vérification
24 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l’Agence. À ce titre, il s’acquitte des tâches suivantes :
a) il examine chaque année les états financiers de l’Agence et donne à celle-ci et au ministre son avis sur ceux-ci;
b) il présente au ministre et au président une copie des rapports portant sur son examen fait en application du présent article.
Rapport d’activités
Note marginale :Rapport d’activités
25 (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année suivant sa première année complète de fonctionnement, l’Agence présente au ministre un rapport d’activités pour l’exercice précédent; celui-ci en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Présentation matérielle et contenu
(2) Le rapport d’activités contient notamment :
a) les états financiers de l’Agence, calculés en conformité avec des principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et l’avis du vérificateur général du Canada sur ces états financiers;
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans le plan d’entreprise;
c) les autres renseignements que peut exiger le ministre.
- Date de modification :