Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-04-30 Versions antérieures
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Contravention en matière de publicité
49 Commet une infraction l’institution membre qui néglige ou omet :
a) dans le temps qui lui est imparti, de faire parvenir à la Société un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif à ses affaires et exigé par la Société aux termes des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou aux termes de sa police d’assurance-dépôts;
b) de répondre, dans un délai raisonnable, à une demande de renseignements ou d’explications de la Société ou faite en son nom en application des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou aux termes de sa police d’assurance-dépôts.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 49
- 1996, ch. 6, art. 45
- 2016, ch. 7, art. 152
Note marginale :Infraction
50 Commet une infraction l’institution membre ou toute autre personne qui, sans motif raisonnable, contrevient à une disposition de la présente loi, sauf les articles 47, 48 et 49, ou à une disposition d’un règlement ou d’un règlement administratif.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 50
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 70
- 1996, ch. 6, art. 45
- 2016, ch. 7, art. 153
Note marginale :Sanction
50.1 L’institution membre ou la personne qui commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;
b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.
- 1996, ch. 6, art. 45
Note marginale :Ordonnance du tribunal
51 Le tribunal peut, outre toute amende ou peine d’emprisonnement qui peut être infligée, ordonner à l’institution membre ou à la personne condamnée pour une infraction à la présente loi de remédier au manquement à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou à la police d’assurance-dépôts.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 51
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 71
- 1996, ch. 6, art. 45
- 2016, ch. 7, art. 154
Note marginale :Sanction pécuniaire additionnelle
52 (1) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que l’institution membre ou la personne condamnée pour l’infraction a tiré des avantages financiers de l’infraction, lui ordonner de payer, malgré toute disposition de la présente loi établissant un plafond à cet égard, une amende supplémentaire jusqu’à concurrence de ces avantages.
Note marginale :Injonction
(2) La Société peut demander à une cour supérieure soit d’enjoindre à l’institution membre ou à la personne de se conformer à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou à la police d’assurance-dépôts, soit de l’empêcher de commettre une infraction à leur égard. La cour peut rendre toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 52
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 71
- 1996, ch. 6, art. 45
- 2016, ch. 7, art. 155
Note marginale :Appel
53 Il peut en être appelé des décisions rendues par le tribunal de première instance sur toute question soulevée par l’application de la présente loi à la juridiction d’appel compétente.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 71
- 1996, ch. 6, art. 45
Note marginale :Recouvrement des amendes
54 Les amendes imposées en application de la présente loi ainsi que les dépens afférents peuvent être recouvrés en justice par le procureur général du Canada au nom de Sa Majesté, à qui appartient ces sommes.
- 1996, ch. 6, art. 45
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